Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 24 mars 2026, n° 25/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D' HLM BATIGERE NORD EST, S.A. BATIGERE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/136
RG n° : N° RG 25/01502 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSF2
S.A. BATIGERE HABITAT
C/,
[Q], [H]
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT
venant aux droits de SA BATIGERE GRAND EST et SA D’HLM BATIGERE NORD EST , agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité
RCS, [Localité 2] N° 645 520 164,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame, [A], [Q], [H],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : THOMAS Etienne, juge du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, Juge des contentieux de la protection
Greffier : CORROY Laurence
DEBATS :
Audience publique du : 27 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2022, la SA d’HLM BATIGERE GRAND EST a donné à bail à Mme, [D], [U], [Q], [H] un appartement situé, [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 337,05 euros et une provision mensuelle sur charges de 74,16 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la Meurthe-et-Moselle a été saisie le 1er août 2025.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail a été délivré à la locataire en date du 19 août 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 05 novembre 2025, dénoncé le 06 novembre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE GRAND EST, a fait assigner Mme, [D], [U], [Q], [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
constater la résiliation du bail en raison de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de la locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
condamner Mme, [D], [U], [Q], [H] à lui payer :
la somme de 2 524,65 euros, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, représentant les loyers et charges impayés au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle au minimum égale au terme du loyer actuel qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré et ce, jusqu’à son départ effectif des locaux concernés et avec intérêts de droit,
la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la défenderesse au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a actualisé l’arriéré locatif à la somme de 1 720,22 euros et produit un décompte arrêté au 20 janvier 2026. Elle a précisé qu’elle maintenait l’intégralité de ses demandes, quand bien même la locataire s’était engagée à apurer la dette de manière échelonnée à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant et s’y était jusqu’alors tenue.
Mme, [D], [U], [Q], [H], citée par acte remis à l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Selon l’article 24 III de la même loi, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 06 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait délivrer à Mme, [D], [U], [Q], [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée pour un montant de 1 931,73 euros en principal.
Il ressort des pièces versées aux débats que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme, [D], [U], [Q], [H] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant Mme, [D], [U], [Q], [H] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 411 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré.
L’indemnité d’occupation sera due mensuellement à compter de janvier 2026 et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 20 janvier 2026, que Mme, [D], [U], [Q], [H] reste devoir la somme de 1 454,73 euros à cette date au titre des loyers et charges (échéance de janvier 2026 non incluse), déduction faite de la somme de 265,49 euros incluse dans le décompte au titre des frais de procédure dont le sort sera traité dans les dépens.
Non comparante, la défenderesse ne justifie pas s’être acquittée de cet arriéré locatif qui apparaît ainsi justifié.
Il convient dès lors de condamner Mme, [D], [U], [Q], [H] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1 454,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Aux termes de l’article 24 VII, tel que modifié par la loi du 27 juillet 2023 précitée, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI de l’article 24. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que, depuis l’assignation en justice, Mme, [D], [U], [Q], [H] a été en mesure de payer son loyer courant et de commencer à apurer sa dette locative.
Aussi, au vu des efforts fournis par la défenderesse afin d’apurer sa dette, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement conformément aux modalités fixées dans le présent dispositif, et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
Il est toutefois rappelé que le loyer courant reste exigible dans les termes du contrat de bail, et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité entraînera la déchéance du terme, l’exigibilité immédiate du solde restant dû et la reprise des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [D], [U], [Q], [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA BATIGERE HABITAT les frais qu’elle a avancés au titre de la présente procédure. Mme, [D], [U], [Q], [H] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la SA BATIGERE GRAND EST ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 20 octobre 2025 ;
CONDAMNE Mme, [D], [U], [Q], [H] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1 454,73 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance de janvier 2026 non incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE le sursis à l’exécution des poursuites ;
AUTORISE Mme, [D], [U], [Q], [H] à se libérer de sa dette en 15 mensualités, soit 14 mensualités de 100 euros chacune, le premier versement devant intervenir, sauf accord des parties, dans le mois suivant la signification de la présente décision, et la 15ème et dernière mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
DIT que pendant ce délai, les sommes dues ne produiront aucun intérêt ;
DIT que durant ce délai, les mensualités devront être payées en plus du loyer courant et en même temps que lui ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets ;
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
faute par Mme, [D], [U], [Q], [H] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 4], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
Mme, [D], [U], [Q], [H] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 411 euros, APL à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’habitations à loyer modéré, ce jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
CONDAMNE Mme, [D], [U], [Q], [H] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme, [D], [U], [Q], [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Financement ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement des particuliers ·
- Terme ·
- Forclusion
- Réparation ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Surendettement
- Présomption ·
- Témoin ·
- Accident de travail ·
- Fait ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garantie ·
- Santé ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Police ·
- Assureur
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Prétention ·
- Débouter ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Responsabilité décennale ·
- Menuiserie
- Banque ·
- Virement ·
- Information ·
- Prestataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Service ·
- Monétaire et financier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Clause pénale ·
- Résiliation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Pouvoir ·
- Contrats
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Zaïre ·
- Clôture ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sursis à statuer ·
- Technologie ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Instance
- Hypermarché ·
- Charcuterie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Blessure ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Demande ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.