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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 24/05660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00688
N° RG 24/05660 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFV
S.A. BOURSORAMA
C/
Mme [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume METZ
Copie délivrée
le :
à : Madame [J] [W]
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2025, jugement rédigé par [S] [T], auditeur de justice, sous le contrôle de Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Florine DEMILLY, Greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée le 22 avril 2022, la S.A. BOURSORAMA a consenti à Mme [J] [W] un prêt personnel d’un montant en principal de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 530,73 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 2,372 % et au taux annuel effectif global de 2,4 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. BOURSORAMA a par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Mme [J] [W] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du prêt, et subsidiairement en prononcer la réolution ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 28 948,49 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 2,372 % à compter du 09 mai 2023, date de la mise en demeure ;
– condamner Mme [J] [W] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité. Il relève d’office les moyens relatif au bordereau de rétractation conforme au modèle-type, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. BOURSORAMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur les demandes éventuelles en délais de paiement.
Mme [J] [W], comparant en personne, reconnaît le principe de la dette. Elle décrit sa situation personnelle ainsi que ses charges et ressources. Elle sollicite de plus larges délais de paiement en proposant de régler 300 euros par mois pour apurer sa dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel en date du 22 avril 2022. Il est donc soumis aux dispositions de la la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
2. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
2.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédits, cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 02 janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, la S.A. BOURSORAMA est recevable en sa demande en paiement.
2.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ. 1e, 03 juin 2015, no 14-15.655 ; Cass. Civ. 1e, 22 juin 2017, no 16-18.418).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 4.7). En outre, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 633,62 euros, précisant le délai de régularisation de 15 jours, a bien été envoyée le 23 mars 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BOURSORAMA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme quinze jours après cette date et il convient de la constater.
2.3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– la preuve de la remise du formulaire détachable de rétractation (article R. 312-9) est obligatoire, de sorte que l’article L341-4 prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur le dit formulaire est déchu du droit aux intérêts. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, s’il existe en page numéro 6 le bordereau de rétractation prévu par l’article R. 312-9 du code de la consommation, il n’y a dans les pièces transmises aucune trace d’un justificatif de la consultation du FICP, ni des pièces justificatives permettant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
2.4. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 %
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 26 197,70 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [J] (30 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (3 802,30 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 2,372 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, Mme [W] [J] sera donc condamnée à payer à la S.A. BOURSORAMA la somme de 26 197,70 euros sans intérêts, même au taux légal.
3. Sur la demande en délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [W] [J] dispose de revenus d’environ 2 000 euros par mois. Elle a à sa charge deux enfants. En outre, elle précise s’acquitter d’une dette de loyer la conduisant à régler 200 euros par mois, jusqu’en 2027, en plus de son loyer courant de 1155 euros.
La mise en place de délais de paiement, à hauteur de 300 euros par mois, outre qu’elle ne permettrait pas d’apurer sa dette dans un délai de deux ans, conduirait à un endettement excessif pour elle.
Par ailleurs, il convient de noter qu’elle a déjà, de fait, bénéficié de délais de paiement de plus de deux ans, la déchéance du terme ayant été prononcée en avril 2023.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [J] [W] de sa demande en délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] [W], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. BOURSORAMA recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel consenti à Mme [J] [W] le 22 avril 2022 ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts, même au taux légal, pour ce prêt ;
CONDAMNE Mme [J] [W] à verser à la S.A. BOURSORAMA la somme de 26 197,70 euros, sans intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [J] [W] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. BOURSORAMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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