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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 2, 19 mars 2026, n° 25/03472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N°: 26/00173
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/03472 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXTC
JAF CABINET 2
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Maître Edouard DUBOUT de la SELARL DUBOUT AVOCAT, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [M],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion
LE GREFFIER: HOUDART Delphine
AUDIENCE D’ORIENTATION : 19 Février 2026 avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier le même jour
JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce du 3 octobre 2025,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [T] [Q] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (80),
et
Mme [G] [D] [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (80),
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (80) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 octobre 2025 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [H] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [T] [M] ;
CONDAMNE M. [T] [M] à payer à Mme [G] [H] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [Y] et [C] [M] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [Y] et [C] [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [T] [M], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Mme [G] [H] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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