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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 8, 9 déc. 2024, n° 22/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 09 Décembre 2024
N° RG n° N° RG 22/00390 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IL4Z
Minute n° 24/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL – SECTION
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.E.L.A.S. VERDAUX REITIN MANGINOT RCS 418 258 513 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.C.I. ESTI CONSTRUCTION rcs 494 742 273 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vice Présidente : Madame RAIMONDEAU,
Greffiere : Madame RICHARD,
DEBATS :
Audience publique du : 09 Septembre 2024
Le président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS VERDEAUX RETIN MANGINOT (ci-après la SELAS) s’est vue confiée par Monsieur [B] [N], gérant de la SCI ESTI CONSTRUCTION (ci-après la SCI), une lettre de mission consistant dans le traitement des données comptables et l’établissement des comptes annuels pour la durée d’un exercice comptable et renouvelable avec tacite reconduction.
La lettre de mission, signée le 20 octobre 2019 devait notamment porter sur l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020.
Par courrier du 7 mai 2021, la SCI a résilié la lettre de mission.
Par courrier du 3 août 2021, la SELAS a pris acte de la résiliation et a rappelé les termes du contrat qui prévoyait une indemnité de résiliation pour défaut de dénonciation dans les conditions requises.
Par courrier daté du 6 décembre 2021, la SELAS mettait en demeure la SCI d’avoir à régler la facture 210700087 datée du 26 juin 2021 au titre de l’indemnité de résiliation d’un montant de 6 000 euros.
Saisi par requête en date du 5 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance du 27 juin 2022, rendu à l’encontre de la SCI une ordonnance portant injonction de payer à la SELAS les sommes suivantes :
6 000 euros en principal (facture impayée),34,36 euros au titre des intérêts,51,05 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par courrier reçu au greffe en date du 14 octobre 2022, la SCI a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer qui lui avait été signifiée le 19 septembre 2022 à domicile, par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir.
Les parties ont été convoquées devant la présente juridiction à l’audience du 12 décembre 2022. Puis l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois.
Au dernier stade de la procédure, par conclusions reçues à l’audience du 12 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SELAS, demanderesse à l’injonction, demande au tribunal de :
condamner la SCI à verser à la SELAS la somme de 6 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la mise en demeure,condamner la SCI à verser à la SELAS la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI aux dépens, en ce compris l’intégralité des frais de la procédure d’injonction de payer.
Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 09 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI, défenderesse à l’injonction, sollicite du tribunal de :
dire et juger recevable et bien fondée l’opposition de la SCI,y faisant droit,à titre principal,
se déclarer incompétent,renvoyer la procédure devant la juridiction compétente,à titre subsidiaire,
dire et juger que le signataire du contrat du 30 octobre 2019 était dépourvu de pouvoir,dire et juger que le contrat n’a pas été valablement formé,débouter la SELAS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre encore plus subsidiaire,
dire que le gérant a agi en dehors de ses pouvoirs,dire et juger que le contrat régularisé est inopposable à la SCI,dire et juger que la clause pénale est excessive,décharger la SCI du paiement de la clause pénale,débouter la SCI de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la SELAS n’a accompli aucune prestation,débouter la SELAS de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,à titre encore plus subsidiaire,
dire et juger que la clause fixant une indemnité de résiliation est invoquée de mauvaise foi,dire et juger que la clause est inopposable,en toute hypothèse,
condamner la SELAS à verser 1 500 euros à la SCI en application de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu à l’audience du 9 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier de plaidoirie et se sont référées à leurs dernières écritures.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 qui seules saisissent le Tribunal, les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée par les parties, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer contestée, par application de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat de mission
Aux termes du dernier article « différends » in fine de la lettre de mission conclue entre les parties, « tous litiges portant sur la souscription, la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat ou de ses suites, seront de la compétence exclusive du Tribunal de commerce du lieu du Cabinet VERDEAUX RETIN MANGINOT ».
La SCI considère dès lors que le tribunal de commerce de Nancy est en l’espèce matériellement compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L.721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.
En l’espèce, le litige oppose deux sociétés non commerciales par la forme et porte notamment sur la conclusion d’un contrat et sur le paiement d’une indemnité de résiliation.
Dès lors, la clause attributive de compétence au tribunal de commerce n’est pas applicable.
