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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 23/10797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires délivrées le:
Copies certifiées
conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/10797 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VC3
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame, [P], [I], [E], [M],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante
Madame, [B], [M],-[A],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante
DÉFENDERESSES
Madame, [T], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [L], [M],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [F], [Q],
[Adresse 4] -,
[Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
représentées par Me Nicolas BOEHM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1232
Décision du 25 Mars 2026
2ème chambre 2ème section
N° RG 23/10797 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2VC3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière lors de l’audience et de Océane GENESTON, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 25 mars 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS ET PROCÉDURE
,
[D], [M], [A], dont le dernier domicile était à, [Localité 5], est décédé le, [Date décès 1] 1996 laissant pour lui succéder:
son épouse, [F], [Q], son épouse commune en biens,,[P], [M] et, [B],, [T] et, [L], [M], [A], ses enfants.
Par actes de commissaire de justice des 13 et 23 juin 2022,, [P], [M] et, [B], [M], [A] ont assigné, [F], [Q],, [T] et, [L], [M], [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [M], [A],« dire et juger Madame, [F], [Q], Madame, [T], [M] et Madame, [L], [M] coupables d’un recel successoral dans la succession de, [D], [M] »,les priver de tout droit dans les biens recelés ainsi que dans tous autres biens recelés que la présente procédure permettra de connaître,les condamner à rendre les fruits et revenus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession,les condamner à rapporter la somme de 100.000 euros chacune outre les donations dissimulées et les intérêts de droit,« dire et juger que les sommes prélevées sur les comptes bancaires de Monsieur, [D], [M] et versées sur les comptes des cohéritières des Madame, [I], [M] et Madame, [B], [M] constituent des donations rapportables »,« ordonner la réduction des libéralités réalisées sous la forme de versement de sommes d’argent »,ordonner sous astreinte à, [T] et, [L], [M], [A] de produire une releché du fichier Ficoba et les relevés bancaires des comptes figurant au fichier.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise incmpétent pour connaître des demandes et a renvoyé les parties devant ce tribunal.
L’ordonnance a été signifiée par, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] à, [B], [M], [A] le 10 mai 2024 et à, [P], [M] le 6 mai 2024.
Au 31 mai 2024, il n’avait pas été interjeté appel de l’ordonnance.
L’affaire a été transmise à ce tribunal et renvoyé à la mise en état le 2 juillet 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025,, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] demandent au tribunal de:
déclarer la demande en recel irrecevable,condamner in solidum, [P], [M] et, [B], [M], [A] à leur verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,ordonner l’exécution provisoire,subsidiairement:rejeter la demande en recel,en tout état de cause:ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [M],rejeter les demandes en communication de pièces,condamner in solidum, [P], [M] et, [B], [M], [A] à leur verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive et une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire.,
[P], [M] et, [B], [M], [A] n’ont pas constitué avocat devant le tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 21 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les assignations délivrées par, [P], [M] et, [B], [M], [A] les 13 et 23 juin 2022;
Vu les conclusions de, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025;
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu sur réquisition du défendeur sans comparution du demandeur est contradictoire.
Les demandeurs n’ayant pas constitué devant le tribunal, la présente décision doit donc être déclarée contradictoire.
1°) Sur le recel
,
[P], [M] et, [B], [M], [A] font valoir:
qu’elles n’ont découvert qu’en 2021 que la succession comprenait un bien immobilier à, [Localité 5] lorsque, [T], [M], [A] a voulu racheter leurs droits dans le bien,que ce bien a pu être occupé et produire des fruits,qu’après avoir obtenu par, [L], [M], [A] l’identité du notaire chargé du règlement de la succession du défunt, elles ont appris par ce dernier que les opérations de partage étaient suspendues dans l’attente de pièces,que les documents qui leur ont été remis ne donnent aucune information sur les comptes bancaires du défunt ou sur ses biens à l’étranger,que le bien immobilier parisien et ses fruits leur ont été dissimulés, qu’il n’est fait mention dans les échanges relatifs au partage ni du bien occupé par le défunt lors de son acquisition du bien parisien ni de ses biens en Afrique,qu’il y a donc dissimulation d’actifs.,
[T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] opposent:
que l’action en recel est prescrite,que les dissimulations alléguées procèdent de la simple affirmation.
Sur ce, premièrement, lorsque l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état, il résulte de l’article 802 du code de procédure civile que, passé le prononcé de la clôture, les fins de non recevoir dont la cause est survenue et révélée antérieurement à elle ne sont plus recevables devant le tribunal.
En l’espèce,, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] se prévalent de la prescription de l’action en recel acquise selon elles le 16 juin 2013.
