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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 8 avr. 2026, n° 24/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03258 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCBL
AFFAIRE : [E] [J], [O] [X] / S.C.O.P. S.A.R.L. AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEURS
M. [E] [J]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
Mme [O] [X] veuve [J]
née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 175
DEFENDERESSE
AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC,
société coopérative agricole
immatriculée sous le numéro 441 986 155 au RCS d'[Localité 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
DEBATS Audience publique du 25 Mars 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du Tribunal de Grande Instance d’Albi en date du 7 mai 2019, Monsieur [E] [L] et l’EARL [L] ont été solidairement condamnés à payer à la société AGRO D’OC UNION DES CETA D’OC (la société AGRO D’OC) la somme de 132.288,84€.
La décision est devenue définitive depuis l’arrêt de rejet du 11 avril 2022.
Monsieur [L] est propriétaire d’un quart en nue-propriété et trois quart en pleine propriété d’un terrain sis à [Localité 5], Madame [X], sa mère étant propriétaire pour un quart en usufruit.
Par acte notarié du 19 juillet 2017, ils ont consenti une promesse unilatérale de vente de ce terrain à la société ADN PATRIMOINE, promesse expirant le 19 août 2018, pour un prix de 760.000€ et une indemnité d’immobilisation de 38.000€.
Un litige est survenu entre les parties, et par jugement du 10 janvier 2024, la société ADN PATRIMOINE a été condamnée à payer une indemnité d’immobilisation de 38.000€ outre 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [L] et Madame [X].
C’est ainsi que par courrier en date du 15 avril 2024, Monsieur [L] a écrit à la société AGRO D’OC en lui affirmant vouloir lui reverser le montant de l’indemnité.
Toutefois, après demande de confirmation auprès du conseil des consorts [L] et [X], la société AGRO D’OC s’est heurtée à un refus de versement sur ses comptes, le Conseil des consorts [L] et [X] exigeant un versement en compte CARPA ouvert au nom de son cabinet.
Par bordereau d’instruction en date du 21 mai 2024 dénoncé le 28 mai 2024 à Monsieur [L], la société AGRO D’OC a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte CARPA où étaient placés les fonds de l’indemnité d’immobilisation, pour un montant de 45.367,75€.
Par requête en date du 21 juin 2024, Monsieur [L] et Madame [X] ont saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Ils faisaient valoir en effet que la saisie-attribution était nulle car portant sur des fonds grevés d’un usufruit dont jouissait Madame [X], laquelle n’était pas débitrice de la société AGRO D’OC.
Ils sollicitaient que la mainlevée de la mesure soit ordonnée, avec restitution immédiate des sommes saisies.
Ils sollicitaient en outre une condamnation à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société saisissante faisait plaider que la créance n’était pas contestée dans son principe, à titre principal demandait le débouté total des contestations, et à titre subsidiaire, que la somme de 1.134,19€ correspondant à la part de Madame [X] en soit distraite, outre une condamnation à hauteur de 3.000€.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIVATION
Sur le caractère indivis du compte
Monsieur [L] fait plaider que la saisie a été effectuée sur des fonds indivis.
Toutefois, la saisie-attribution a été effectuée sur un compte CARPA accueillant des fonds appartenant à Monsieur [L] et Madame [X], or, la CARPA n’est pas une banque mais une association personnellement redevable à l’égard de Monsieur [L] et Madame [X] au titre des condamnations de la société ADN PROMOTION.
En outre, le virement initial a été effectué au nom de Monsieur [L] seul, même si Madame [X] peut faire valoir des droits sur ces sommes.
Ainsi, les textes applicables au statut du compte joint ne sont pas applicables en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur la nature des fonds saisis
S’il est exact que la société ADN PATRIMOINE n’a effectué son virement qu’au seul nom de Monsieur [L], les fonds appartiennent en partie à Madame [X] dans la mesure où celle-ci détient une fraction de la propriété du terrain objet du litige initial.
En effet, Madame [X] peut prétendre à un usufruit sur 1/4 de l’indemnité, mais en aucun cas à la totalité de l’indemnité, puisque Monsieur [L] est également propriétaire de ce terrain, suite à l’héritage de feu son père.
L’indemnité d’immobilisation ne se substitue pas au bien, mais relève de la même nature que celle d’un prix de vente, lequel aurait été réparti selon les dispotitions de l’article 621 du code civil.
Il apparait ainsi que les sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation du terrain doivent être ventilées entre celles dues par Monsieur [L] en vertu du jugeent du Tribunal de Grande Instance d’Albi, et celles dues à Madame [X] au titre de ses propres droits de propriété.
Ainsi, l’article 621al1 du code civil dispose : “En cas de vente simultanée de l’usufruit et de la nue-propriété d’un bien, le prix se répartit entre l’usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits, sauf accord des parties pour reporter l’usufruit sur le prix”.
La clé de répartition fixe la valeur de l’usufruit à 10% quand l’usufruitier est âgé de plus de 91 ans, ce qui est le cas, Madame [X] étant âgée de 100 ans.
La nue propriété conserve une valeur de 90%.
Dès lors, les parts respectives se calculent ainsi :
3/4 en nue propriété : 45.367,75€ x 3/4 = 34.025,81€
1/4 en nue propriété : (45.367,75 x 1/4) x 90% = 11.341,93 x 90% = 10.207,74€
1/4 en usufruit : (45.367,75 x 1/4) x 10% = 1.134,19€.
La valeur des droits de Madame [X] est ainsi de 1.134,19€, somme à déduire de la créance, laquelle sera cantonnée à hauteur de 44.233,56€.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la société AGRO D’OC a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la CARPA, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société AGRO D’OC, sommes toutefois cantonnées à hauteur de 44.233,56€.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux suite au refus de la paretie saisie de verser volontairement les sommes dues, mais au regard de l’âge très respectable de Madame [X], la rendant tributaire des décisions de son fils, il convient de condamner uniquement Monsieur [E] [L] à la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FAIT PARTIELLEMENT DROIT à la contestation de Monsieur [L] et Madame [X],
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 21 mai 2024, sur le compte CARPA de Me [P],
LA CANTONNE à la somme de 44.233,56€,
ORDONNE à la CARPA, tiers saisi, de s’acquitter des sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société AGRO D’OC,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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