La SCI a à juste titre introduit son action en paiement devant le tribunal judiciaire qui est compétent pour connaître de la demande et pour statuer sur le présent litige.
Sur la créance de la SELAS
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la lettre de mission signée le 20 octobre 2019 et portant sur les comptes de l’exercice comptable commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, prévoyait, en son article « mission » que :
« (…) La mission en cours peut cependant être interrompue dans les six premiers mois de l’exercice moyennant un préavis de trois mois avant la date d’effet de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, et sous réserve de régler au Cabinet les honoraires dus pour les travaux déjà effectués, augmentés d’une indemnité égale au montant des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours, à défaut facturés pour l’exercice précédent. Toute résiliation souhaitée au-delà des six premiers mois donnera lieu au paiement d’une indemnité égale à deux fois le montant des honoraires annuels convenus pour l’exercice en cours, à défaut facturés pour l’exercice précédent (…) »
Pour contester devoir tout paiement, la SCI soutient d’abord que Monsieur [B] [N], en tant que gérant et associé minoritaire de la SCI, avait pris la décision de résilier la convention de prestation qui liait la SCI à la société EXCO NEXIOM NANCY le 20 septembre 2019, sans l’accord des autres associés qui détenaient 97 % de la SCI avant de signer la lettre de mission le 20 octobre 2019 avec la SELAS.
Elle évoque aussi un contexte conflictuel de longue date entre lesdits associés de la SCI et dont la SELAS avait connaissance, faisant valoir que Monsieur [B] [N] était contesté depuis le 7 octobre 2019, que suite à une procédure de référé, le président du Tribunal judiciaire de Nancy a, par ordonnance rendue le 28 janvier 2020 en la forme des référés, désigné un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés de la SCI sur notamment le remplacement du gérant par Monsieur [Y] [G].
Elle soutient que la mission de la SELAS devait commencer en janvier 2020, alors qu’un mandataire ad hoc était déjà désigné et que depuis le 6 mars 2020, Monsieur [Y] [G], devenu le gérant de la SCI, n’a eu connaissance de la lettre de mission litigieuse que postérieurement à sa nomination.
Par ailleurs, la SCI affirme que Monsieur [B] [N] a signé la lettre de mission alors qu’il était en cours de révocation, que la SELAS avait connaissance du contexte conflictuel et déclare que le contrat régularisé dans ce contexte lui est inopposable.
Sur l’inopposabilité de la lettre de mission
En vertu de l’article 1153 du code civil, le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Aux termes de l’article 1156 du code civil, l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Enfin, l’article 1998 alinéa 1 du code civil dispose que le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
En l’espèce, il est versé aux débats les statuts de la SCI qui stipule en son article 17 que :
« 1 – La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d’eux, nommés par décision ordinaire des associés réunis en assemblée générale et statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 21.
2 – Monsieur [B] [N], susnommé et domicilié, est nommé gérant de la société pour une durée non limitée.
3 – La gérance dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion des biens et affaires de la société et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.
En cas de pluralité de gérants, ceux-ci exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Toutefois, à titre de règlement intérieur, la gérance ne pourra, sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés statuant dans les conditions prévues ci-après à l’article 22, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers, effectuer l’une des opérations suivantes :
vendre, échanger ou apporter tous immeubles, et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers,acquérir et céder toute mitoyenneté, stipuler et accepter toutes servitudes,contracter tous emprunts pour le compte de la société,consentir toutes l’hypothèques et autre garanties sur les actifs sociaux.4 – Les fonctions de gérant sont d’une durée indéterminée. Elles cessent par son décès, son incapacité civile, sa déconfiture, la liquidation ou son redressement judiciaire, sa faillite personnelle, sa révocation ou sa démission.
5 – La démission du gérant n’a pas à être motivée, mais il doit en informer les associés trois mois au moins à ‘avance et par lettre recommandée.
6 – le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts.
