Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 8 avr. 2025, n° 23/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 23/00106- 23/00278 – 23/00385 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H3OB
JUGEMENT N° 25/185
JUGEMENT DU 08 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [S] [O]
Assesseur non salarié : [W] [T]
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [15] [Localité 13] [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Maître LHOMET, Avocat au Barreau de Belfort substituant Maître Camille-Frédéric PRADEL, Avocat au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2023
Audience publique du 11 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 août 2022, la SA [15] [Localité 13] [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [V] [G], avait été victime d’un accident survenu, le 4 août 2022, dans les circonstances suivantes : “Le salarié préparait des soins. Le salarié déclare avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine.”.
Le certificat médical initial, établi le 9 août 2022, mentionne une coronaropathie tritronculaire.
Par notification du 20 septembre 2022, la [8] ([9]) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 6 mars 2023, enregistré sous le N° 23/00106 du Répertoire Général, la SA [15] DIJON [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge, ainsi que de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [G] ensuite de son accident.
Par courrier du 9 mars 2023, la société a saisi, aux fins de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié suite à l’accident du 4 août 2022, la commission médicale de recours amiable, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai requis.
Le 26 avril 2023, la commission de recours amiable a finalement rendu un avis explicite de rejet concernant la contestation de la notification de prise en charge du 20 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, enregistré sous le N° 23/00278 du Répertoire Général. l’employeur a saisi la même juridiction d’un recours tendant en la contestation de cet avis explicite de rejet.
Par courrier recommandé du 24 août 2023, enregistré sous le N° 23/00385 du Répertoire Général, l’employeur a saisi la même juridiction d’un recours tendant en la contestation de l’avis implicite de rejet de la la commission médicale de recours amiable.
Les affaires ont été retenues à l’audience du 11 février 2025.
A cette occasion, la SA [15] DIJON [7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros 22/00106, 22/00278 et 22/00385 du répertoire général ;A titre principal, dire que la notification du 20 septembre 2022, emportant prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, lui est inopposable ; Subsidiairement, sur l’imputabilité des arrêts et soins, – ordonner avant dire-droit une expertise médicale,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner la somme de 500 € à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, et qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige,
— dire que les arrêts et soins, considérés comme non imputables à l’accident du travail par l’expert, lui sont inopposables.
Au soutien de ses prétentions, la société expose que le 4 août 2022, sans qu’aucun évènement spécifique ne puisse l’expliquer, Monsieur [V] [G] a été victime d’un malaise peu après son arrivée sur son lieu de travail. Elle précise qu’en dépit de doutes évidents quant à l’origine professionnelle de ce sinistre, la caisse l’a pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle. Elle indique s’être ensuite vu imputer 513 jours d’arrêts de travail sur son compte employeur.
Sur l’inopposabilité de la notification de prise en charge, la société conteste la matérialité de l’accident déclaré. Elle rappelle que la présomption prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale peut être renversée, lorsque l’employeur rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, telle l’existence d’une lésion spontanée.
Elle relève qu’en l’espèce, le certificat médical initial renseigne une coronaropathie tritronculaire, soit une pathologie coronarienne qui concerne les trois artères cardiaques principales. Elle souligne que la littérature médicale attribue cette affection à une obstruction progressive des vaisseaux, et la définit donc comme une maladie dégénérative qui ne peut en aucun cas être retenue au titre du risque accident du travail. Elle fait observer par ailleurs que les faits rapportés ne mettent en évidence la survenance d’aucun évènement susceptible d’être à l’origine de ce malaise cardiaque.
La société affirme que le docteur [R], médecin consultant désigné dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, a retenu l’existence d’antécédents et de facteurs de risques connus, et a considéré qu’en l’absence de tout mécanisme traumatique, la lésion résulte d’un état antérieur avéré.
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins, la requérante relève que la note établie par le docteur [R] met en évidence que la pathologie résulte exclusivement d’une cause extérieure, de sorte qu’aucun des soins et arrêts pris en charge n’est imputable à l’accident du travail. Elle met en exergue que l’organisme social refuse de produire les certificats médicaux de prolongation, et qu’il est donc parfaitement justifié de recourir à une mesure d’expertise médicale.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 22/00106 et 22/00278 du répertoire général ;déboute la SA [15] [Localité 13] [7] de sa demande de jonction relative au dossier numéro 22/00385 du répertoire général ;sur les affaires enregistrées sous les numéros 22/00106 et 22/00278, – déboute la SA [15] [Localité 13] [7] de son recours,
— dise que la contestation relative à l’imputation des arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] [G] est irrecevable,
— dise que la notification de prise en charge du 20 septembre 2022 est opposable à la SA [15] [Localité 13] [7], et condamne cette dernière aux dépens ;
sur l’affaire enregistrée sous le numéro 22/00385 du répertoire général, – déboute la SA [15] [Localité 13] [7] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise,
— confirme l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable,
— condamne la SA [15] [Localité 13] [7] aux dépens.
