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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
DEMANDERESSE :
Mme [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elise FABING, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUARRIGUES
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme BOURDIER selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2024, Madame [O] [W] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « épuisement professionnel burn out évoluant depuis 5 mois ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une affection hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [O] [W].
Cet avis qui s’impose à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 9 septembre 2024 adressé à Madame [O] [W].
Le 21 octobre 2024, Madame [O] [W] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 11 décembre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 21 février 2025, Madame [O] [W] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 20 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST aux fins de :
° Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° Procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° Dire si la maladie déclarée le 12 janvier 2024 par Madame [O] [W] à savoir un « épuisement professionnel burn out », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [O] [W],
° Faire toutes observations utiles,
— Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le [1] de la région [Localité 6]-Est a rendu son avis le 26 août 2025, lequel a été notifié aux parties le 28 août 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2025 et entendue à l’audience de renvoi du 17 février 2026.
* A l’audience de renvoi, Madame [O] [W], par l’intermédiaire de son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la CPAM du 9 septembre 2024 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 décembre 2024,
— Infirmer l’avis rendu par le [2] le 26 août 2025,
— Juger que sa maladie présente un caractère professionnel,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LILLE DOUAI demande oralement au tribunal de :
— Entériner l’avis du CRRMP de la région [Localité 6]-Est du 26 août 2025,
— Confirmer sa décision de refus de prise en charge,
— Rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
En droit, aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
***
En l’espèce, Madame [O] [W] a transmis à la CPAM une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 janvier 2024 mentionnant « épuisement professionnel burn out évoluant depuis 5 mois ».
Aux termes du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de première consultation médicale de la maladie au 31 août 2023 et le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP en raison d’une maladie hors tableau avec un taux IPP prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 3 septembre 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de Madame [O] [W] aux motifs que :
«Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un burn out avec une date de première consultation médicale de la maladie au 31 août 2023 (date indiquée sur le CMI).
Les éléments cliniques rapportent des arrêts maladie dès février 2023 pour cette affection.
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chargée de production artistique depuis décembre 2022.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de son organisation ou bien encore de modifications de sa latitude décisionnelle, l’absence de caractérisation d’éléments factuels de retenir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par un courrier du 9 septembre 2024, la CPAM de [Localité 7], liée par l’avis défavorable du CRRMP, a notifié à Madame [O] [W] une décision de refus de prise en charge de sa maladie du 31 août 2023 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de Madame [O] [W] et par jugement avant dire droit du 20 mai 2025, un 2ND CRRMP de la région [Localité 6] EST a été désigné.
Le 26 août 2025, le second [1] de la région [Localité 6]-Est a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour un épuisement professionnel (burn-out) avec une date de première constatation médicale fixée au 31/08/2023, date indiquée sur le CMI.
L’assurée a travaillé comme chargée de production artistique de décembre 2022 à février 2024, date de son licenciement pour faute.
Elle décrit une charge de travail importante, une mise à l’écart, une absence de formation initiale, un poste mal défini.
L’employeur apporte des éléments factuels, notamment des témoignages allant à l’encontre de ses dires.
II n’est donc pas mis en évidence des facteurs de risques psychosociaux s’inscrivant dans la durée concernant l’assurée.
