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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ch. correct ldi, 12 déc. 2024, n° 24/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
Tribunal judiciaire de Valenciennes
*****
INTÉRÊTS CIVILS
RG 24/00105 – Portalis DBZT-W-B7I-GK5R – parquet 24020000020 – minute 174/2024
*****
DÉLIBÉRÉ du DOUZE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
À l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier.
Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier.
DEMANDERESSE
Mademoiselle [W] [L], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (DEUX [Localité 7]),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (NORD),
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre part,
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [V] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 1er mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes pour des faits de violences sur [W] [L] et dégradations volontaire le 18 janvier 2024.
Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [W] [L] a été déclarée recevable.
Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 000 € au titre du préjudice physique et moral, 2 000 € de provision à valoir sur son préjudice matériel, outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile en l’audience du 10 octobre 2024.
À l’audience, [W] [L], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions pour demander au tribunal de condamner [O] [V] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer la somme de 6 490,43 € en réparation du préjudice matériel outre 600 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle fait valoir que [O] [V] a dégradé son véhicule en le frappant à l’aide d’une masse, qu’elle a confirmé être le propriétaire du véhicule et justifie du coût des réparations.
[O] [V] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe.
Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction.
En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable.
[O] [V] a été pénalement condamné pour avoir commis des dégradations volontaires sur le véhicule immatriculé CA 959 DB en portant des coups de masse sur le véhicule.
[W] [L] produit un devis pour des réparations sur ledit véhicule pour un montant total de 6 490,43 € avec au titre des opérations le remplacement des ailes, d’une vitre, de siège, joint hayon, « garnitures » diverses.
Or, il ne résulte pas des éléments de la procédure que l’ensemble des travaux de réparation et rénovation du véhicule soient imputables aux dégradations commises par [O] [V]. En effet, il lui est reproché des dégradations sur la carrosserie par coups de massue à l’arrière du véhicule, de sorte que les frais relatifs au changement de vitre ou au remplacement des ailes ne sont pas en lien avec les faits pour lesquels [O] [V] a été condamné.
Il y a lieu également de relever qu’au cours des débats, [O] [V] a évoqué « son véhicule » de sorte que la propriété du véhicule fait débat. Lors de son audition par les services de police, [W] [L] déclare être titulaire du véhicule tout en reconnaissant ne pas avoir fait le nécessaire s’agissant de la carte grise.
Sur ce, force est de constater que [W] [L] ne justifie pas être propriétaire du véhicule, dans le cadre de la présente procédure, alors qu’il lui incombe d’apporter la preuve que le préjudice dont elle demande réparation lui est bien personnel et donc qu’elle est propriétaire du véhicule dégradé par [O] [V].
D’où il suit que [W] [L] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. »
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
[W] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 475-1 code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement,
Par jugement contradictoire à l’égard de [W] [L] ;
Par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [O] [V] ;
DÉBOUTE [W] [L] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
DÉBOUTE [W] [L] de sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
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