Sur la demande de jonction, la caisse indique s’associer à la demande formulée par la requérante s’agissant des dossiers 23/00106 et 23/00278, mais s’oppose à la jonction de la procédure 23/00385. Elle réplique à ce sujet que cette affaire relève du contentieux médical, tandis que les deux premières concernent le contentieux général.
Sur la recevabilité des demandes portant sur l’imputabilité des arrêts et soins, la caisse expose que le présent recours (23/00106 et 23/00278) porte sur la notification de prise en charge de l’accident du travail, préalablement soumise à la commission de recours amiable. Elle rappelle que la question de l’imputabilité des arrêts et soins est de la compétence de la commission médicale de recours amiable qui, en l’espèce, n’a pas été saisie. Elle en conclut que les demandes afférentes sont irrecevables, en l’absence de recours administratif préalable, et devront être étudiées dans le cadre du recours 23/00385, qui porte sur la contestation du rejet implicite de ladite commission, saisie postérieurement aux recours objets du présent litige.
Sur le bien-fondé de la notification de prise en charge, l’organisme social fait valoir que toute douleur apparue aux temps et lieu de travail est présumée d’origine professionnelle, et qu’il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle précise qu’en l’espèce, les services administratifs ont été destinataires d’une déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, qui permet de conclure sans doute possible à la réunion des conditions nécessaires à l’acquisition de la présomption. Elle souligne en outre que l’employeur n’a émis aucune réserve, de sorte que l’accident a immédiatement été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur l’imputabilité des arrêts et des soins, la caisse énonce que l’ensemble des arrêts et soins prescrits suite à un accident du travail sont présumés d’origine professionnelle et ce, jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Elle dit que dans ce cadre, il appartient également à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle fait observer qu’en l’espèce, les arrêts et soins contestés bénéficient de cette présomption et ajoute que la commission médicale de recours amiable a, par ailleurs, confirmé que l’intégralité de ceux-ci est effectivement imputable à l’accident du travail.
Elle soutient encore que la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette décision, et qu’il n’appartient pas au tribunal de pallier sa carence dans l’administration de la preuve, en ayant recours à une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu en l’espèce que la SA [15] [Localité 13] [7] sollicite la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00106, 23/00278 et 23/00385 du répertoire général.
Attendu qu’il convient de préciser que les deux premiers recours portent sur une même contestation, à savoir l’opposabilité de la notification du 20 septembre 2022, après rejet implicite puis explicite de la commission de recours amiable.
Qu’il est donc dans l’intérêt d’une bonne justice de les instruire ensemble.
Attendu que la [Adresse 10] s’oppose néanmoins à la jonction du dernier recours qui porte, non pas sur le bien-fondé de la prise en charge initiale, mais sur l’imputabilité des arrêts et soins résultant de l’accident du travail du 4 août 2022, et le rejet implicite de la demande formée par l’employeur auprès de la commission médicale de recours amiable.
Attendu que s’il convient effectivement de constater que ce troisième recours revêt une nature médicale et non administrative, il importe cependant d’observer que la solution retenue dans le cadre des recours 23/00106 et 23/00278 a une incidence directe sur la question de l’imputabilité des arrêts et soins.
Que dans ces conditions, ledit recours fera également l’objet d’une jonction.
Qu’il convient donc d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 23/00278 et 23/00385 du répertoire à celle enregistrée sous le numéro 23/00106.
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles R.142-8, R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, que les contestations formées contre les décisions rendues par les organismes de sécurité sociale sont préalablement soumises à un recours administratif.
Que les contestations sont donc obligatoirement portées, avant tout recours juridictionnel, devant la commission de recours amiable, ou lorsque le litige porte sur une question médicale, devant la commission médicale de recours amiable.
Qu’en l’absence de recours préalable obligatoire, le recours juridictionnel doit être déclaré irrecevable.
Attendu en l’espèce que la [11] soutient que les demandes formées par la SA [14] [Localité 13] [7] dans le cadre des recours 23/00106 et 23/00278 du répertoire général, tendant en l’inopposabilité des arrêts et soins, sont irrecevables en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Qu’il convient effectivement de préciser qu’à la date de dépôt des requêtes afférentes, la requérante n’avait pas saisi la commission médicale de recours amiable.
