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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 23/07485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 23/07485 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YC3P
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575
Me Philippe BRYON,
vestiaire : 137
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 25 Novembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 21 Octobre 2025 a été prorogé au 18 Novembre 2025 puis au 25 Novembre 2025.
Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mai 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Juin 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (69)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 5]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 8], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [R] expose que, le 13 novembre 2018, au magasin CARREFOUR situé à [Localité 9], elle a glissé et s’est rattrapée avec sa main gauche sur un chariot de service en inox du rayon charcuterie. Elle a présenté une coupure, nécessitant un geste chirurgical le lendemain.
Par courriers des 21 mai, 11 juillet et 17 septembre 2019, elle a vainement sollicité de la société [Adresse 7] la mise en place d’une expertise médicale amiable.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés a débouté Madame [R] de sa demande d’expertise, en l’absence de justificatif médicaux sur la nécessité d’une telle mesure d’instruction.
Par acte de commissaire de justice signifié les 23 et 26 juin 2023, Madame [E] [R] a fait assigner la SA CARREFOUR HYPERMARCHES et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge de la mise en état a refusé d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Madame [E] [R] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la société [Adresse 8] à indemniser son préjudice
Avant dire droit sur les sommes allouées en réparation du préjudice, DESIGNER tel expert qu’il appartiendra avec la mission proposée dans les conclusions
CONDAMNER la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [Adresse 8] en tous les dépens distraits au profit de Maître Philippe BRYON, Avocat, sur son affirmation de droit.
Madame [R] recherche la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Elle soutient que le chariot du rayon charcuterie occupait une position anormale et a provoqué, non pas sa chute, mais sa coupure à la main. Elle précise que la fiche de recours et d’assistance objective son récit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, la SA [Adresse 8] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [E] [R], ainsi que toute autre partie à l’instance, de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre
A titre subsidiaire,
CONFIER la mesure d’expertise à un médecin spécialiste en réparation du dommage corporel qu’il plaira au tribunal de désigner
COMPLETER la mission de l’expert
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [R], ainsi que toute autre partie à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demande formées à son encontre
CONDAMNER Madame [E] [R] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la présente instance
ECARTER l’exécution provisoire de droit pour le tout de la décision à intervenir.
La société CARREFOUR HYPERMARCHES soutient que Madame [R] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de sa chute et son imputabilité à l’exploitante du magasin. Elle estime que la fiche de secours et d’assistance à personne est insuffisante, que le témoignage de son ami a été rédigé tardivement pour les besoins de la cause, et que la photographie non datée n’est pas probante.
Ensuite, la partie défenderesse estime que Madame [R] ne démontre pas que sa chute résulte de la chose inerte litigieuse, en l’occurrence le chariot, permettant d’engager sa responsabilité. Elle ajoute que le caractère anormal et/ou dangereux de la chose inerte n’est pas établi.
Subsidiairement, la partie défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, à condition d’en modifier la mission.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SAS [Adresse 8]
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été en quelque manière, et ne fut-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
En l’espèce, Madame [R] ne prétend pas que le chariot a été la cause de sa chute, mais de sa blessure à la main.
Sur ce point, la fiche de secours et d’assistance à personne remplie le jour des faits rapporte que l’intéressée a glissé sur le carrelage au rayon charcuterie et s’est coupée la main en se rattrapant sur un chariot du rayon. Le certificat médical initial fait état d’une plaie de la première commissure de la main gauche « par caddie en inox ». Ainsi, ces deux pièces et la nature de la blessure corroborent le récit de la demanderesse.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Sur ce point, les éléments de preuve font défaut dans la mesure où la présence d’un chariot de service dans le rayon « libre-service » charcuterie (précision tirée de l’attestation de Monsieur [Z]) n’est pas anormale puisqu’il sert précisément à achalander le rayon des produits préparés par les employés du rayon charcuterie. Aucun élément ne permet de savoir si ce chariot était plein ou vide, s’il avait été « oublié » ou s’il était utilisé à l’instant de la chute. La photographie produite par la demanderesse, à supposer qu’elle ait été prise sur les lieux, n’est pas éclairante dans la mesure où le chariot y figurant est manifestement entreposé dans l’espace de travail des salariés de l’hypermarché, de sorte que cela ne peut correspondre à l’endroit de la chute. Par ailleurs, le mauvais état du chariot n’est pas établi. A cet égard, il n’est pas démontré que la nature de la blessure ne pouvait provenir que de ce mauvais état et non du mécanisme de la chute, au cours de laquelle Madame [R] s’est rattrapée comme elle a pu en s’agrippant à l’engin.
Par suite, en l’absence de preuve de la position anormale ou du mauvais entretien du chariot, il ne peut être retenu qu’il a été l’instrument du dommage subi par Madame [R]. La responsabilité de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES n’est donc pas engagée et les demandes d’expertise et provision doivent être rejetées.
Sur les demandes accessoires
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner Madame [R] aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [E] [R] de toutes ses prétentions
CONDAMNE Madame [E] [R] aux dépens
REJETTE les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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