Par ailleurs, les pièces nouvelles portées à la connaissance du [1] en deuxième instance ne vont pas dans le sens d’une reconnaissance.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Madame [O] [W] conteste le refus de prise en charge faisant valoir en substance que :
— elle a été embauchée en décembre 2022 par l’association [3] qui organise chaque mois de juin un festival sur plusieurs semaines de spectacles pluridisciplinaires ; l’association a ouvert un bureau de production dont elle est chargée,
— l’association a failli dans son intégration en ne lui donnant aucune instruction sur la façon d’exécuter ses missions, elle s’est débrouillée seule sans suivi de sa charge de travail ; elle n’a pas disposé des bons outils de travail et devait utiliser son téléphone personnel créant une intrusion dans sa vie privée,
— elle a subi des dépassements réguliers de ses horaires de travail dès le début de sa relation de travail ; son état de santé s’est dégradé avec un premier arrêt de travail le 27 février 2023,
— elle a été confrontée à une absence de soutien managérial, sa supérieure ne lui répondant pas ou avec retard à ses sollicitations, ce qui a nui à ses missions et à ses relations avec les artistes lui imputant les retards ; à aucun moment l’association n’a cherché à faire baisser la tension entre elle et les artistes,
— sa charge de travail était élevée surtout pendant les festivals et ne permettait pas de déconnexion le soir et les week-ends,
— plusieurs projets menés ont été annulés ou reportés sans explication préalable créant une déconsidération de son travail,
— le 19 juin 2023, elle a alerté la médecine du travail sur sa situation ; elle s’est confiée à une stagiaire le 12 juillet 2023 sur son mal être au travail,
— elle a de nouveau été en arrêt maladie le 12 décembre 2023 pour un burn out,
— le 15 janvier 2024 lors de son entretien préalable à son licenciement, Mme [M] a reconnu l’importance de sa charge de travail sans pour autant admettre sa responsabilité dans la dégradation de ses conditions de travail ; elle a fait un malaise pendant l’entretien.
La CPAM sollicite l’entérinement des avis des deux [1] soulignant qu’ils ont pris connaissance de l’ensemble des documents contradictoires sans pour autant reconnaitre de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de Madame [O] [W].
***
Sur le défaut de motivation des avis des [1]
Madame [O] [W] soutient que les avis des [1] sont entachés d’un défaut de motivation manifeste en ce qu’ils se contentent d’indiquer leurs conclusions et non leurs motivations.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le caractère insuffisant de la motivation des avis du [1] n’est pas susceptible de conduire à l’annulation de ses avis dès lors que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux dont ils apprécient souverainement la valeur et la portée.
En l’espèce, les [1] ont pris connaissance des pièces complètes suivantes :
— La demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— Le certificat médical établi par le médecin traitant,
— L’avis motivé du médecin du travail
— Le rapport circonstancié de l’employeur,
— L’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, soit la caisse,
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
— En outre, le médecin rapporteur a été entendu par le [1].
Les [1] ont repris le cadre de sa saisine en rappelant la pathologie présentée et sa date de première consultation médicale.
Ils ont repris les fonctions de l’assurée et exposé ses griefs en termes de charge de travail, de mise à l’écart, de poste mal défini, d’absence de formation et de soutien pour conclure à une absence d’éléments factuels suffisant à l’effet de constituer des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure, outre des éléments discordants apportés par l’employeur.
Force est donc de constater que les [1] ont estimé, en faisant référence aux éléments du dossier qui lui ont été soumis, qu’il n’y avait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et la profession exercée par l’assurée, de sorte qu’il convient de considérer que le grief tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Sur le fond
L’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir en substance les éléments suivants :
° De Madame [O] [W]
Madame [W] a détaillé ses missions et conditions de travail en sa qualité de « chargée de production » auprès de l’association [3].
Elle a précisé notamment dans son questionnaire et auprès de l’agent enquêteur que :
— elle a été chargée de la mise en place des projets artistiques de deux artistes au lieu d’un seul initialement prévu ; ses tâches comprenaient notamment le suivi administratif et logistique,
— les locaux de l’association n’étaient pas adaptés au nombre de salarié et elle ne disposait pas d’ordinateur portable personnel,
— lors de sa prise de poste, elle n’a pas été accompagnée par sa direction qui était régulièrement indisponible ; son poste de travail était mal défini à tel point que la directrice lui a demandé de la rejoindre chez le dentiste pour emmener des enfants au centre aéré,
— elle a été mise à l’écart de certains projets la concernant directement dont le sujet des VHSS (violences harcèlement sexiste et sexuel),
— ses projets requéraient une validation de son supérieur, or soit il ne validait pas, soit il validait tardivement ; elle était prise en tenaille avec les artistes qui étaient frustrés,
— la charge de travail était importante à tel point qu’elle devait travailler le soir,
— elle était régulièrement sollicitée à toute heure de la journée sur sa messagerie personnelle,
— elle était autonome dans le métier mais novice et livrée à elle-même ; plusieurs missions ont été annulées après plusieurs mois de travail sans explication donnée, ce qui a crée une fatigue émotionnelle,
— elle n’a pas eu de soutien dès après son premier arrêt de travail en février 2023 et son alerte restée sans réponse.
