Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 4 juil. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 04/07/2025
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6D3 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
— Mme [L] [G] épouse [D]
ET
— M. [I] [D]
Grosses : 2
Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Me Naïma HIZZIR
Notifications : 2
Mme [L] [G] épouse [D] (LRAR)
M. [I] [D] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Naïma HIZZIR
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
— Madame [L] [G] épouse [D]
née le 08 février 1987 à TIFLET (MAROC)
3 rue des Hauts de Chanturgue
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
— Monsieur [I] [D]
né le 06 mai 1982 à AÏT OUAHI, KHEMIS SIDI YAHIA (MAROC)
domicilié : chez Monsieur [R] [V]
14 allée Van Dyck
93600 AULNAY SOUS BOIS
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [G] et [I] [D] ont contracté mariage le 02 janvier 2017 à Khémisset (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
— [K] [D], née le 28 mars 2018 à Clermont-Ferrand (63),
— [J] [D], née le 02 janvier 2020 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe enregistrée le 19 mars 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er décembre 2023, l’épouse pouvant conserver l’usage du nom marital. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineures soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires et pour que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit fixée à la somme de 50 € par mois et par enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie” ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er décembre 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [L] [G] et [I] [D] s’accordent pour que l’épouse conserve l’usage du nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont
ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communes ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard des enfants impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge des mineures et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineures de leur droit à être entendues dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 19 mars 2025 ;
Prononce le divorce de [L] [G] et [I] [D] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [I] [D], né le 06 mai 1982 à Aït Ouahi, Khémis Sidi Yahia (Maroc),
— l’acte de naissance de [L] [G], née le 08 février 1987 à Tiflet (Maroc),
— l’acte de mariage dressé le 02 janvier 2017 à Khémisset (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er décembre 2023 ;
Rappelle que [L] [G] et [I] [D] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [K] et [J] [D] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, la 1ère partie les années paires, la 2ème partie les années impaires ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Fixe à CENT EUROS (100 €), soit CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [I] [D] devra verser d’avance à [L] [G] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue
au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [L] [G], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Autorise [L] [G] à continuer à faire usage du nom patronymique de son
ex-mari après le prononcé du divorce ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Liquidation
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Chirurgien ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Gestion ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande en justice ·
- Assignation ·
- Procédure participative ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Date
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Licence ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Taxi ·
- Commune ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Associations ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Artistes ·
- Affection ·
- Burn out ·
- Région
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licitation ·
- Cadastre ·
- Débiteur ·
- Bien immobilier ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Logement familial
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Usufruit ·
- Saisie-attribution ·
- Adn ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Propriété ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Indemnité
- Chaudière ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Épouse ·
- Fumée ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Contentieux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Etablissement public ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Dérogatoire ·
- Clause resolutoire ·
- Baux commerciaux ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.