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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 7 mai 2025, n° 23/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF – IB
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHKJ
MINUTE N° :
Affaire :
[H]
c/
[Y]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 07 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [H]
née le 03 Janvier 1964 à LA TRONCHE (38),
demeurant 9 rue Jules Ferry – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Laura DENOU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002918 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [M], [K], [F] [Y]
né le 25 Mars 1962 à LA TRONCHE (38),
demeurant 11 Rue des Aiguinards – 38240 MEYLAN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHKJ
À l’audience non publique du 09 janvier 2025, Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Laetitia MASNADA, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 avril 2025 prorogé au 07 mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [H] se sont mariés le 13 octobre 1984, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GRENOBLE (38), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus :
— [G] [Y], née le 23 janvier 1986 à LA TRONCHE (38) ;
— [O] [Y], né le 09 octobre 1988 à LA TRONCHE (38) ;
— [I] [Y], née le 02 août 1997 à LA TRONCHE (38).
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 mai 2023, Madame [W] [H] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires entre époux.
Dans ses dernières écritures, transmises par RPVA le 09 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour de plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [H] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi que de leurs actes de naissance respectifs ;
— constater la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir l’un à l’autre ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 10 mai 2023 ;
— constater la perte d’usage du nom du conjoint ;
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— condamner Monsieur [M] [Y] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant qui ne saurai t être inférieur à 183.802,00 euros, payable en capital dans les 6 mois du jugement à intervenir.
Cité le 10 mai 2023, Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée une première fois le 11 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état, l’affaire ayant été mise en délibéré, sans débats préalables, au 13 juin 2024. Par jugement avant dire droit du 26 juin 2024, le juge de la mise en état a invité Madame [W] [H] à communiquer toutes pièces utiles à l’appui de sa demande de prestation compensatoire, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2024.
L’instruction a été clôturée une deuxième fois le 12 septembre 2024 par ordonnance du jugement de la mise en état, l’affaire ayant été mise en délibéré, sans débats préalables, au 14 novembre 2024. Par ordonnance du juge de la mise en état du 04 novembre 2024, l’ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024 a été révoquée, et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 12 décembre 2024. L’instruction a finalement été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 09 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [Y] a été assigné par voie de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 l’invitant à constituer avocat lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 1er mars 2024.
Nonobstant, il ne s’est manifesté auprès du Tribunal d’aucune façon pour solliciter un renvoi ou faire valoir ses arguments.
Dès lors, en application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué en son absence et la décision sera réputée contradictoire.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et des déclarations de Madame [W] [H], non-contestées par Monsieur [M] [Y] qui n’a pas constitué avocat, que les époux vivent séparés depuis le 30 janvier 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision, eu égard au contrat de bail d’habitation conclu par l’épouse à cette date.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur les demandes formulées par Madame [W] [H] et non contestées
Madame [W] [H] propose de fixer comme suit les conséquences du divorce :
Ch1.3 JAF – IB 07 MAI 2025
N° RG 23/02820 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LHKJ
— la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2023, date de la demande en divorce (article 262-1 du Code civil) ;
— la perte de l’usage du nom du conjoint (article 264 du Code civil) ;
— la révocation des donations et avantages matrimoniaux (article 265 du Code civil).
Après examen des pièces communiquées à l’appui des demandes, ces propositions peuvent être entérinées dans les termes proposés en ce qu’elles ne sont pas contestées par Monsieur [M] [Y] qui n’a pas constitué avocat, qu’elles sont conformes à la loi et qu’elles préservent les intérêts respectifs des parties.
Madame [W] [H] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux prévue à l’article 252 du code civil et il n’y a pas lieu, à défaut de désaccord persistant justifié dans les conditions de l’article 267 du même code, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, qui seront renvoyés à procéder amiablement à cette liquidation.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code dispose également que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pensions de retraite.
En l’espèce, Madame [W] [H] réclame le versement d’une prestation compensatoire dont le montant ne saurait être inférieur à 183.802,00 euros, payable en capital dans les 6 mois du jugement à intervenir.
Les situations respectives des parties s’agissant des critères visés à l’article 271 peuvent être retenus comme suit :
Le mariage a duré 38 ans à la date de l’assignation en divorce.
Les époux ont placé leurs rapports patrimoniaux sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de leur union.
Madame [W] [H] est âgée de 61 ans à la date de la présente décision et est sans profession.
