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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 11/01089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11/01089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° :
du 13 novembre 2025
RG N° : 11/01089
_______________________
Jugement de prorogation du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire
EARL DOMAINE DU MAS
Mme [D] [S]
M. [O] [S]
M. [E] [S]
Copies :
EARL DOMAINE DU MAS
Mme [D] [S]
M. [O] [S]
M. [E] [S]
Maître HEAS
SELARL MJ DE L’ALLIER
Parquet
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ ET LE TREIZE NOVEMBRE
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire,
Madame Nancy MAWET, vice-présidente
Madame Coralie PICOT, juge
assistées lors des débats et du prononcé de Corinne LALANDE, greffier
dans l’affaire :
EARL DOMAINE DU MAS
Le Mas
03380 TREIGNAT
prise en la personne de Monsieur [O] [S], Madame [D] [S] et Monsieur [E] [S], représentés par Maître HEAS, avocat au barreau de Montluçon
en présence lors des débats du Ministère Public et de la SELARL MJ DE L’ALLIER représentée par Maître [Y], liquidateur judiciaire
Après communication du dossier au Ministère Public,
Après avoir entendu, en audience en Chambre du Conseil du 9 octobre 2025 les parties ou leurs représentants et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le Tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Après une procédure de redressement ayant donné lieu à l’homologation d’un plan par un jugement du tribunal de grande instance de MONTLUCON du 18 septembre 2008, la même juridiction a, par décision du 8 mars 2012, ordonné la résolution de ce plan et prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL DOMAINE DU MAS, de [O] [S] et [D] [V], son épouse, et de [E] [S], en raison d’un nouvel état de cessation des paiements, les consorts [S] n’ayant pu s’acquitter des cotisations dues auprès de la MSA dans le cadre de la poursuite d’activité.
Par arrêt du 19 juin 2013, la chambre commerciale de la cour d’appel de RIOM a confirmé cette décision.
Par ordonnances successives du juge-commissaire, le mandataire liquidateur a été autorisé à vendre aux enchères ou de gré à gré l’actif dépendant de la liquidation et notamment le cheptel.
Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal a prorogé de dix-huit mois le délai au terme duquel devait intervenir l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 février 2020, le juge-commissaire a désigné Monsieur [I], expert agricole, afin qu’il réalise un inventaire complet du cheptel. La décision, attaquée par les consorts [S] comme génératrice de nouveaux frais inutiles, a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MONTLUCON le 23 juillet 2020.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, confirmée par le tribunal le 10 décembre 2020, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête des débiteurs en remplacement du mandataire-liquidateur.
Puis, par jugement rendu le 25 février 2021, le tribunal a prorogé de trente-six mois le délai au terme duquel devait intervenir l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, aux fins notamment de permettre à l’expert désigné de procéder à l’inventaire du cheptel composant une partie de l’actif.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a prorogé de trois mois le délai au terme duquel devait intervenir l’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, aux fins notamment de permettre la finalisation des opérations d’expertise qui ont enfin débuté, la prochaine audience devant se tenir au cours du mois de juin 2024 afin de constater soit que cette mesure d’expertise a pu être terminée ou est encore en cours de réalisation, soit que les défendeurs n’ont pas tenus leurs derniers engagements et obligations, et en tirant dès lors toutes les conséquences.
Puis, par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal a de nouveau prorogé de six mois le délai aux fins d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire afin de permettre d’une part la mise en oeuvre des opérations de prophylaxie et de vérification d’identification du cheptel, et d’autre part en conséquence la finalisation des opérations d’expertise de l’évaluation de la valeur du cheptel, la prochaine audience devant être fixée au cours du mois de novembre 2024 afin que soient tirées les conséquences utiles à la procédure de ce qu’auront accompli, ou non, les consorts [S].
Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal a également de nouveau prorogé de six mois le délai pour les mêmes motifs que précédemment et avec les mêmes objectifs, la prochaine audience étant être fixée au cours du mois de janvier 2025 afin que soient tirées les conséquences utiles à la procédure de ce qu’auront accompli, ou non, les consorts [S].
A l’audience tenue le 23 janvier 2025, il a été procédé au renvoi de l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 pour évoquer une éventuelle prolongation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire si les éléments apportés s’avéraient positifs dans les démarches auxquelles devaient se plier les consorts [S].
Enfin, par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal a également de nouveau prorogé de six mois le délai afin de permettre à l’expert de chiffrer la valeur du cheptel qui doit être vendu, en ce qu’il constitue une part non négligeable de l’actif, et que les consorts [S] démontraient leur volonté de voir la procédure évoluer de manière constructive, la prochaine audience étant être fixée au cours du mois de juin 2025 afin que soient tirées les conséquences utiles à la procédure de ce qu’auront accompli, ou non, les consorts [S].
