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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 7 mai 2026, n° 26/02293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/02293 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 1]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX [Localité 1] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 26/02293 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENWU – M. [I] [K]
Ordonnance du 07 mai 2026
Minute n° 26/
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
né le 26 Septembre 1992 à [Localité 2] (77)
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 26 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 3], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de Me Stéphanie NOIROT, avocate au barreau des Hauts de Seine, choisie par le patient,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur Pierre ORY, préfet,
élisant domicile : Hôtel de la Préfecture – Direction des Services du Cabinet et de la Sécurité – [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par M. [W] [H] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 5 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [I] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de COULOMMIERS le 26 février 2026.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux, le 29 avril 2026, M. [I] [K] a demandé par l’intermédiaire de son conseil, la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, à son avocat, au directeur du centre hospitalier de [Localité 3] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 07 mai 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du centre hospitalier de [Localité 2].
M. [I] [K] a déclaré vouloir sortir pour aller à la fête du pain demain, occasion de renouer avec ses relations amicales.
Me Stéphanie NOIROT, avocate de la personne hospitalisée, a déposé des conclusions qu’elle a soutenue oralement.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Sur le non respect du délai de 12 jours :
Le conseil du patient soulève l’irrégularité de la procédure du fait d’un défaut de réponse à sa demande de mainlevée dans le délai légalement fixé de 12 jours et joint au soutien un courriel adressé au greffe sur l’adresse mail [Courriel 1] en date du 15 avril 2026 à 17h46.
L’article L3211-12 du code de la santé publique précise que le magitrat du siège peut être saisi par la personne, ou l’un de ses proches d’une demande de mainlevée de la mesure d’hospitailisation sous contrainte. Il est constant que le magistrat doit alors statuer dans les douze jours de l’enregistrement de la requête, qui doit intervenir sans délai. (1re civ., 7 novembre 2018, n° 17-27.618).
S’il n’est pas contesté que le conseil du patient a saisi le greffe par courriel, force est de constater que cette adresse mail n’est pas valide et que le greffe n’a pas été destinataire de cette adresse inexistante. Aussi, aucune requête en mainlevée n’ayant été reçue, aucun enregistrement n’a eu lieu.
Il convient de constater qu’une nouvelle demande de mainlevée a été opérée et reçue au greffe le 29 avril 2026 à 16h22. Dès lors, il convient de constater que la présente décision intervient conformément à l’article L3211-12 du code de santé publique et que le moyen doit être rejeté.
Sur l’absence de délégation de signature de [S] [R], signataire des arrêtés de maintein en soins sans consentement :
Il convient de noter le désistement de ce moyen.
Sur l’absence de notification de l’arrêté de transfert du 26 mars 2026
Il résulte de la procédure que le 26 mars 2026 [I] [K] a fait l’objet d’un arrêté portant maintien d’une mesure de soins psychiatrique à l’hôpital GHEF site de [Localité 2] et d’un arrêté de transfert au GHEF site de [Localité 3]. Il n’est pas contesté que le premier arrêté lui a été notifié contre émargement mais que l’état de l’intéressé ne lui a pas permis de signer le second, étant précisé que mention est faite le 27 mars 2026 par deux agents hospitaliers, attestant de l’information donnée à l’intéressé.
Aussi, il convient de constater que les dispositions légales de notification ont été respectées, étant par ailleurs relevée qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontré, le transfert opéré étant au surplus aux fins de rapprochement géographique suivant son lieu de résidence et de prise en charge médicale.
Sur l’absence de preuve de transmission à la CDSP des certifcats médicaux mensuels et arrêtés de maintien en hospitalisation
L’article L3213-1 du code de santé publique dispose “I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à Prévisualiser : l’article L. 3222-1l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à Prévisualiser : l’article L. 3222-5l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de Prévisualiser : l’article L. 3211-2-2l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2".
S’il est établi que la commission départementale des soins psychiatrique est un organe de contrôle des décisions de mesure de contrainte des hospitalisations sans consentement et que pour être effectif cet organe doit être informé des mesures, force est de constater que le juge doit faire une appréciation in concreto de l’atteinte pouvant être portée aux droits de l’intéressé.
En l’état, force est de constater que le conseil de l’intéressé échoue à démontrer une atteinte aux droits de l’intéressé du fait du défaut de production par le préfet de l’avis fait à la commission, étant précisé que l’arrêté porte mention d’un avis qui sera opéré.
Il sera ajouté que l’intéressé est assisté d’un conseil pour faire valoir ses droits et que dès lors, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est démontrée.
Le moyen sera rejeté
SUR LE FOND
Le conseil du patient critique le maintien de la mesure au motif d’une contrariété de motivation des psychiatres notamment du docteur [G] et du docteur [Y].
Il convient de rappeler que l’objet du certificat médical de transfert du 26 mars 2026 constatant un état calme et un meilleur sommeil, tout en visant la disparition des propos délirants spontannés, a été établi afin d’évoquer la possible réalisation et les modalités du transfert sans portée atteinte à l’état de santé de Monsieur [K].
Le certificat mensuel du 25 mars 2026 établi par le même docteur [G] fait pour autant état quant à lui de déni des troubles, d’hyperactivité, de déshinibition, de comportements désorganisés avec publications inadaptées sur les réseaux sociaux, d’un doute sur la prise du traitement en raison d’un dosage sanguin montrant qu’il est sous dosé.
Il sera constaté que le certificat médical établi quant à lui le mois suivantà savoir le 24 avril 2026 par le docteur [Y] évoque certes une évolution mais note que l’état clinique de M. [I] [K] reste stationnaire, évoluant sur un fond de décompensation de type paranoïaque avec des idées de grandeur, un sentiment de toute puissance, des projets grandioses, des revendications et des plaintes, le tout évoluant sur un fond d’excitation psychique majeure ; il est noté la présence d’un processus délirant interprétatif de persécution associé à de nombreuses revendications sur fond de quérulence. Il est dispersé sur le plan comportemental et relationnel avec des demandes diverses et une tendance à harceler son entourage familial ainsi que les services administratifs et juridiques par téléphone.Il est difficile à contenir dans le service et présente une inconscience des troubles et une hostilité aux soins outre une tendance au rationalisme morbide.
Aussi, force est de constater une absence de contradiction et une évolution qui reste partielle. En effet, à l’audience, M. [I] [K] n’a pas exprimé nettement une reconnaissance de ses troubles et, donc, une réelle adhésion aux soins et ce d’autant qu’il conteste la rupture de soin constatée en février 2026 et complété par les doutes du docteur [G].
Il résulte de ces circonstances et de l’ensemble des pièces du dossier que M. [I] [K] continue à présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens de nullité soulevés ;
REJETONS la demande formée par M. [I] [K] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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