Elle n’a déclaré aucun revenu en 2021 d’après la déclaration automatique de revenus versée aux débats, et aucun revenu en 2023 d’après l’avis d’imposition versé aux débats
Ses revenus sont constitués exclusivement de l’allocation adulte handicapé. A ce titre, elle a perçu, selon les attestations CAF produites, 971,37 euros par mois en 2023 et 1016,05 euros par mois en 2024.
Elle justifie en outre se voir servir par la CAF la somme mensuelle de 190,76 € au titre de l’aide au logement.
Charges : elle indique être actuellement locataire de son logement et justifie devoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 368,92€, outre charges de la vie courante qu’elle assume seule.
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
Aux termes de la présente procédure, ses droits prévisibles à la retraite sont inconnus, et elle déclare ne pas savoir quand elle pourra y prétendre.
Elle déclare sur l’honneur ne disposer d’aucun actif patrimonial propre. Elle affirme que les seuls biens propres de valeur qu’elle possède sont deux bagues en or héritées de sa mère.
Monsieur [M] [Y] est âgé de 63 ans à la date de la présente décision. Absent des débats, il n’a pas justifié de sa situation. Selon Madame [W] [H], il exerce la profession d’agent de blanchisserie au CHU de Grenoble.
Il a perçu, selon la déclaration d’impôts 2021 versée aux débats par son épouse, la somme de 27.728,00 euros en 2020, soit 2.310,66 euros par mois. D’après le cumul net imposable figurant sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 qu’elle produit également aux débats, il a perçu la somme mensuelle imposable nette moyenne de 2.414,59 euros.
Elle déclare qu’il loue toujours le précédent domicile conjugal sis à MEYLAN pour un loyer de 787,40 euros par mois, mais précise que le bâtiment aurait été démoli en 2024.
Madame [W] [H] ne fait aucune déclaration et ne verse aucun élément aux débats s’agissant de l’état de santé de son époux, ainsi que de son patrimoine propre estimé ou prévisible.
Aux termes de la présente procédure, ses droits prévisibles à la retraite sont inconnus.
A l’appui de sa demande, Madame [W] [H] fait valoir la durée du mariage, et la disparité de revenus entre les époux. Elle expose également que son âge et sa situation d’adulte handicapée l’empêche d’exercer une activité professionnelle.
En l’état des éléments versés aux débats quant à la situation respective des parties, les revenus respectifs des parties suffisent à démontrer la disparité invoquée par Madame [W] [H]. Cette disparité résulte notamment de la rupture du mariage dès lors que Madame [W] [H] est reconnue adulte handicapée, qu’elle dispose de faibles ressources, et qu’elle se trouve désormais, du fait de la rupture du mariage, en difficulté pour faire face à ses besoins alors que du temps de la vie commune, les revenus de son conjoint suffisaient à pourvoir à ses besoins.
L’ordonnance sur mesures provisoires a mis à la charge de Monsieur [M] [Y] le versement à son épouse d’une contribution aux charges du mariage au titre du devoir de secours compte tenu de son état de besoin.
Bien qu’actualisant sa situation financière, Madame [W] [H] n’apporte en revanche aucune précision quant à ses expériences et qualifications professionnelles pendant le mariage, sur la date depuis laquelle elle perçoit l’AAH, ni sur sa capacité à travailler ou pas. Elle ne justifie pas non plus de ses droits prévisibles à la retraite.
Elle peine ainsi à justifier le montant de sa demande de prestation compensatoire à hauteur de la somme de 183.802,00 euros qu’elle réclame.
Compte tenu de ce qui précède, et eu égard à la durée du mariage des époux, ainsi qu’au devoir de secours entre époux fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024, attestant de l’état de besoin de Madame [W] [H], il convient de constater l’existence d’une disparité que la rupture du mariage a créée dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Madame [W] [H], et de fixer à la somme de 20.000,00€, la prestation compensatoire que Monsieur [M] [Y] devra verser à Madame [W] [H], dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en conséquence de condamner Madame [W] [H], qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, 1ère vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 10 mai 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [M], [K], [F] [Y],
né le 25 mars 1962 à LA TRONCHE (38)
Et
Madame [W] [H],
née le 03 janvier 1964 à LA TRONCHE (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 13 octobre 1984, par devant l’Officier d’état civil de la commune de GRENOBLE (38), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [M] [Y] et Madame [W] [H]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 10 mai 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [W] [H] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [M] [Y] à Madame [W] [H] à la somme de 20.000,00 euros et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme sera versée à Madame [W] [H] sous forme de capital ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [Y] à verser à Madame [W] [H] la somme de 20.000,00 euros ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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