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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 mars 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Mars 2026
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMRV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 20 Mars 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame, [W], [R], demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne
Société, [2], dont le siège social est sis Chez, [3], [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société, [4], dont le siège social est sis Chez, [5] -, [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société, [6], dont le siège social est sis Chez, [3] -, [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société, [7], dont le siège social est sis Chez, [8] -, [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société, [9], dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 04 octobre 2024, Madame, [W], [R] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 22 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 81 mois et des mensualités de 170 euros, avec un taux d’intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l’issue des mesures.
Par courrier recommandé posté le 27 janvier 2025,, [10] agissant pour le compte de la société, [1] a contesté ces mesures qui avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 22 janvier 2025.
A l’appui de la contestation,, [10] mandaté par la société, [1] indique que Madame, [W], [R] a reçu un premier plan sollicitant la vente du véhicule T-ROC qu’ils ont financé. Que les nouvelles dispositions annulent leur créance de 50% et qu’ils demandent à ce que l’intégralité des fonds issus de la vente leur soit restituée. Ils indiquent par ailleurs que leur créance est de 19 770.58 euros au 24 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026.
Par courriers reçus au greffe :
— le 17 février 2026, la société, [11] fait état de trois créances : n° 300870053100020423401 pour un montant de 1 000 euros, n° 300873360700020455206 pour un montant de 6 973.71 euros et n° 300873360700020455206 pour un montant de
1 772.66 euros au 13 février 2026,
— le 23 février 2026,, [5] mandaté par, [4] s’en remet à la décision du tribunal,
— le 27 février 2026, la CAF de Meurthe et Moselle fait état d’une créance pour un montant total de 5 608.04 euros.
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 20 mars 2026, la société, [10] ou la société, [1] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter, bien que régulièrement convoquées par LRAR reçue le 13 février 2026. Elles n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Madame, [W], [R] a comparu et a rappelé avoir besoin de son véhicule pour aller travailler. Elle précise par ailleurs ne pas être d’accord sur le montant réclamé par, [10].
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Au regard des dispositions de l’artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de la société, [10] agissant pour le compte de la société, [1] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s’appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de la société, [10] agissant pour le compte de la société, [1] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 21 janvier 2025 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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