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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 9 juin 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Juin 2026
RG : N° RG 26/00101 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZUR
AFFAIRE : S.A.S. ALSEBAT C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A. SMA, S.A.R.L. HLTP, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. LOGIC FACADES, S.A. [O], S.A. MIC INSURANCE COMPANY, AXERIA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Anne-Marie MARTINEZ,
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lydia PIERRON,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALSEBAT
représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social, dont le siège social est sis 101 avenue du Président Kennedy – 88300 NEUFCHATEAU
représentée par Me Renaud PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 88, Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Me Aline POIRSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 107
S.A. SMA,
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
S.A.R.L. HLTP représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social,
dont le siège social est sis 74 rue du Chanoine Boulanger – 54220 MALZEVILLE
non comparante
S.A. GENERALI IARD,
dont le siège social est sis 2 rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 50
S.A.S. LOGIC FACADES représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social, dont le siège social est sis 15 rue Jules Ferry – 54510 TOMBLAINE
non comparante
S.A. [O],
dont le siège social est sis 120-122 rue Réaumur – 75002 PARIS
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis 29 rue Bassano – 75008 PARIS
représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 169
AXERIA IARD, intervention volontaire,
dont le siège social est sis 26 RUE DU G2n2ral Mouton-Duvernet, Immeuble Equinoxe, 69003 LYON, représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai prorogé au 09 Juin 2026.
Et ce jour, neuf Juin deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue en date du 20 mai 2025 (RG 25/20), à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et la mission, une expertise a été ordonnée à la demande des consorts [Q], au contradictoire de la société ALSEBAT, portant sur la construction d’une maison individuelle 19 rue de la Fontaine à 54134 OMELMONT, et confiée à M. [V] [P], expert.
Exposant que les griefs élevés par les consorts [Q] intéressent des lots qu’elle a sous-traités (gros-œuvre, menuiseries extérieures, façade et voirie et réseaux divers), la société ALSEBAT a, par actes des 28 janvier et 12 février 2026, fait assigner les sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ, SMA, HLTP, GENERALI IARD, LOGIC FAÇADES, [O], MIC INSURANCE COMPANY devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel elle demande de :
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par l’ordonnance susmentionnée communes et opposables aux sociétés :
* ABEILLE IARD & SANTÉ
* SMA
* HLTP
* GENERALI IARD
* LOGIC FAÇADES
* [O]
* MIC INSURANCE COMPANY
— Réserver les dépens ;
— Débouter les défendeurs de toutes demandes plus amples ou contraires.
À l’audience du 31 mars 2026, la société AXERIA IARD a déposé des conclusions aux termes desquelles elle a demandé à intervenir volontairement à l’instance au motif que la société LOGIC FAÇADES a souscrit un contrat d’assurance auprès d’elle.
La société ABEILLE IARD & SANTÉ demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de déclaration d’ordonnance commune, ainsi qu’aux opérations d’expertise judiciaire en cours, formulée par la société ALSEBAT, sous les plus expresses réserve de garantie et de responsabilité, et sans approbation aucune de la demande présentée par la société demanderesse, les dépens réservés.
La société SMA demande de constater qu’elle s’en rapporte sur l’extension de mission d’expertise en faisant protestations et réserves. Elle propose un chef de mission supplémentaire.
La société GENERALI IARD demande de lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension à son égard de la mission confiée à M. [V] [P], tous droits et moyens réservés et sous les plus expresses réserves de garantie.
La société [O] demande de :
— Mettre hors de cause la société [O] qui n’est pas l’assureur de la société LOGIC FAÇADES ;
— Faire droit à l’intervention volontaire de la société AXERIA IARD ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune de la société ALSEBAT sur laquelle la société AXERIA IARD formule protestations et réserves ;
— Condamner la société ALSEBAT aux entiers dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY demande de juger qu’elle formule protestations et réserves sur la demande de la société ALSEBAT.
La société HLTP, régulièrement assignée à domicile, et la société LOGIC FAÇADES, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’ont pas constitué avocat à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331, alinéa 2, du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Sur la mise en cause de la société ABEILLE IARD & SANTÉ
Il est constant que la société demanderesse était assurée au titre du chantier litigieux auprès de la société AVIVA, devenue ABEILLE IARD & SANTÉ, également assureur dommage ouvrage des consorts [Q], ce qui est corroboré par les pièces versées aux débats (pièces n° 20 et 21 de la société demanderesse).
En outre, la société ABEILLE IARD & SANTÉ ne s’oppose pas à sa mise en cause.
Sur la mise en cause de SMA
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces n° 8, 9 et 10 de la société demanderesse) que le lot gros-œuvre du chantier litigieux a, par contrat signé le 31 juillet 2023, été confié à la société SHN, assurée auprès de la société SMA, qui ne s’oppose pas à sa mise en cause.
Sur la mise en cause des sociétés HLTP et GENERALI IARD
Il résulte des pièces versées aux débats (pièces n° 17, 18 et 19 de la société demanderesse) que le lot voiries réseaux divers (VRD) a, par contrat du 14 août 2023, été confié à la société HLTP, alors assurée auprès de la compagnie GENERALI IARD, laquelle ne s’oppose pas à sa mise en cause.
Sur la mise en cause de la société MIC INSURANCE COMPANY
Selon contrat du 8 janvier 2024, le lot menuiseries extérieures a été confié à la société GROSSI CONSULTING ET ASSOCIÉS (pièce n° 11 de la société demanderesse).
Cette dernière société a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY à effet du 1er janvier 2019 (pièce n° 1 de la société MIC).
Dès lors, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité ou la garantie des sociétés ABEILLE IARD & SANTÉ, SMA, HLTP, GENERALI IARD et MIC INSURANCE COMPANY sont engagées ou mobilisables dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à ces cinq sociétés.
Sur la mise en cause des sociétés LOGIC FAÇADES et [O] et l’intervention volontaire de la société AXERIA IARD
La société demanderesse produit à l’instance le contrat signé le 6 janvier 2025 aux termes duquel le lot enduit extérieur du chantier litigieux a été confié à la société LOGIC FAÇADES (pièce n° 15).
Si la société demanderesse affirme sans le justifier que cette société est assurée auprès de la société de la compagnie d’assurance [O], il résulte des pièces versées aux débats que la société LOGIC FAÇADES a souscrit auprès de la société AXERIA IARD une police d’assurance à effet du 23 mai 2024 (pièce n° 2 de la société [O]).
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société [O].
En revanche, s’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si la responsabilité de la société LOGIC FAÇADES et la garantie de la société AXERIA IARD sont respectivement engagée ou mobilisable dans le présent litige, force est de constater qu’il résulte de ce qui précède que la société demanderesse dispose d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à ces deux sociétés.
Sur les dépens
La société demanderesse, dans l’intérêt exclusif de laquelle l’extension est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société AXERIA IARD ;
METTONS hors de cause la société [O] ;
RENDONS communes les opérations de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy le 20 mai 2025 (RG 25/20), confiée à M. [V] [P], expert, aux sociétés :
— ABEILLE IARD & SANTÉ
— SMA
— HLTP
— GENERALI IARD
— MIC INSURANCE COMPANY
— LOGIC FAÇADES
— AXERIA IARD
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la société ALSEBAT aux dépens.
La greffière Le président
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