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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Mai 2026
N° RG 25/00132 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JP56
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [Z] [B]
née le 19 Juin 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[G] [J] [Localité 2]-EST, dont le siège social est sis Plateforme de services centralisés service contentieux – [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 27 Mars 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 30 mars 2023, Madame [Z] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 4 juillet 2024, le Tribunal judiciaire a jugé Madame [Z] [B] irrecevable à la procédure de surendettement pour absence de bonne foi suite à la dissimulation d’une partie de son patrimoine.
Par déclaration en date du 28 février 2025, Madame [Z] [B] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle.
Dans sa séance du 15 avril 2025, ladite commission a déclaré sa demande irrecevable pour autorité de la chose jugée en raison de l’absence d’élément nouveau.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 avril 2025, Madame [Z] [B], a formé un recours contre cette décision.
Elle a fait valoir ne pas être de mauvaise foi, ayant déposé un nouveau dossier pour soutenir financièrement ses deux enfants. Elle a expliqué que sa saisie sur salaire rendait sa situation difficile en prenant en compte le paiement du loyer et la charge de ses deux enfants.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 26 septembre 2025.
Après plusieurs renvois sur demande de la Madame [Z] [B], l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mars 2026.
Madame [Z] [B] n’a pas comparu et a adressé par courrier un extrait de transmission d’un arrêt de travail à l’assurance maladie où apparaît comme seule information un arrêt travail jusqu’au 5 avril 2026.
L’affaire a été retenue.
Monsieur [O] [U] a expliqué être l’ancien compagnon de Madame [B], et lui avoir avancé les sommes de 30 000 et 10 000 euros, contre deux reconnaissances de dettes, mais n’avoir jamais perçu aucun remboursement, alors même que le tribunal de Colmar du 3 février 2025 a imposé des modalités de remboursement à Madame [Z] [B].
Il a rappelé qu’avant cette procédure, Madame [Z] [B] a vendu son appartement pour la somme de 250 000 euros et qu’elle a perçu 32 000 euros de cette vente. Par ailleurs, il affirme qu’elle détient une épargne salariale [9].
Il a précisé que c’était son ex-mari qui assurait la charge des enfants, celui âgé de 21 ans travaillant.
Par courriers et courriels enregistrées au greffe le :
17 septembre 2025, [G] [J] [10] a produit le décompte de sa créance s’élevant à 2 365,67 euros,27 octobre 2025, la SAS [11] a indiqué que sa créance s’élevait à 1 519,16 euros,1er septembre 2025, 2 septembre 2025 et 24 novembre 2025, Monsieur [U] [O] a produit outre le jugement du 3 février 2025, des courriels échangés avec l’ex-époux de Madame [B] qui affirme prendre en charge tous les frais de leurs enfants.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas manifestés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Madame [Z] [B] a formé sa contestation par courrier envoyé le 24 avril 2025, soit dans les 15 jours de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 22 avril 2025.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la recevabilité du dossier de surendettement
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver, notamment en démontrant que le débiteur a organisé ou aggravé son insolvabilité en fraude des droits de ses créanciers, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non -recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, Madame [Z] [B] a déjà fait l’objet d’une précédente décision d’irrecevabilité fondée sur sa mauvaise foi, celle-ci ayant été caractérisée par la dissimulation d’une partie de son patrimoine lors de la saisine de la commission de surendettement, notamment par l’absence de justification du devenir du reliquat provenant de l’avant de son bien immobilier, ainsi que par l’existence de virements bancaires importants réalisés au profit de destinataires demeurés inconnus.
Dans le cadre de la présente saisine, la débitrice invoque comme éléments nouveaux, d’une part la prise en charge financière de ses deux enfants et, d’autre part la mise en œuvre d’une saisie sur rémunération réduisant significativement son reste à vivre.
Toutefois, si ces circonstances traduisent une aggravation de sa situation financière et de ses charges courantes, elles demeurent sans incidence sur l’appréciation de la bonne foi précédemment retenue. En effet, Madame [B] ne fournit toujours aucune explication précise et vérifiable, notamment quant à l’utilisation du produit de la vente son bien immobilier, ni quant aux mouvements bancaires relevés antérieurement.
Ainsi, les éléments invoqués ne constituent pas des faits nouveaux de nature à remettre en cause les motifs ayant conduit à constater sa mauvaise foi, laquelle demeure caractérisée au regard des anomalies patrimoniales et des insuffisances persistantes dans les justificatifs produits.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de la commission ayant déclaré le dossier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Madame [Z] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [Z] [B], recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 15 avril 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE Madame [Z] [B] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
DIT que le dossier de Madame [Z] [B] sera transmis à la commission de surendettement de Meurthe et Moselle pour clôture de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
CONDAMNE Madame [Z] [B] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La greffière La vice-présidente
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