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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 7 mai 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Dorothée LEMAIRE – 64
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 25/00447 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVLP
JUGEMENT N° 25/057
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [T] [E] épouse [X]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits tant activement que passivement de la SA d’habitation à Loyer Modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE sise [Adresse 6] par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18/12/2018 avec effet au 31/12/2018, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 64
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 11 Mars 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le sept Mai deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 juillet 1997, la société CIPCO LOCATIF, aux droits de laquelle vient désormais la société CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Monsieur [O] [X] et à Madame [T] [E] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer de 2.541,25 francs.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 novembre 2022 ;
— Rejeté la demande de délais de paiement sollicités par Madame [E] ;
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [X] et de Madame [E].
Cette ordonnance a été signifiée le 4 octobre 2023 à Monsieur [X] et à Madame [E].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré aux locataires le 28 novembre 2024.
Par requête déposée le 27 janvier 2025 au greffe de la juridiction, Madame [E] épouse [X] a saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon d’une demande de délai à son expulsion.
A l’audience du 11 mars 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [E] épouse [X] a comparu en personne. Elle indique, malgré l’absence de pouvoir de Monsieur [X], sollicité des délais pour elle et son mari. Elle indique solliciter les plus larges délais pour quitter le logement.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, indique s’opposer à l’octroi de délais à l’expulsion des occupants. Elle sollicite également la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 15 avril 2025, puis prorogé au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Madame [E] épouse [X] explique à l’audience que son mari ne travaille plus mais que son salaire sera maintenu jusqu’en septembre 2025. Elle précise qu’elle est actuellement sans emploi. Elle précise avoir procédé à un paiement de 1.500 euros en février 2025 (le loyer du logement étant de 937,77 euros et celui du garage de 40 euros par mois). Elle ajoute que le couple a à sa charge deux enfants majeurs de 23 et 24 ans dont un seul a commencé à travailler. Elle indique encore avoir un rendez-vous avec ADEFO le 12 mars 2025.
CDC HABITAT SOCIAL conclut au rejet de la demande. La société bailleresse explique que les problèmes de paiement sont apparus depuis 2021 et que les délais de paiement ont déjà été rejeté par le Juge des contentieux de la protection. Elle indique que Madame [E] épouse [X] a eu des problèmes de santé, mais qu’il n’est justifié d’aucun élément sur un relogement ou dépôt d’une demande de logement social. Elle souligne que le SLS a été facturé 1.466,16 euros en raison du non-respect de la transmission des documents sollicités, ce qui démontrerait l’absence de bonne volonté des locataires.
Sur ce, le tribunal observe que l’arriéré locatif a été liquidé à la somme de 9.808,99 euros dans l’ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du 15 septembre 2023. Au 28 février 2025, la dette locative est évaluée à la somme de 15.121,34 euros.
Le décompte produit par CDC HABITAT SOCIAL démontre qu’il n’a été procédé à aucun paiement entre le 14 août 2024 et le 10 janvier 2025.
En outre, il n’est justifié d’aucune démarche en vue du relogement de la famille et il n’est pas démontré ni même allégué que l’état de santé de l’un des locataires justifierait qu’il soit sursis à l’expulsion.
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal ne peut que constater que les locataires tentent, malgré des moyens financiers réduits, de faire face à leurs obligations et que leur bonne foi ne peut pas être mise en doute. Cependant, compte tenu de leur situation financière, ils ne sont pas en mesure de faire face au paiement du loyer courant et de procéder à l’apurement de la dette. Les délais qui pourraient leur être accordés seraient donc de nature à aggraver considérablement leur situation. Par suite, il convient de débouter Madame [E] épouse [X] de sa demande de délais d’expulsion.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Madame [E], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Madame [T] [E] épouse [X] de sa demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [T] [E] épouse [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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