A l’audience tenue le 12 juin 2025, il a été procédé au renvoi de l’affaire à l’audience du 09 octobre 2025 pour évoquer une éventuelle prolongation du délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire si les éléments apportés s’avéraient positifs dans les démarches auxquelles devaient se plier les consorts [S].
Cette audience a été par ailleurs l’occasion pour Maître [Y] d’informer le tribunal du décès de Monsieur [E] [S], associé de l’EARL Domaine du Mas, survenu le 11 mars 2025, et de préciser que le travail de l’expert se poursuivait afin de composer des lots au sein du cheptel, en lien avec les consorts [S], d’organiser le bouclage des bêtes, et de proposer ensuite une vente de gré à gré. Alors que Monsieur [O] [S] était présent à cette audience, assisté de son conseil, le Procureur de la République a salué sa présence ainsi que les efforts faits pour permettre l’aboutissement de la procédure dans les meilleures conditions.
Par courriel en date du 07 octobre 2025, le mandataire liquidateur a indiqué au tribunal que le Procureur de la République et le juge-commissaire avaient été informés la veille du refus virulent opposé par les consorts [S] à l’achèvement des opérations de l’expert et à la vente du cheptel, et de la nécessité que soit accordé le concours de la force publique pour cette vente.
Dans son rapport en date du 08 octobre 2025, le juge-commissaire a proposé la prorogation de six mois du délai d’examen de la clôture de la procédure afin de permettre la vente du cheptel.
A l’audience tenue le 09 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, la SELARL MJ de l’ALLIER, représentée par Maître [Y], a exposé que l’expert, Monsieur [I], avait demandé l’intervention des gendarmes pour se rendre sur place avec les candidats acquéreurs du cheptel, a précisé que le Procureur de la République avait fait droit à cette demande, et qu’il sollicitait en conséquence une nouvelle prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure, à six mois, afin que les dernières diligences de l’expert puissent être accomplies.
Le conseil des consorts [S], non comparants à l’audience, a indiqué au tribunal qu’il n’était pas informé des derniers éléments exposés par Maître [Y], et avait seulement été avisé par courriel de l’expert le 25 septembre dernier de sa visite le lendemain sur la propriété de ses clients. Il a indiqué être favorable à une nouvelle prorogation du délai d’examen de la clôture de la procédure, en ce que cette prorogation est de l’intérêt de chacun. Il a précisé par ailleurs que les consorts [S] continuaient à prendre soin du cheptel.
Monsieur le Procureur de la République a requis la prorogation du délai de l’examen de la clôture de la procédure à six mois en ce qu’il existe un actif à réaliser, tout en soulignant que les consorts [S] avaient en réalité collaboré à la procédure tant que cela ressortait de leur intérêt, et notamment au regard des opérations de prophylaxie du troupeau qui l’ont valorisé, mais qu’ils opéraient à nouveau une obstruction. Il a par ailleurs confirmé qu’il avait accordé à l’expert le concours de la force publique afin de lui permettre de terminer ses opérations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L 643-9 du code de Commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le Tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
En l’espèce, alors que les consorts [S] manifestaient depuis une année une certaine collaboration aux opérations utiles à achever la réalisation de leur actif dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte désormais depuis de trop nombreuses années, et ce grâce à l’investissement de chacun des acteurs de cette procédure afin de permettre une évolution certes lente mais qui semblait certaine, les derniers éléments apportés par le mandataire liquidateur ne peuvent qu’interroger quant à la sincérité de leur adhésion.
Toutefois, alors que le cheptel est à ce jour, grâce à l’action de l’expert, valorisable et donc constitutif d’un actif à réaliser afin de désintéresser a minima les créanciers de la procédure, et nonobstant la nouvelle tentative d’obstruction des consorts [S], il apparaît nécessaire d’ordonner une nouvelle prorogation du délai d’examen de la clôture afin d’envisager de manière concrète la vente de gré à gré du cheptel.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de proroger le délai d’examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire d’une durée de six mois supplémentaire à compter de la présente décision afin de permettre la poursuite des opérations d’expertise et la vente du cheptel, l’affaire devant être rappelée au 15 janvier 2026 afin que soient tirées les conséquences utiles à la procédure de ce qu’auront accompli, ou non, les consorts [S].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PROROGE de six mois, à compter de la présente décision, le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de l’EARL DU MAS, de Monsieur [O] [S], et de Madame [D] [S] sera à nouveau examinée ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 15 janvier 2026 à 15h00 et que la notification du présent jugement vaut convocation de l’ensemble des parties ;
ORDONNE la régularisation à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités fixées par la loi ;
DIT que le Trésor Public fera l’avance des frais et débours, et que, pour le remboursement de ces avances, il est garanti par le privilège des frais de justice ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
Corinne LALANDE Françoise-Léa CRAMIER
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