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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALCA BOIS dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, la SA AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UID4
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01315 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UID4
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Alexandra BOULOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ALCA BOIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 5] a rendu une ordonnance en date du 31 mai 2024 ayant désigné Monsieur [G] [B] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-00464 (MI 24-00001230). Par ordonnance de référé du 20 juin 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS ALCA BOIS.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la SAS ALCA BOIS a fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’articles 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS ALCA BOIS maintient les termes de son assignation.
Concluant en réponse, la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage, à ce que la mesure d’expertise lui soit rendue opposable et demande la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » du défendeur, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’expert a constaté dans son compte rendu de réunion du 8 octobre 2024 que les désordres de l’immeuble de l’EARL [Adresse 4] concernent, notamment la charpente, réalisée par la SAS ALCA BOIS.
Cette dernière était assurée pour sa responsabilité civile de fabricant négociant de matériaux de construction auprès d’AVIVA pour la période de janvier à décembre 2018, et auprès de la SA ABEILLE IARD pour la période de janvier à décembre 2025. Elle indique qu’AVIVA est devenue ABEILLE, sans que cela ne soit contesté par la SA ABEILLE IARD.
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS ALCA BOIS, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ainsi, les dépens ne sauraient être réservés, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance et où le juge des référés est tenu de statuer sur leur sort en application de l’article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à la SA ABEILLE ASSURANCES IARD, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [B], suivant la décision en date du 31 mai 2024 (RG n°24-0[Immatriculation 1]-00001230) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS ALCA BOIS aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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