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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 9, 19 févr. 2026, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 24/00767 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I7J2 / Ch.3 Cab.9
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch.3 Cab.9
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [S] [Y] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maggy RICHARD de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 46
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (ALGERIE)
domicilié : chez M. [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CLEMENT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Martine MALITCHENKO
Greffier Madame Roxanne GERRIET
DÉBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Maître Maggy RICHARD
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Maggy RICHARD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure,
DIT que la loi française est applicable au divorce et à ses conséquences personnelles pour les parties et les enfants,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 19 Mars 2024 ,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [Y] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] (Algérie)
Et de
Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Algérie).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 11 janvier 2023,
RAPPELLE au besoin qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint.
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Concernant les enfants :
CONFIE à Madame [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Q], [J] et [H],
RAPPELLE que Monsieur [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers.
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y],
CONSTATE qu’au vu du retrait de l’autorité parentale, aucun droit de visite ne peut exister au profit de Monsieur [C] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [C] et le DISPENSE de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [Y] la somme de 1000 EUROS (mille euros), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [Y] et Monsieur [C], et au besoin les y CONDAMNE,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Martine MALITCHENKO, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Roxanne GERRIET, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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