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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/02125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02125 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LWK
AFFAIRE : S.C.I. AREL C/ [L] [A] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AREL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL THESMOS AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [A] [C]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] ([Localité 2]),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES – AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI AREL a pour activité l’acquisition, la gestion et l’administration de biens immobiliers.
Le [Date décès 1] 2015, Mme [T] [C] est devenue gérante de la SCI AREL en lieu et place de son époux décédé.
Mme [T] [C] est elle-même décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder :
— M [L] [C], son fils,
— Mme [V] [C], sa fille
— Mme [B] [K][C], sa petite-fille
— Mme [M] [G], sa petite-fille
— Mme [D] [G], sa petite-fille
— Mme [R] [C], sa petite-fille.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la SCI AREL a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demande de :
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à restituer, sous astreinte de 300 Euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
▪ Le disque dur présent dans l’ordinateur portable appartenant à la SCI AREL (rapport [N], pages 9 et 10),
▪ Le téléphone portable de Madame [T] [C],
▪ L’ensemble des fichiers appartenant à la SCI AREL, copiés par Monsieur [L] [C] et mentionnés dans le rapport [N].
CONDAMNER Monsieur [L] [C] à payer à la SCI AREL, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
La SCI AREL a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement les termes de son assignation.
M. [L] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, demandant au juge des référés de :
DECLARER irrecevable la demande de la SCI AREL en l’absence de capacité à agir et d’intérêt à agir ;
DEBOUTER la SCI AREL de ses prétentions ;
CONDAMNER la SCI AREL au paiement d’une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et financier
— CONDAMNER la SCI AREL à une amende civile, dont le montant peut aller jusqu’à 4000 euros,
— CONDAMNER la SCI AREL aux entiers frais et dépens d’instance, et à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 et le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des prétentions de la SCI AREL
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, M. [L] [C] soulève l’irrecevabilité des prétentions de la SCI AREL, se fondant sur l’absence de pouvoir de Mme [V] [C], présentée comme gérante.
Outre que le défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale relève non d’une fin de non-recevoir mais d’une exception de nullité, non soulevée en l’espèce, il convient de relever le fait que M. [L] [C], auquel incombe la charge de prouver le bien-fondé de sa contestation, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la légitimité de Mme [V] [C] en qualité de gérante de la SCI AREL.
La fin de non-recevoir soulevée doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes de restitution formées par la SCI AREL
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI AREL sollicite la restitution :
— Du disque dur présent dans l’ordinateur portable appartenant à la SCI AREL,
— Du téléphone portable de Mme [T] [C],
— De l’ensemble des fichiers appartenant à la SCI AREL, copiés par M. [L] [C] et mentionnés dans le rapport [N].
S’agissant du disque dur de l’ordinateur portable, la SCI AREL produit une facture de l’ordinateur Acer en question, facture qui n’est toutefois pas nominative. Le 16 janvier 2025, M. [L] [C] a remis au notaire l’ordinateur ACER et a autorisé sa remise à Mme [V] [C] en sa qualité de gérante de la SCI AREL. Il ressort du rapport d’expertise informatique que l’ordinateur comportait probablement un second disque dur qui aurait été retiré ensuite. Outre la relative incertitude tenant à l’existence de ce disque dur, aucun élément ne permet d’affirmer que ce retrait serait le fait de M. [L] [C]. La demande de restitution du disque dur doit donc être rejetée en présence de contestations sérieuses.
La SCI AREL ne produit pas de justificatif de la propriété du téléphone portable détenu de son vivant par Mme [T] [C], et n’identifie pas celui-ci (marque, numéro IMEI…). M. [L] [C] produit la facture de deux téléphones portables (ticket de caisse Fnac du 10 décembre 2022 pour un Iphone et des accessoires, et facture Bouygues Télécom du 16 décembre 2022 pour un téléphone Motorola et des accessoires Iphone). La facture Bouygues Télécom est au nom de [T] [C] et le ticket de caisse comporte la mention « [T] [C] ». La demande de restitution du téléphone portable fait donc également l’objet de contestations sérieuses tenant à la propriété par la SCI AREL dudit bien.
Concernant les données du disque dur relevant de la SCI AREL, il convient de relever que :
— M. [L] [C] a revendiqué un don manuel de l’ordinateur portable, don nécessairement antérieur au décès de Mme [T] [C] le [Date décès 2] 2024, sa possession étant encore potentiellement en cours au jour du courriel de son notaire, le 14 octobre 2024,
— Il a restitué l’ordinateur au notaire le 16 janvier 2025.
M. [L] [C] doit donc être considéré comme ayant été en possession de l’ordinateur portable au moins du [Date décès 2] 2024 au 16 janvier 2025.
Il ressort du rapport d’expertise informatique [N] que des périphériques de stockage externes ont été connectés à l’ordinateur le 1er novembre 2024 et que 2800 fichiers ont été supprimés de l’ordinateur postérieurement au décès de Mme [T] [C], la plupart le 1er novembre 2024 également, démontrant une sauvegarde externe avant suppression. Parmi eux, plusieurs comportent dans leur dénomination les mots « SCI AREL », démontrant qu’il s’agit de documents relatifs à la gestion de la société. Il n’est pas démontré avec certitude que les autres fichiers appartiendraient à la SCI AREL qui les revendique.
Il y a donc lieu de condamner M. [L] [C] à fournir à la SCI AREL les fichiers :
— SCI AREL – Bulletin de retrait.pdf
— SCI AREL – FATCA.pdf
— SCI AREL – Mandat Spécial.pdf
— SCI AREL – Bulletin Arbitrage.pdf
— SCI AREL DOC FACT A TCS CHARGES ANNUELLES.pdf (deux fichiers à ce nom)
— sci arel.zip
Compte tenu de la manifeste mésentente entre M. [L] [C] et Mme [V] [C], gérante de la SCI AREL, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte selon modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts et d’amende civile
M. [L] [C] invoque le caractère abusif de la présente instance mais ne caractérise pas l’abus invoqué.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée, de même que la demande d’amende civile qui l’accompagne.
Sur les demandes accessoires
M. [L] [C], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SCI AREL la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Géraldine DUPRAT, Juge des référés, assistée de Catherine COMBY, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par M. [L] [C] ;
REJETONS la demande de restitution du second disque dur de l’ordinateur portable ;
REJETONS la demande de restitution du téléphone portable détenu de son vivant par Mme [T] [C] ;
CONDAMNONS M. [L] [C] à restituer à la SCI AREL les fichiers suivants :
— SCI AREL – Bulletin de retrait.pdf
— SCI AREL – FATCA.pdf
— SCI AREL – Mandat Spécial.pdf
— SCI AREL – Bulletin Arbitrage.pdf
— SCI AREL DOC FACT A TCS CHARGES ANNUELLES.pdf (deux fichiers à ce nom)
— sci arel.zip
sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de la présente décision, dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNONS M. [L] [C] à payer à la SCI AREL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [C] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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