Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 22/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ C.P.A.M. DES [ 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02149 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBZ
N° MINUTE :
Requête du :
02 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Florent LABRUGERE, substitué par Me KUZMA, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES [2], dont le siège social est sis Contentieux Général – [Adresse 2]
Représentée par Me Florence KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2021, M. [S] [W], alors salarié de la société [1] en qualité de préparateur de commande, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le même jour par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : il a eu un accident de la circulation en venant au travail
Nature de l’accident : accident de la circulation
Objet dont le contact a blessé la victime : véhicule d’un tiers
(…)
Siège des lésions : Tête, autres parties précisées non classées ailleurs
Dos y compris colonne vertébrale et vertèbres dorsale Les deux côtés
Nature des lésions : Douleur ».
Il a été transporté à l’hôpital DE LA TIMONE à [Localité 2], où a été établi un certificat médical initial du 22 octobre 2021 par le docteur [D] constatant les lésions suivantes :
« Cervicalgie, dorsalgie avec limitation des amplitudes articulaires et fin de course ».
La CPAM des Bouches-du-Rhône a diligenté une enquête.
Le 14 mars 2022, la CPAM a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Le 29 avril 2022, la société [1] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA).
Par requête reçue le 4 août 2022 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la société [1] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CRA.
Le 20 septembre 2022, la [3] a rendu une décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles il se réfère oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que la CPAM n’a pas mis à la disposition de la société [1] le dossier de M. [W] sur le site https://questionnaires-risquepro-ameli.fr;
— Juger que la société n’a pas été en mesure, de ce fait, de compléter le questionnaire ni de consulter les pièces du dossier ;
En conséquence,
— Juger que la décision de prise en charge de l’accident du 22 octobre 2021 déclaré par M. [W] sera déclaré inopposable à la société [1] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’accident du 22 octobre 2021 déclaré par M. [W] s’et produit au temps et lieu du trajet ;
— Juger que ledit accident constitue un accident de trajet au sens de l’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale ;
— Requalifier en conséquence l’accident du 22 octobre 2021 déclarer par M. [W] en accident de trajet ;
— Condamner la CPAM aux dépens.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— Confirmer la décision de la CRA du 20 septembre 2022 ;
— Confirmer la décision de la CPAM du 14 mars 2022 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [W] [S] le 22 octobre 2021 et la déclarer opposable à la SAS [1] ;
— Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM s’en réfère à la décision de la CRA.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un complet exposé de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale d’inopposabilité
La société [1] expose notamment que :
— elle s’est connectée dans les délais, mais aucun questionnaire n’a été mis à sa disposition et elle n’a pu avoir accès aux pièces ;
— la CPAM doit lui adresser un questionnaire et tenir à sa disposition l’ensemble des pièces constitutives du dossier ;
— elle n’a pas été associée de façon effective à l’enquête menée par la CPAM ;
— elle n’a jamais été destinataire du questionnaire employeur ;
— le CPAM ne peut se fonder sur les seules allégations d’une seule des parties ;
— elle n’a pas été en mesure de consulter le dossier sur le site internet [4], car le dossier de M. [W] n’apparaissait pas ;
— le principe du contradictoire n’a donc pas été respecté par la CPAM.
La CRA a notamment exposé dans sa décision que :
— la CPAM a informé l’employeur de la procédure par courrier du 20 décembre 2021 dont l’employeur a accusé réception le 23 décembre 2021 ;
— le courrier d’information de l’employeur précisait qu’en cas de difficulté de connexion, il fallait se rendre au point d’accueil de la CPAM ;
— le dossier soumis à la consultation comportait toutes les pièces prises en compte dans le processus de décision.
Sur ce,
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
En l’espèce, la CPAM produit le courrier du 20 décembre 2021 adressé à l’employeur ainsi que l’AR indiquant une réception par ce dernier le 23 décembre 2021. Ce courrier informe l’employeur des étapes de la procédure d’instruction, ce qui n’est pas contesté. Ce courrier indique également qu’en cas de difficulté, il convient de se rendre au point d’accueil de la CPAM, éventuellement en prenant rendez-vous à l’avance pour éviter l’attente.
L’employeur ne prouve pas ne pas avoir eu accès au site internet dédié, possiblement par un constat d’huissier. La copie d’écran qu’il produit, qui au demeurant n’indique pas de date précise (« Version 5.1.0 de Avril 2022 »), est insuffisante à cet effet. Par ailleurs, l’employeur ne prouve ni l’allègue s’être rendu à la CPAM aux fins de résoudre ce problème de connexion.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de son action en inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire de requalification en accident de trajet
La société [1] expose notamment que :
— c’est en se rendant à son poste depuis son domicile et sur la voie publique que M. [W] a été victime d’un accident à midi, heure à laquelle sa journée de travail débutait ;
— cet événement ne s’est donc pas produit au temps et au lieu du travail ;
— M. [W] a indiqué avoir percuté un véhicule tiers alors qu’il effectuait son trajet domicile – lieu de travail ;
— le salarié, préparateur de commandes au sein de la société, ne réalisait aucun déplacement dans le cadre d’une mission et se trouvait bien sur son trajet domicile – lieu de travail, utilisant son véhicule personnel.
Dans sa décision, la [3] s’est référée au questionnaire du salarié qui avait déclaré que l’accident était survenu pendant une livraison pour le compte de l’employeur et avec son véhicule professionnel.
Sur ce,
L’article L. 411-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
L’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux brut collectif est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
Toutefois, lorsque l’entreprise bénéficie d’un taux unique prévu à l’article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d’après le rapport de la valeur du risque propre à l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.
L’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l’article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l’article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l’article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l’article L. 431-1 ».
En l’espèce, les déclarations du salarié dans son questionnaire employeur, transmis le 3 février 2022, soit plus de trois mois après l’accident, au surplus qui n’est pas produit par la CPAM, sont en contradiction avec le contenu de la déclaration d’accident du travail qui indique comme heure d’accident 12h, alors que le salarié devait commencer à cette heure précise, et qui indique : « Il a eu un accident de la circulation en venant au travail ».
La CPAM ne produit aucun élément prouvant qu’il ne s’agissait pas d’un accident de trajet. L’accident de trajet est cohérent avec l’heure de survenance de l’accident. Par ailleurs, l’employeur expose que le salarié était préparateur et n’avait pas de véhicule professionnel et la CPAM ne contredit pas l’employeur sur ce point et ne produit aucun élément probant en sens contraire.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de requalification de l’accident en accident de trajet.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM, partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail de M. [S] [W] survenu le 22 octobre 2021 ;
REQUALIFIE l’accident subi par M. [S] [W] le 22 octobre 2021 en accident de trajet (et non pas en accident de travail) au sens de l’article D. 242-6-4 dernier alinéa du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02149 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXVBZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [6] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème et dernière page
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Justification ·
- Divorce ·
- Peine ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Recel ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Biens ·
- Donations ·
- Compte ·
- Fruit
- Algérie ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étude économique ·
- Adresses ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Domicile conjugal ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Algérie
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Rhin ·
- Commission de surendettement ·
- Durée ·
- Rééchelonnement ·
- Créance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Avis ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Liberté ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Information ·
- Intérêts conventionnels
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Titre
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Minute
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Prix unitaire ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Renouvellement ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.