L’affaire ayant été renvoyée devant le juge de la mise en état et la fin de non recevoir alléguée étant antérieure à la clôture, celle-ci est irrecevable devant le tribunal.
Par suite, il doit être discuté du fond.
Deuxièmement, est coupable de recel celui qui dissimule un actif successoral afin de recevoir plus que sa vocation successorale. Il suppose un élément matériel, une commission ou une omission de nature à rompre l’égalité du partage à l’insu de ses cohéritiers, et un élément intentionnel, la volonté par son auteur d’obtenir ainsi un avantage.
En l’espèce, aucun partage n’est intervenu et l’existence de l’immeuble parisien a été porté à la connaissance des demanderesses au recel avant tout partage.
Il ne peut donc être reproché aux défenderesses d’avoir dissimulé ce bien afin de parvenir à un partage déséquilibré.
Pour le surplus, les demanderesses au recel n’établissent pas l’existence des biens sis à l’étranger ou autres qui leur auraient été dissimulés.
La demande en recel doit donc être rejetée.
2°) Sur les rapports et la réduction
,
[P], [M] et, [B], [M], [A] se contentent d’affirmer que les défenderesses ont bénéficié de donations du défunt sans aucunement en justifier.
Leurs demandes de rapport et de réduction doivent donc être rejetées.
3°) Sur le partage
Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 de la loi n° 2006–728 du 23 juin 2006 sont applicables, dès son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes, non encore partagées à cette date.
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ».
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de, [D], [M], [A] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
La complexité des opérations de partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et la commission d’un juge pour les surveiller.
Faute d’accord exprès des parties quant au choix du notaire, il convient de désigner maître, [Z], [K], notaire à, [Localité 5].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission et notamment les comptes de l’indivision.
4°) Sur les autres demandes
,
[P], [M] et, [B], [M], [A] réclament aux défenderesses de produire un relevé d’interrogation du fichier Ficoba et les relevés de compte bancaire du défunt
Cependant, elles ne démontrent pas que les défenderesses soient en possession d’un relevé d’interrogation du fichier Ficoba ou de relevés de compte du défunt.
La demande doit donc être rejetée.
De plus, étant héritières munis de la saisine, elles doivent être regardées comme des ‘personnes concernées’ au sens de l’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 afférent au droit d’accès aux fichiers nominatifs, peuvent, par suite, obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations sur le défunt détenues par elle au fichier Ficoba et donc connaître la liste des comptes de ce dernier.
Ensuite, elles peuvent en leur qualité d’héritières saisies réclamer aux établissements bancaires dépositaires de fonds du défunt copie des relevés de compte.
Elles peuvent donc parfaitement obtenir par elles-mêmes les documents qu’elles réclament.
La demande en communication de pièces doit d’autant plus fort être rejetée.
Le tribunal faisant droit à l’une des demandes de, [P], [M] et, [B], [M], [A], leur action ne saurait être déclarée abusive et la demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort:
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de la succession de, [D], [M], [A];
Désigne, pour y procéder maître, [Z], [K], notaire exerçant, [Adresse 5] à, [Localité 5];
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
Commet un juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations;
Rappelle qu’en application de l’article R 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
Fixe en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 25 mai 2026 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard 25 juin 2026;
Déboute, [P], [M] et, [B], [M], [A] de leurs demandes tendant à:
« dire et juger Madame, [F], [Q], Madame, [T], [M] et Madame, [L], [M] coupables d’un recel successoral dans la succession de, [D], [M] »,les priver de tout droit dans les biens recelés ainsi que dans tous autres biens recelés que la présente procédure permettra de connaître,les condamner à rendre les fruits et revenus des biens recelés depuis l’ouverture de la succession,les condamner à rapporter la somme de 100.000 euros chacune outre les donations dissimulées et les intérêts de droit,« dire et juger que les sommes prélevées sur les comptes bancaires de Monsieur, [D], [M] et versées sur les comptes des cohéritières des Madame, [I], [M] et Madame, [B], [M] constituent des donations rapportables »,« ordonner la réduction des libéralités réalisées sous la forme de versement de sommes d’argent »,ordonner sous astreinte à, [T] et, [L], [M], [A] de produire une releché du fichier Ficoba et les relevés bancaires des comptes figurant au fichier;
Déclare irrecevable la demande de, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] tendant à:
déclarer la demande en recel irrecevable;
Déboute, [T] et, [L], [M], [A] et, [F], [Q] de leurs demandes tendant à:
condamner in solidum, [P], [M] et, [B], [M], [A] à leur verser une somme de 10.000 euros pour procédure abusive,ordonner l’exécution provisoire,condamner in solidum, [P], [M] et, [B], [M], [A] à leur verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 2 septembre 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire de son compte de provision;
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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