Attendu cependant que ces recours ont été joints à l’affaire numéro 23/00385 dans le cadre de laquelle la société justifie avoir saisi ladite commission des mêmes demandes ; Que cette contestation a fait l’objet d’un avis implicite de rejet, en l’absence de réponse dans le délai imparti.
Que la société justifie donc avoir formé un recours préalable avant de saisir cette juridiction, dans le cadre de la dernière requête.
Qu’il convient par ailleurs de relever que lesdites requêtes ont été déposées dans les formes et délais prescrits par les dispositions susvisées.
Que l’intégralité des demandes formées par la société demanderesse doit donc être déclarée recevable.
Sur la notification de prise en charge de l’accident du travail
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Qu’il est constant que l’accident est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et au lieu de travail.
Que la présomption prévue aux dispositions susvisées peut cependant être combattue lorsqu’il est établi que la lésion à considérer résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
Attendu en l’espèce que le 17 août 2022, la SA [15] [Localité 13] [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [V] [G], avait été victime d’un accident survenu, le 4 août 2022, dans les circonstances suivantes: “Le salarié préparait des soins. Le salarié déclare avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine.”.
Que le certificat médical initial, établi le 9 août 2022, mentionne une coronaropathie tritronculaire.
Que par notification du 20 septembre 2022, la [Adresse 10] a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Attendu que la requérante soutient que cette décision doit lui être déclarée inopposable, faute pour la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident ; Qu’au soutien de sa demande, la société affirme que la lésion présentée par la salariée doit s’analyser en une lésion spontanée, exclusivement liée à un état antérieur indépendant de l’activité professionnelle ; qu’elle ajoute que Monsieur [V] [G] venait de prendre son service et procédait simplement à la préparation des soins lorsqu’il a été victime d’un malaise cardiaque et que la caisse ne justifie donc d’aucun évènement spécifique susceptible d’être à l’origine de la lésion constatée.
Qu’elle prétend que la coronaropathie tritronculaire correspond à une affection cardiaque dégénérative consécutive à l’obstruction progressive des artères, laquelle ne saurait revêtir une origine professionnelle.
Attendu que la [11] se prévaut de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 susvisé, et affirme que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Que la caisse précise que la prise en charge d’emblée de l’accident est parfaitement justifiée, au regard des éléments concordants renseignés dans la déclaration d’accident du travail et de l’absence de réserves.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 17 août 2022, renseigne les informations suivantes:
date et heure : le 4 août 2022 à 20 heures, lieu de l’accident : lieu de travail habituel, circonstances : “Le salarié préparait des soins. Le salarié déclare avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine.”, siège et nature des lésions : poitrine côté gauche, douleur, accident connu le 5 août 2022 à 15h17, témoin : [B] [P].
Qu’il ressort de ces éléments que le salarié a été victime d’un malaise cardiaque aux temps et lieu de travail, étant précisé que les lésions renseignées ci-dessus correspondent à celles mentionnées dans le certificat médical initial.
Attendu que si la requérante se prévaut de l’absence de matérialité de l’accident, force est de constater que les moyens qu’elles développent consistent exclusivement en une dénégation de tout lien de causalité entre la lésion et le travail; Qu’elle ne conteste pas la réalité des circonstances de l’accident renseignées dans sa déclaration, et confirmées par la présence d’un témoin.
Qu’à cet égard, il importe d’insister sur le fait que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer, dès lors qu’est rapportée la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail, ce qui est le cas en l’espèce.
Attendu qu’il sera au surplus rappelé que l’organisme social n’est tenu de procéder à une instruction qu’en cas de réserves de l’employeur ; Qu’en l’espèce, faute de réserves et au vu des éléments renseignés dans la déclaration d’accident du travail, il ne peut être valablement reproché à la [Adresse 10] ne pas avoir procédé à une telle instruction.
Qu’il résulte des motifs précédents que la présomption est acquise.
Attendu cependant que la société produit une note médicale établie par son médecin consultant, le docteur [R], destinataire de l’ensemble des certificats médicaux afférents à l’accident.
Que celui-ci conclut que le malaise cardiaque dont a été victime le salarié résulte d’une cause totalement étrangère au travail, et justifie sa position comme suit :
“COMMEMORATIFS
Monsieur [G], membre du personnel soignant, âgé de 60 ans, a déclaré un accident du travail, le 4 août 2022, indiquant avoir ressenti une forte douleur dans la poitrine lors de la préparation de soins.
Le certificat médical initial, établi le jour même dans l’établissement où il travaille, indique :
Coronaropathie tri tronculaire.
ANTC CX faite
CD occluse –> scintigraphie.