7 – En cas de vacance de la gérance, la nomination du ou des nouveaux gérants est décidée par l’assemblée générale des associés convoquée par l’associé le plus diligent dans le mois de ladite vacance. »
S’il n’est pas contesté que Monsieur [B] [N] n’était plus habilité à prendre des décisions de direction suite à la désignation d’un mandataire ad hoc, par ordonnance de référé du 28 janvier 2020 et depuis le 6 mars 2020, suite à la désignation de Monsieur [Y] [G] en tant que gérant de la SCI, il apparaît qu’au moment de la signature de la lettre de mission litigieuse, Monsieur [B] [N] était encore le gérant de la SCI et disposait de la capacité et du pouvoir pour contracter au nom de celle-ci sans que cette signature soit soumise à autorisation de l’actionnaire majoritaire.
Par ailleurs, à considérer que Monsieur [B] [N] ait dépassé ses pouvoirs, la représentation peut produire ses effets que s’il est établi que le tiers contractant était de bonne foi et avait des raisons légitimes de croire que le mandataire était autorisé à conclure avec lui.
Or tel est le cas en espèce. La lettre de mission est signée par Monsieur [B] [N] et le fait de succéder à un autre cabinet comptable ne suffit pas à démontrer que la SELAS était au courant d’un contexte conflictuel entre associés avant la régularisation du contrat du 30 octobre 2024 ou de l’existence d’une procédure de révocation de Monsieur [B] [N].
Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer inopposable la lettre de mission litigieuse.
Sur la condamnation au paiement de la créance
Pour s’opposer au montant de la créance, la SCI fait valoir que la clause contenue dans l’article « mission » n’est pas une clause de dédit mais une clause pénale, dont le caractère manifestement excessif, soumis à l’appréciation des juges du fond, doit résulter de la comparaison entre le préjudice subi et le montant de l’indemnité prévue.
Au soutien de ses prétentions elle souligne que la lettre de mission ne comportait aucun montant chiffré, que par ailleurs, la SELAS n’avait réalisé aucune prestation comptable et qu’en tout état de cause, cette clause est manifestement invoquée de mauvaise foi, compte tenu du contexte conflictuel entre associés dont la SELAS avait connaissance.
La clause pénale, qui a pour objet de sanctionner l’inexécution, par l’une des parties, de ses obligations, se distingue de la clause de dédit qui a pour objet de permettre à une partie de se soustraire à cette exécution.
S’agissant de la clause contenue dans l’article « mission », il convient de procéder à son appréciation, notamment de déterminer si elle peut être qualifiée de clause pénale.
Il doit être relevé que cette clause ne vise pas à contraindre la SCI à exécuter le contrat mais constitue une évaluation conventionnelle des dommages et intérêts résultant pour la SELAS du manque à gagner résultant de la rupture anticipée d’un contrat ayant un terme précis déterminé à l’avance, dont la SCI avait reconnu avoir pris connaissance en apposant sa signature dans son engagement de caution.
En outre, il doit être relevé que la clause stipule deux indemnités différentes :
une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dans les six premiers mois, d’un montant équivalent au montant des honoraires dus, soit 2 500 euros HT et sous réserve du règlement des honoraires dus pour les travaux déjà réalisés,une indemnité, s’agissant d’une résiliation au-delà de six mois, dont le montant est équivalent au double du montant des honoraires, et ce sans aucune contrepartie pour la SELAS.
Dès lors, cette deuxième indemnité a, à la fois un caractère indemnitaire puisqu’elle constitue une évaluation forfaitaire du dommage subi par cette dernière société et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la SCI à exécuter le contrat jusqu’à son terme de sorte que cette clause est une clause pénale et non une clause de dédit.
Le montant de la clause pénale est manifestement excessif compte tenu du préjudice réellement subi par la SELAS, elle sera réduite à 2 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La SCI, tenue aux dépens, sera condamnée à verser à la SELAS une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’injonction de payer formée le 14 octobre 2022 par la SCI ESTI CONSTRUCTION contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Nancy à la demande de la SELAS VERDEAUX RETIN MANGINOT ;
MET À NÉANT ladite ordonnance ;
DÉCLARE le Tribunal judiciaire de Nancy compétent pour statuer sur le présent litige ;
CONDAMNE la SCI ESTI CONSTRUCTION à payer à la SELAS VERDEAUX RETIN MANGINOT la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du jugement, au titre de la lettre de mission en date du 20 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SCI ESTI CONSTRUCTION à payer à la SELAS VERDEAUX RETIN MANGINOT la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ESTI CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Léa RICHARD greffière.
La greffière La vice-présidente
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