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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GWOK
Code NAC : 72Z Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
1ère affaire : n° 199/2025 :
DEMANDEUR
M. [H] [T], né le 25 juillet 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11],
représenté par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
Le [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice CITYA HAINAUT, SARL dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
2ème affaire : n° 256/2025 :
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE OREE DU [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice CITYA HAINAUT, SARL dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE :
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, dont le siège social est sis [Adresse 3], et ayant établissement [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 21 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er août 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00199, monsieur [H] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée (SARL) CITYA HAINAUT, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres d’infiltration affectant l’appartement situé dans la [Adresse 10] dont il est propriétaire.
En outre, par acte du 10 octobre 2025, enregistré sous le numéro de répertoire général : 25/00256, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) SOPREMA ENTREPRISES aux fins que l’expertise éventuellement ordonnée soit rendue commune et opposable à la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [T] fait valoir, en substance, qu’il est propriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble en copropriété de la [Adresse 10], sis [Adresse 4]; qu’il a constaté, à partir du mois de septembre 2023, des infiltrations dans son logement; que la cause de celles-ci demeure indéterminée alors que les désordres persistent.
Il estime disposer, dès lors, d’un intérêt légitime à voir organisée la mesure d’instruction qu’il sollicite.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] fait observer qu’au vu du constat des désordres dont s’est plaint monsieur [T] en 2023, elle a missionné la société SOPREMA ENTREPRISES pour les reprendre et que, le demandeur, invoquant la persistance des désordres, elle a mandaté une société en recherche de fuite qui a constaté un défaut d’étanchéité.
Elle s’en remet à l’appréciation du juge sur l’organisation de l’expertise demandée, tout en estimant que la recherche de fuite a permis d’identifier la cause du sinistre, et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
Elle ajoute que la SAS SOPREMA ENTREPRISES peut se voir reprocher des travaux de reprise des désordres mal exécutés et justifie ainsi son appel à la cause, ainsi que la jonction des deux procédures.
La SAS SOPREMA ENTREPRISES n’a été ni présente, ni représentée à l’audience.
A l’issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré pour être rendues ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 25/00199 et N° RG 25/000256 concernent un même litige.
Elles présentent un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de ces instances.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [T] est propriétaire de l’appartement A42, situé dans l’immeuble en copropriété de la [Adresse 10], à [Localité 12].
Il en ressort également que monsieur [T] s’est plaint de l’apparition, courant 2023, de tâches et fissures sur le plafond de sa chambre, évocateurs d’infiltrations ; que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a missionné la société SOPREMA ENTREPRISES pour reprendre les désordres précités en intervenant au niveau de l’étanchéité d’un balcon ; qu’elle a réalisé cette intervention courant février 2024.
Il en ressort enfin que, selon procès-verbal établi le 03 juillet 2025 par maître [J], commissaire de justice, il a été constaté la persistance de traces d’infiltrations au niveau du plafond de l’appartement du demandeur; qu’un rapport d’intervention de la société ARF, missionnée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], en date du 11 septembre 2025, a montré un défaut d’étanchéité persistant au niveau du balcon; qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [T] présente un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des éventuels désordres d’infiltration de son appartement soit organisée, afin de s’assurer de leurs causes et des moyens d’y mettre fin.
Par conséquent, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [T] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 25/00199 et N° RG 25/00256, sous le premier d’entre eux,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder M. [R] [G], expert architecte, [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 7] avec pour mission de :
— se rendre dans l’immeuble d’habitation situé [Adresse 5], après avoir dûment convoqué les parties,
— entendre les parties, éventuellement assistées de leur conseil ainsi que tous sachants,
— se faire remettre tous documents en s’entourant de tous renseignements nécessaires à sa mission, plus particulièrement les conventions passées entre les parties et les documents techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, et en prendre connaissance,
— examiner les désordres, malfaçons et non-conformités allégués dans l’assignation délivrée par monsieur [H] [T] concernant les infiltrations du plafond de son appartement ; en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des biens) ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— en cas de constat de désordres ou malfaçons dans les travaux réalisés par la société par actions simplifiée (SAS) SOPREMA ENTREPRISES, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire les comptes entre les parties, si nécessaire ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMONS monsieur [H] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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