° De l’employeur
Il a indiqué en substance que :
— Madame [W] a été accompagnée au début de sa prise de poste,
— elle avait un maximum de latitudes décisionnelles à son poste de travail,
— elle pouvait déléguer certaines tâches à des chargées de production,
— elle n’a pas eu la responsabilité pleine et entière du sujet [4] qui avait déjà deux référents ; tout était négocié avec le partenaire et l’association n’avait pas la main ; après avoir constaté un surinvestissement quant à cette mission, il a décidé de ne plus lui attribuer cette tâche,
— le métier est difficile avec des contraintes et des périodes chargées ; la charge de travail peut parfois être importante mais elle est encadrée par une charte ; les commandes passées par les artistes peuvent changer (c’est du spectacle vivant) avec des désaccords, ce qui est inhérent au métier,
— la sollicitation des artistes parfois en dehors des horaires de travail est inhérente au métier, elle n’était pas dans l’obligation de recevoir et de consulter les messages envoyés sur son téléphone personnel,
— Madame [W] a été aidée dans ses tâches de travail,
— il n’a pas été informé par Madame [W] des difficultés rencontrées à son poste de travail,
— elle voulait travailler comme si elle était indépendante et elle éprouvait des difficultés à travailler en équipe,
— elle a dénigré l’association et sa direction lors d’un entretien retranscrit dans un mémoire de recherches publié, ceci ayant entrainé son licenciement pour faute grave.
Il appartient à Madame [O] [W] de démontrer autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM, soit le 31 août 2023.
Madame [O] [W] indique avoir été exposée à une surcharge de travail dû à une mauvaise définition de ses missions, à un manque de soutien de sa hiérarchie et à des tensions diverses.
Premièrement, en ce qui concerne la charge de travail, l’employeur a reconnu au cours de l’enquête que celle-ci pouvait être parfois élevée, sans toutefois que cette surcharge soit systématique, dans la mesure où les cadences de travail sont encadrées par une convention.
Madame [W] produit aux débats une succession d’échanges de messages provenant d’un groupe de messagerie privé entre elle-même et ses collègues de travail, envoyés entre 20h44 et 00h25 au cours du mois de juin 2023. Ces messages concernent donc une période restreinte et ils ne permettent pas à eux seuls de considérer l’existence d’une charge de travail en dehors des heures de travail s’inscrivant dans la durée.
Il s’agit par ailleurs de conversations légères, plutôt dans la bonne humeur, qui s’inscrivent dans un cadre de journée de festival au cœur du métier, avec un mail de remerciement de Madame [M] à toute l’équipe souhaitant à tous une belle nuit
Une série d’échanges au sein de ce groupe de messages est également produite datant du mois de septembre 2023. Il en est de même de la teneur des messages de retour d’un bal thérapeutique.
Une capture d’un logiciel de gestion internet laisse apparaitre que Madame [W] a effectué des tâches de travail entre le 10 septembre 2023 et le 7 décembre 2023 à des horaires compris entre 21h25 et 00h06.
Dans la mesure où la date de première constatation médicale de l’affection est fixée au 31 août 2023, il n’est pas possible de prendre en considération ces éléments dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.
