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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 15 mai 2026, n° 26/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/186
DOSSIER N° : N° RG 26/00593 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J25C
JUGEMENT DU : 15 Mai 2026
AFFAIRE : S.C.I. CAFE C/ S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Mathilde BARCAT, Juge
GREFFIER :
Monsieur William [Z],
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. CAFE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro D 499 369 189 agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur [O] [N], dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 3
DEFENDERESSE
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 775 618 622, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
défaillant
_____________________________________________________________
Débats tenus à l’audience du : 23 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président : le 04 Mai 2026
Jugement par mise à disposition au greffe le : 15 Mai 2026
_____________________________________________________________
le :
copie+grosse+retour dossier à : Maître [W] [K]
_____________________________________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte authentique en date du 26 octobre 2023, la société civile immobilière ( SCI ) CAFE a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier de rapport composé de remises, locaux professionnels et locaux privatifs , situé [Adresse 3] à 54230 Neuves-Maisons.
Cet achat a été financé au moyen d’un prêt consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (ci-après désignée la Caisse d’Epargne) le 09 octobre 2023 à la SCI CAFE, pour un crédit total demandé de 499.949 € et un coût total d’opération de 511.449, 31 €.
La SCI CAFE a repris différents baux en cours tant pour les locaux professionnels que pour les logements privatifs.
Le 30 novembre 2025, le bien appartenant à la SCI CAFE a été détruit par un incendie qui s’est avéré être d’origine criminelle, plusieurs occupants de l’immeuble ayant péri dans ce sinistre.
Sur requête enregistrée au greffe le 19 février 2026, et par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nancy rendue le même jour, la SCI CAFE a été autorisé à assigner à jour fixe la Caisse d’Epargne à l’audience collégiale du pôle civil du tribunal judiciaire de Nancy du 23 mars 2026.
Par actes de commissaire de justice délivré le 03 mars 2026, la SCI CAFE a fait assigner à jour fixe la Caisse d’Epargne pour l’audience du 23 mars 2026, et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces jointes au dossier,
— déclarer l’action entreprise par la SCI CAFE recevable et fondée ;
— ordonner la suspension pour une durée de 24 mois à compter du jugement à intervenir les remboursements par la SCI CAFE des échéances du prêt consenti par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (RCS Strasbourg B 775 618 622), sous couvert de son établissement local sis [Adresse 4] à 54000 NANCY pour le prêt « PRIMO + » n° 499926G enregistré sous référence dossier F7612335-2/5423288, octroyé en octobre 2023 pour un montant de 499.949 € ;
— dire que le délai de 24 mois pourra être écourté en cas du retour de la SCI CAFE à meilleure fortune, notamment dans les suites de la gestion des dossiers sinistre avec les assureurs concernés ;
— rappeler que, en conséquence, le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, soit 24 mois ;
— dire que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas intérêts durant le délai de 24 mois ;
— rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai et que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la dette ;
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI CAFE expose que, suite à l’incendie, certains occupants sont morts, d’autres ont perdu leur logement et les locataires qui s’étaient engagés à emménager au 1er janvier 2026 dans les appartements vacants se sont désistés. Elle se voit par conséquent privée des revenus locatifs du bien incendié. Elle indique que, si des protocoles d’expertise sont en cours sous l’égide de son assureur, les opérations se trouvent bloquées en raison de l’enquête pénale en cours, le bâtiment ayant été placé sous scellés et interdit d’accès, de sorte que tout protocole d’indemnisation est actuellement suspendu. Elle se trouve donc en difficulté, n’ayant pas la trésorerie suffisante pour faire face aux échéances mensuelles d’emprunt à hauteur de 3.224, 77 € et ce alors que le cumul des loyers perdus atteint environ 3.000 € par mois.
Elle ajoute également qu’elle est propriétaire d’un autre bien à usage industriel et commercial à [Localité 3] qui lui procure en principe un revenu, mais que le locataire actuel est en situation difficile.
Elle fait enfin valoir qu’elle a échangé sur ces difficultés avec la Caisse d’Epargne, et que si le dispositif contractuel du prêt prévoit une possibilité exceptionnelle de suspension d’échéance pendant 6 mois, cette durée risque d’être très insuffisante au regard de la durée de la procédure pénale, de la durée prévisible des expertises, et de l’impossibilité de relouer le bien qui perdurera bien au-delà de six mois.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, prorogée au 15 Mai 2026 .
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1343-5 du code civil dispose que le Juge peut, compte -tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du Juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues dans le délai fixé par le Juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que la SCI CAFE justifie de difficultés liées à la destruction par incendie de son bien , l’enquête pénale en cours et les difficultés d’accès à l’immeuble en découlant empêchant d’espérer une prise en charge rapide par l’assureur des conséquences du sinistre.
La SCI CAFE est durablement privées des revenus tirés de la location de son bien, et ce pour un montant mensuel d’environ 3.000 € , et ce alors que les échéances mensuelles de remboursement du prêt consenti le 09 octobre 2023 par la Caisse d’Epargne se montent à 3.224, 77 € .
La situation de la SCI CAFE, en absence par ailleurs d’opposition de la Caisse d’Epargne, justifie par conséquent qu’il soit fait droit à sa demande.
La Caisse d’Epargne sera par ailleurs condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
REPORTE de deux années les remboursements par la SCI CAFE des échéances du prêt consenti par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (RCS Strasbourg B 775 618 622), sous couvert de son établissement local sis [Adresse 4] à 54000 NANCY pour le prêt « PRIMO + » n° 499926G enregistré sous référence dossier F7612335-2/5423288, octroyé en octobre 2023 pour un montant de 499.949 € ;
DIT que le délai de 24 mois pourra être écourté en cas du retour de la SCI CAFE à meilleure fortune, notamment dans les suites de la gestion des dossiers sinistre avec les assureurs concernés ;
RAPPELLE que, en conséquence, le terme du prêt est reporté d’une durée égale à celle de la suspension accordée, soit 24 mois ;
DIT que les sommes dues au titre des échéances reportées ne produiront pas intérêts durant le délai de 24 mois ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délai et que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la dette ;
CONDAMNE la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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