Arrêt de travail jusqu’au 24/08/2022
Monsieur [G] a été hospitalisé dans l’établissement où il travaille, du 4 au 9 août 2018 puis du 11 août au 5 septembre 2018.
Des prescriptions itératives d’arrêt de travail ont été délivrées par le docteur [X], chirurgien vasculaire, par des certificats indiquant :
— Le 05/09/2022 : Infarctus du myocarde – syndrome coronaire aigu.
Arrêt de travail jusqu’au 02/10/2022.
— Le 03/10/2022 : cf C initial.
Arrêt de travail jusqu’au 01/12/2022.
— Le 29/11/2022 : Infarctus du myocarde – syndrome coronaire aigu + nécrose/ infection pied droit secondaire.
Arrêt de travail jusqu’au 20/01/2023.
— Le 16/01/2023 : Infarctus du myocarde – syndrome coronaire aigu. En attente d’angioplastie coronaire droite.
Arrêt de travail jusqu’au 18/03/2023.
— Le 16/03/2023 : certificat non descriptif. (Infarctus du myocarde – syndrome coronaire aigu. Asthénie dyspnée selon le médecin-conseil).
Arrêt de travail jusqu’au 19/05/2023.
DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Monsieur [G] a présenté, sur son lieu de travail sans notion d’effort particulier, une douleur thoracique en rapport avec une coronaropathie évoluée.
Les pièces médicales communiquées sont d’interprétation difficile, le certificat médical initial, établi le jour de l’accident déclaré, semblant indiquer qu’une coronaropathie avait déjà été effectuée et que la coronaire droite était occluse.
Il est fait état d’un infarctus du myocarde, dans un territoire non précisé, et de l’existence, secondairement, d’une lésion du pied droit, d’aspect nécrotique, dont l’origine n’est pas précisée mais évoquant un mal perforant plantaire chez un diabétique non équilibré.
Les pièces communiquées évoquent donc l’existence d’antécédents et de facteurs de risques connus.
En l’absence d’un mécanisme traumatique identifié susceptible d’avoir aggravé ou déclenché une symptomatologie en rapport avec un état antérieur avéré, il y a lieu de considérer que la survenue de cet infarctus du myocarde sur le lieu de travail était fortuite et que la lésion constatée était sans lien avec l’activité professionnelle.
Dans ces conditions, en l’absence de communication du compte rendu d’hospi-talisation, on ne peut retenir aucun soin ou arrêt de travail en rapport avec l’activité professionnelle exercée, les soins et arrêts de travail prescrits relevant de l’assurance maladie.”.
Attendu que le docteur [R] fait donc liminairement état des difficultés à se prononcer dans le cadre de ce dossier au vu des seuls certificats médicaux, et plus particulièrement en l’absence de transmission du compte-rendu opératoire.
Qu’il relève surtout que le certificat médical initial, d’interprétation délicate, semble évoquer des antécédents de pathologie cardiaque, et plus précisément une occlusion de la coronaire droite déjà diagnostiquée, susceptible d’être à l’origine de la lésion constatée.
Que ce dernier ajoute que l’absence de tout élément traumatique tend à établir que le malaise cardiaque dont a été victime le salarié résulte effectivement d’un état antérieur.
Que contrairement aux allégations de la caisse, les discordances relevées par le médecin consultant, étant précisé que le certificat médical initial comporte bien la mention “ANTC CX faite”, constituent bien des éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Que dans ces conditions, il est justifié d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de désigner le docteur [C] pour y procéder, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Que dans cette attente les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-geffe,
Ordonne la jonction des procédures instruites sous les numéros 23/00278 et 23/00385 à celle inscrite sous le numéro 23/00106 du répertoire général ;
Ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [K] [C], [Adresse 1] pour y procéder, avec pour mission de :
1. Prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
2. Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 4 août 2022 ;
3. Dire si la coronaropathie tritronculaire mentionnée dans le certificat médical initial du 9 août 2022 est imputable à l’activité professionnelle exercée par Monsieur [V] [G] le 4 août 2022 ;
4. Le cas échéant, dire si l’accident a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant, et dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
5. Fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
Enjoint au service médical de la [11] de communiquer à l’expert et au médecin-consultant désigné par la SA [15] [Localité 13] [7], le docteur [R], l’entier dossier médical de Monsieur [V] [G], en ce compris le compte-rendu opératoire ;
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de son refus ou de son abstention;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qu’il l’a ordonnée ;
Dit que l’expert enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Crédit ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Quittance ·
- Subrogation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Altération
- Tribunal judiciaire ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Adjudication ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Gibier ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Régie ·
- Avance ·
- Valeur vénale
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rupture ·
- Expertise médicale ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- État antérieur
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Canton ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Maintien ·
- Date ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.