Par ailleurs, il résulte des échanges de courriels du mois de septembre 2023 entre Madame [W] et ses collègues de travail concernant l’organigramme de l’association que ses collègues, exerçant la même fonction, déclarent tous ne pas ressentir une surcharge de travail dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Il n’y a donc pas d’éléments concrets suffisamment probants pour considérer que la situation de surcharge de travail de Madame [W] était continue.
Deuxièmement, en ce qui concerne les missions mal définies et l’absence d’accompagnement de la part de la direction, Madame [W] produit un échange SMS avec la directrice de l’association dans lequel il est convenu qu’elle prenne en charge 3 enfants aux fins de les accompagner au centre aéré.
Il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement que la directrice de l’association a reconnu avoir sollicité une seule fois Madame [W] à cet effet et que cette dernière était en droit de refuser.
Bien que cette tâche ne s’inscrive pas dans le cadre des relations de travail normales entre Madame [W] et son employeur, le caractère isolé de celle-ci ne permet pas à elle seule de considérer que l’étendue des missions de Madame [W] était mal définie.
Madame [W] a produit également un courriel qu’elle a adressé le 2 mars 2023 à Mme [M], directrice de l’association, dans lequel elle émet le besoin d’avoir des précisions sur les contours de ses missions, de son niveau d’autonomie et de ses moyens d’action.
De son côté, l’employeur a produit le témoignage de Mme [F] [Q], employée au sein de l’association jusqu’en août 2023, présentée comme la titulaire au poste de Madame [W] qui devait la remplacer.
Il ressort de ce témoignage que :
— du 12 décembre 2022, soit le premier jour de travail de Madame [W], au 16 décembre 2022, il a été organisé une passation avec cette dernière,
— après cette échéance, Mme [Q] atteste qu’elle a accompagné Madame [W] dans le cadre de la réalisation de ses tâches jusqu’à son départ de l’association le 31 août 2023,
Dès lors, il ressort de ce témoignage que malgré l’absence de réponse directe de la directrice de l’association au mail de Madame [W] du 2 mars 2023, il a été mis en place un accompagnement au bénéfice de Madame [W] dans l’exercice de ses fonctions.
Par ailleurs, s’agissant des missions en lien avec les VHSS, il a été reconnu par l’employeur que Madame [W] s’était surinvestie et qu’elle a été déchargée desdites missions de sorte que l’employeur a bien encadré Madame [W] dans le cadre de l’étendue de ses tâches de travail, ce sans qu’il soit démontré une mise à l’écart volontaire de l’employeur.
Madame [W] ne produit aucun élément contredisant les propos et les éléments versés par l’employeur lors de l’enquête diligentée par la caisse.
Troisièmement, en ce qui concerne les conditions matérielles dégradées et notamment la taille des locaux et la mise à disposition d’un ordinateur portable, Madame [W] ne produit aucun élément permettant de corroborer ses déclarations.
Quatrièmement, en ce qui concerne les tensions avec ses collègues de travail, il ressort du compte de l’entretien préalable au licenciement que la matérialité d’une altercation entre Madame [W] et une collègue au mois de décembre 2023 n’est pas contestée.
Néanmoins, bien que cet élément ait pu avoir un impact sur l’état de santé de l’assurée, il s’agit d’un événement isolé qui s’est en outre produit après la date de première constatation médicale fixée au 31 août 2023.
Il n’y a pas au dossier d’éléments probants de nature à confirmer que Madame [W] subissait les frustrations des artistes à la suite de projets non validés ou validés tardivement, ni d’éléments concrets corroborant des annulations de missions.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle exercée par Madame [W] n’est pas rapportée par cette dernière.
En conséquence, Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 20 mai 2025,
VU l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 6] EST du 26 août 2025,
DIT que la que la pathologie du 31 août 2023 présentée par Madame [O] [W] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles,
DEBOUTE Madame [O] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [W] aux éventuels dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIYW
[O] [W] C/ CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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