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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 27 mai 2025, n° 24/04903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04903 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XGH
Date du Recours : 23 novembre 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 06/11/2024 SIGNIFIEE LE 08/11/2024 D’UN MONTANT DE 2 314 EUROS (2EME TRIMESTRE 2024)
MISE EN DEMEURE N°0071383004 DU 17/07/2024
N° COTISANT : 937000002001069145
Code recours : 88B
N°minute: 25/02420
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 6 novembre 2024 une contrainte n°71383004 d’un montant de 2 314 € à l’encontre de [O] [I], signifiée le 8 novembre 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 2ème trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 novembre 2024, [O] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience de mise en état du 27 mai 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte.
[O] [I], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent.
Par courriel en date du 23 mai 2025, le conseil de [O] [I] accepte le désistement et formule une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n°71383004 du 6 novembre 2024 d’un montant de 2 314 € décernée à l’encontre de [O] [I];
CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ;
DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8].
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 27 Mai 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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