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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 21 janv. 2026, n° 25/05835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05835 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV34
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
11ème civ. S4
N° RG 25/05835 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV34
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [B] [H]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[W] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/05835 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV34
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 6 décembre 2013 avec effet au même jour pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public de l’Habitation de l’Eurométropole de [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA a donné bail à Monsieur [B] [H] un logement à usage d’habitation de 2 pièces n°02710206 – 1er étage – porte 6 – sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 236,04 euros outre un acompte sur charges de 138,78 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l'[Adresse 7] [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA (ci-après « OPHEA ») a mis en demeure à plusieurs reprises son locataire. Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 26 mars 2024.
Le bailleur a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2024 un congé au locataire pour le 31 juillet 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Puis OPHEA a fait assigner Monsieur [B] [H] à l’audience du 6 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, pour qu’il soit condamné au titre des arriérés locatifs et aux réparations locatives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 février 2025 à laquelle Monsieur [B] [H] n’a pas comparu et durant laquelle il a été exposé par OPHEA que ce dernier avait quitté les lieux loués avec un état de sortie contradictoire réalisé le 13 août 2024.
Par jugement du 4 avril 2025 rendu par défaut, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
— Condamné Monsieur [B] [H] à verser à l'[Adresse 7] [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés la somme de 1.846,74 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification des conclusions du 18 décembre 2024 ;
— Condamné Monsieur [B] [H] à verser à l'[Adresse 7] [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA au titre des réparations locatives, la somme de 146,06 euros avec les intérêts légaux à compter de la signification des conclusions du 18 décembre 2024 ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts légaux conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné Monsieur [B] [H] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [B] [H] à verser à l'[Adresse 7] [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA la somme de 496,76 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Par courrier réceptionné le 4 juillet 2025, Monsieur [B] [H] a formé opposition contre la décision précitée lui ayant été signifiée par acte de commissaire de justice le 5 juin 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, Monsieur [B] [H] reprend ses prétentions formulées dans son opposition et demande ainsi au tribunal :
— D’infirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— De condamner l'[Adresse 7] [Localité 8] CUS HABITAT, OPHEA à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Pour fonder son opposition à sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives, Monsieur [B] [H] expose avoir vécu dans un logement insalubre pendant plusieurs années dont il n’a ainsi pu jouir pleinement. Il indique ainsi avoir demandé en 2015 au bailleur de changer de logement suite à un constat d’insalubrité. Partant, il estime que la somme à laquelle il a été condamné doit être annulée.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il considère qu’en ne répondant pas à ses demandes pour changer de logement, OPHEA a manqué à ses obligations en tant que bailleur, justifiant ainsi qu’il soit indemnisé du préjudice subi. A cet égard, il développe avoir vécu dans un appartement très dangereux dont l’état d’insalubrité lui a généré des difficultés de santé engendrant plusieurs séjours à l’hôpital ainsi qu’un état de stress.
A l’audience du 21 novembre 2025, l’Office Public de l’Habitation de l’Eurométropole de Strasbourg, anciennement CUS HABITAT, OPHEA, représenté par son conseil, reprend ses conclusions du 20 novembre 2025 déposées à l’audience et demande ainsi au tribunal de :
— A titre principal, déclarer l’opposition formée par Monsieur [B] [H] irrecevable ;
— En conséquence, confirmer le jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Monsieur [B] [H] ;
— En tout état de cause :
° condamner Monsieur [B] [H] aux dépens ;
° condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme de 958,31 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour voir déclarer l’opposition irrecevable, OPHEA expose au visa des articles 54, 57, 573, 750 et 753 du code de procédure civile que celle-ci ne respecte pas les formes légalement admissibles en ce que la demande portant sur la condamnation à une somme supérieure à 5.000 euros aurait dû être faite par assignation signifiée à la partie adverse et non par requête déposée au greffe.
Pour voir rejeter l’opposition de Monsieur [B] [H], OPHEA soutient au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que celui-ci doit être redevable des sommes dues au titre de la dette locatives, soit la somme de 1846,74 euros avec intérêts légaux à laquelle il a été condamné par jugement du 4 avril 2025. Le bailleur ajoute au visa, de l’article 3 al. 2 de la loi précitée et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [B] [H] est tenu de réparer les sommes dues au titre des réparations locatives soit la somme de 496,76 euros. Elle se réfère à ce titre à l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 13 août 2024.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [B] [H], OPHEA fait valoir que les défauts allégués par ce dernier pour juger le logement insalubre, n’ont pas été constatés dans l’état des lieux de sortie au demeurant établi de manière contradictoire. Le bailleur mentionne que le dégât des eaux provient du logement du dessous et avait été réglé par lui, tandis qu’il expose que Monsieur [B] [H] ne rapporte pas la preuve du manquement allégué – en ce qu’il n’est pas rapporté qu’il n’ait pas répondu à ses demandes de mutations – ni ne justifie du dommage subi.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à l’acte introductif d’instance et conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
En application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est faite par assignation ou par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas la somme de 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En outre, en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond.
Il résulte de cet article combiné à l’article 124 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées.
En l’espèce, il ressort du courrier en date du 4 juillet 2025 et reçu au greffe ce même jour que Monsieur [B] [H] a formé opposition par voie de requête.
Il ressort des éléments du dossier que la demande primitive avait été faite par la voie d’une assignation, les demandes originelles portant sur la constatation du congé délivré et le prononcé de la déchéance de tout droit au maintien dans les lieux ainsi que le paiement des charges et loyers impayés depuis la résiliation du bail, devant être formulées par voie d’assignation devant le juge des contentieux de la protection.
Ainsi, il résulte des dispositions légales susmentionnées que Monsieur [B] [H] aurait dû former son opposition dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction ayant rendu la décision objet de l’opposition, soit par voie d’assignation.
D’autre part, il convient de relever que Monsieur [B] [H] a formulé dans son opposition une demande reconventionnelle de dommages et intérêts supérieure à 5.000, en l’espèce, 10.000 euros.
Or, au regard des dispositions précitées, il aurait valablement dû saisir la juridiction par voie d’assignation signifiée de surcroît à l’Office Public de l’Habitation de l’Eurométropole de [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA, la demande étant supérieure à 5.000 euros.
Partant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que son opposition ne respecte pas les formes prescrites en l’espèce et ce, à deux titres. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus amplement les demandes formulées par Monsieur [B] [H]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce que l’opposition sera déclarée irrecevable.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Office Public de l’Habitation de l’Eurométropole de [Localité 8], anciennement CUS HABITAT, OPHEA, les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [H] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 4 juillet 2025 par Monsieur [B] [H] au jugement rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, numéro 24/08610, minute 23/234, signifié le 5 juin 2025 ;
Par conséquent,
RAPPELLE que le jugement numéro 24/08610, minute 23/234, rendu le 4 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, continue de produire ses effets ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Laurent DUCHEMIN
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