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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 14/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L.C.L. - LE CREDIT LYONNAIS S.A., S.A. L.C.L. - LE CREDIT LYONNAIS S.A. ( anciennement CREDIT LYONNAIS ) |
Texte intégral
MINUTE : 26/48
AFFAIRE RG N° 14/00091 – N° Portalis DBZE-W-B66-FQ2T
S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A. / [O] [R] [U] [L], [K] [B] [L] née [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière de saisie immobilière
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 07 MAI 2026
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de NANCY, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le jeudi sept Mai deux mille vingt six à quatorze heures, par E. VOUAUX, Juge de l’Exécution, siègeant seule, assistée de C. OUDOT, Greffière et J. CARME, Greffière stagiaire.
DEMANDERESSE :
— S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A. (anciennement CREDIT LYONNAIS), inscrite au RCS de LYON sous le n°B 954 509 741, agissant par son mandataire la S.A. CREDIT LOGEMENT, société financière, 50 boulevard de Sébastopol à PARIS 3ème, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275
ayant son siège central 19 boulevard des Italiens
75002 PARIS
CRÉANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7
DÉFENDEURS :
— Monsieur [O] [R] [U] [L]
né le 03 Mars 1956 à CASABLANCA (MAROC) (99)
demeurant 4.2 Edifici Cap Del Roc Carretera de l’Obac
AD700 Escaldes Engordany (ANDORRE)
DÉBITEUR SAISI, représenté par Maître François CAHEN, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 33 et ayant pour avocat plaidant Maître Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
— Madame [K] [B] [L] née [Z]
née le 19 Juin 1958 à METZ (57000)
demeurant 23 rue des Bingottes – “Le Clos Jeanne d’Arc”
54120 BACCARAT
DÉBITRICE SAISIE, représentée par Maître Maxime JOFFROY, avocat postulant au barreau de NANCY, vestiaire : 3, substitué par Maître Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY et ayant pour avocat plaidant Maître Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL
EN PRÉSENCE DE :
— CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE
domicilié en l’Etude de Maître [Q], Notaire, 22 rue de la Division Leclerc – 54120 BACCARAT
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
— SOCIETE GENERALE S.A., inscrite au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
ayant son siège 29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
CRÉANCIER INSCRIT, représenté par Maître Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 7
— BANQUE CIC EST
domiciliée en l’Etude de Maître [Q], Notaire, 22 rue de la Division Leclerc – 54120 BACCARAT
CRÉANCIER INSCRIT, non comparant, non représenté
Copie exécutoire délivrée le : à Me DULUCQ
Copie simple délivrée le : à Me DULUCQ, Me CAHEN, Me JOFFROY
*************
Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l’audience du 07 mai 2026 a rendu, ce jour, le jugement dont la teneur suit :
Exposé du litige :
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 7 juillet 2014 par Maître [M] [T], huissier de justice à VITTEL et la SCP ISELIN et ISELIN, huissiers de justice associés à LUNEVILLE, publiés à la conservation des hypothèques de LUNEVILLE, le 30 juillet 2014, volume 2014 s n°19 concernant Monsieur [O] [L] et n°20 concernant Madame [K] [L] née [Z], la S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A. (anciennement CREDIT LYONNAIS) a saisi une propriété sise à BACCARAT (54120), 23 rue des Bingottes, cadastrée section AZ n°215 lieudit “rue des Bingottes” pour 18 a 94 ca, AZ n°216 lieudit “Revers des Bingottes” pour 01 a 38 ca et AZ n°218 lieudit “Revers des Bingottes” pour 62 a 59 ca, tels que décrits au cahier des conditions de la vente.
Un état certifié des inscriptions hypothécaires a été délivré le 4 juillet 2014 par le Service de la Publicité Foncière de LUNEVILLE.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 26 et 29 septembre 2014, la S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A a sommé Monsieur [O] [L] et Madame [K] [L] née [Z] de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et les a assignés à comparaître à l’audience d’orientation du 13 novembre 2014.
Elle a ensuite fait assigner le CREDIT INDUSTRIEL D’ALSACE ET DE LORRAINE, la SA SOCIETE GENERALE et la BANQUE CIC EST à la même audience en leur qualité de créanciers inscrits.
Par conclusions déposées le 7 mai 2026, la S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A indique qu’un protocole transactionnel a été signé le 30 avril 2026 avec l’ensemble des parties intervenant à la procédure de saisie immobilière et elle sollicite dès lors que soit constaté son désistement ainsi que la caducité du commandement, que sa radiation soit ordonnée, et que les frais et dépens soient laissés à la charge de chaque partie.
A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [O] [L] et Madame [K] [L] née [Z], représentés, ne se sont pas opposés à la demande de désistement et ont confirmé l’existence du protocole transactionnel en date du 30 avril 2026.
Les créanciers inscrits, à l’exception de la SA SOCIETE GENERALE, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La SA SOCIETE GENERALE n’a quant à elle formulé aucune demande à l’audience notamment de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière.
Motifs de la décision :
En application des articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile, il est constant que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, motif pris de la signature d’un protocole transactionnel conclu le 30 avril 2016 avec les débiteurs saisis et les créanciers inscrits dont les inscriptions hypothécaires n’ont pas expiré.
Il convient d’ordonner la radiation du commandement valant saisie immobilière en l’absence de demande de subrogation ou de créancier inscrit sur les biens et droits immobiliers saisis, dans les termes du dispositif de la présente décision.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater que, suivant accord des parties, les frais de saisie exposés dans le cadre de la procédure de saisie immobilière ainsi que le dépens resteront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le créancier poursuivant, la S.A. L.C.L. – LE CREDIT LYONNAIS S.A, se désiste de son instance ;
Ordonne la radiation des commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 7 juillet 2014 par Maître [M] [T], huissier de justice à VITTEL et la SCP ISELIN et ISELIN, huissiers de justice associés à LUNEVILLE, et publiés à la conservation des hypothèques de LUNEVILLE, le 30 juillet 2014, volume 2014 s n°19 concernant Monsieur [O] [L] et n°20 concernant Madame [K] [L] née [Z] ;
Laisse les dépens et la charge des frais de l’instance éteinte à la charge de chacune des parties.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et la greffière.
Le Juge de l’exécution, La Greffière,
Me François CAHEN
Me Maxime JOFFROY
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