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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04025 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ON4A
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] [C]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S.U. EASY TAXI, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 891 795 163, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. AUTO BILAN RABATAU, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 478 700 420, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon certificat de cession en date du 17 août 2021, M. [M] [C] a acquis, auprès de la SASU EASY TAXI, un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 508, immatriculé [Immatriculation 5]. Le prix a été fixé à 5.700 €.
Le contrôle technique du 17 mai 2021 réalisé par la SAS AUTO BILAN RABATAU mentionnait quatre défaillances mineures sur le véhicule et donnait un résultat favorable.
Ayant observé des désordres dès le premier essai du véhicule et constaté que le tableau de bord affichait : « défaut moteur : faites réparer le véhicule » dans les jours suivants, M. [M] [C] a fait procéder à un nouveau contrôle technique, par les établissements AUTO CONTROLE DI PASQUALE, qui, selon-procès-verbal du 24 août 2021, ont émis un avis défavorable en relevant trois défaillances majeures et cinq défaillances mineures.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2021, M. [M] [C] a vainement sollicité la résolution de la vente pour vices cachés et le remboursement du prix auprès du représentant de la SASU EASY TAXI.
L’acquéreur a par la suite, par l’intermédiaire de son assureur, fait procéder à une expertise amiable sur le véhicule. Le cabinet BCA a réalisé ses opérations d’expertise le 21 octobre 2021, en l’absence de la venderesse malgré sa convocation. Dans son rapport, l’expert a conclu à l’existence d’un défaut de la boîte à vitesse et a constaté que le véhicule était tombé en panne seulement 614 km après son acquisition.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2022, le juge des référés près le tribunal de proximité de Sète, saisi par assignation du 31 mai 2022, a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule et a désigné M. [E] [F] pour y procéder.
Cet expert a rendu son rapport le 17 mars 2023, au terme d’une réunion d’expertise qui s’est déroulée le 6 décembre 2022, à laquelle les représentants de
la SASU EASY TAXI n’étaient pas présents malgré leur convocation. La SAS AUTO BILAN RABATAU était représentée par son conseil et un expert. Les conclusions de l’expert confirment le dysfonctionnement de la boîte de vitesse et mentionnent l’existence de « désordres graves qui rendent [le véhicule] impropre à sa destination », notamment la trace d’un accident antérieur.
Par jugement en date du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU EASY TAXI et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [Z] [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
******
Vu l’assignation délivrée le 13 septembre 2023 à la requête de M. [M] [C], à l’encontre de la SASU EASY TAXI et de la SAS AUTO BILAN RABATAU, aux fins de :
A titre principal, dire et juger que la SASU EASY TAXY a vendu un véhicule affecté d’un vice caché à Monsieur [C] comme étant accidenté.
Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 17 août 2021.
Ordonner à la société SASU EASY TAXY de récupérer ledit véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
A défaut, autoriser Monsieur [C] à disposer du véhicule comme il l’entend.
Dire et juger que la société AUTO BILAN RABATAU engage sa responsabilité extracontractuelle du fait des manquements à sa mission de contrôleur technique.
Condamner in solidum la SASU EASY TAXI et la société AUTO BILAN RABATAU à verser à Monsieur [C] la somme de 5.700 € au titre du prix de vente.
Condamner in solidum la SASU EASY TAXI et la société AUTO BILAN RABATAU à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
1.764,43 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;92,69 € au titre de la facture du 18/08/2021 pour l’équilibrage des pneus ;63 € au titre de la facture du 18/08/2021 pour l’équilibrage des pneus ;7.690 € au titre du préjudice de jouissance subi au 30 mars 2023 soit 10 € par jour d’immobilisation x 769 jours.
A titre subsidiaire, dire et juger que la SASU EASY TAXY a commis un dol à l’égard de Monsieur [C].
Prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu le 17 août 2021.
Ordonner à la société SASU EASY TAXY de récupérer ledit véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente.
A défaut, autoriser Monsieur [C] à disposer du véhicule comme il l’entend.
Dire et juger que la société AUTO BILAN RABATAU engage sa responsabilité extracontractuelle du fait des manquements à sa mission de contrôleur technique.
Condamner in solidum la SASU EASY TAXI et la société AUTO BILAN RABATAU à verser à Monsieur [C] la somme de 5.700 € au titre du prix de vente.
Condamner in solidum la SASU EASY TAXI et la société AUTO BILAN RABATAU à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
1.764,43 € au titre des frais d’assurance du véhicule ;92,69 € au titre de la facture du 18/08/2021 pour l’équilibrage des pneus ;63 € au titre de la facture du 18/08/2021 pour l’équilibrage des pneus ;7.690 € au titre du préjudice de jouissance subi au 30 mars 2023 soit 10 € par jour d’immobilisation x 769 jours.
En tout état de cause, condamner la SASU EASY TAXI à verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ordonner l’exécution provisoire.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de M. [M] [C] a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La SASU EASY TAXI et la SAS AUTO BILAN RABATAU ne sont pas comparantes ni représentées à l’audience. Elles n’ont fait valoir de moyens de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS :
L’article L. 621-40 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture [d’un redressement judiciaire] suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus. »
L’article L. 622-3 du même code étend ces dispositions à la liquidation judiciaire : « le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de redressement judiciaire par […] l’article L. 621-40. »
En l’espèce, la SASU EASY TAXI a été placée en liquidation judiciaire le 7 novembre 2023 et la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [Z] [L], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Ce dernier n’a pas été mis en cause dans la présente procédure et M. [M] [C] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès de lui.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [M] [C], d’une part, de mettre en cause le liquidateur de la défenderesse et, d’autre part, d’actualiser ses demandes, s’il les maintient, sous la forme d’une fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
L’issue du litige concernant la SASU EASY TAXI étant déterminante pour la SAS AUTO BILAN RABATAU, dont la condamnation in solidum avec cette dernière est sollicitée, la réouverture des débats doit leur être commune pour permettre de statuer sur le fond à l’encontre des deux défenderesses en même temps.
L’ensemble des droits des parties est réservé et il est sursis à statuer sur les demandes, y compris celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi à l’audience de mise en état électronique du 01 avril 2025 en conséquence de l’ouverture d’une liquidation judiciaire au bénéfice de la SASU EASY TAXI le 7 novembre 2023.
Invite M. [M] [C] à mettre en cause la SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de Me [Z] [L], ès qualité de liquidateur judicaire de la SASU EASY TAXI, ainsi qu’à déclarer sa créance à ladite procédure collective et à actualiser les demandes qu’elle présente devant le présent tribunal.
Réserve les droits de M. [M] [C].
Sursoit à statuer sur l’ensemble de ses demandes.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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