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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 7 mai 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
d’un tiers en urgence
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00484 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J5H5
ORDONNANCE du 07 mai 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [P] [V]
né le 27 Avril 2004 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Mattéo CERIMELE
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [P] [V] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 29 avril 2026 ;
Par requête en date du 5 mai 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [P] [V] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [P] [V], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Mattéo CERIMELE, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [G] [D], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »
Sur le fond
Monsieur [V] sollicite la mainlevée de la mesure. Il estime que celle-ci n’est plus nécessaire au regard de l’amélioration de son état de santé et qu’il n’est pas opposé à une poursuite des soins.
Me CERIMELE a soulevé un moyen tiré du fait que le second certificat de la période d’observation a été réalisé de manière anticipée. Il a également souligné que les conditions de fonds n’étaient pas réunies, son client ne nécessitant pas de surveillance médicale constante et consentant aux soins.
S’agissant du moyen tiré de la réalisation du second certificat de la période d’observation avant la 72ème heures, il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que le délai de 72 heures dans lequel est établi le certificat médical ne doit s’entendre que comme un délai maximal, aucun texte ne prohibant son établissement antérieurement à ce délai ((1 re Civ., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-18.583). Et en tout état de cause, aucune atteinte aux droits n’est établie dans la mesure où il résulte de l’avis motivé que les évaluations médicales postérieures ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins.
Sur le fond, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 05 mai 2026 par le docteur [I] que Monsieur [V] a été admis dans un contexte de troubles du comportement avec idées suicidaires passives, idées délirantes et hallucinations auditives. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment un discours témoignant d’une légère désorganisation psychique avec des digressions et un épuisement psychique, et la verbalisation d’hallucinations acoustiques et d’idées de persécution évoluant de longue date avec un isolement social important, une irritabilité et des fluctuations de l’humeur. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé un discours spontané, logorrhéique, parfois diffuent, avec une tachypsychie. L’humeur s’améliore progressivement et il n’existe plus d’idées suicidaires. Cependant, il est relevé que si le patient présente une ébauche de critique des symptômes présentés à son arrivée, celui-ci présente également une tendance à rationaliser et minimiser les troubles du comportement, et verbalise une demande de sortie d’hospitalisation prématurée alors que celle-ci est toujours nécessaire afin d’adapter le traitement.
Il résulte de l’ensemble des certificats médicaux et notamment de l’avis motivé, dernière pièce médicale en procédure, que l’ensemble des conditions posées par le code de la santé publique pour le maintien de la mesure sont réunies. En effet, la nécessité de soins assortis d’une surveillance médicale constante et régulière est caractérisée par le constat du caractère inachevé de l’amélioration constatée à l’occasion de la rédaction de l’avis motivé et de la nécessité d’adapter le traitement, outre la description lors de l’admission et de la période d’observation de troubles mentaux graves. S’agissant de l’impossibilité de consentir, celle-ci est matérialisée dans l’avis motivé par le constat d’un discours spontané, logorrhéique, parfois diffuent, avec une tachypsychie, et par le constat d’une tendance et à rationaliser et minimiser les troubles du comportement.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence dont fait l’objet Monsieur [P] [V] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 07 mai 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 07 mai 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le CPN et aux fins de notification à M. [P] [V] ;
— à Madame [G] [D], tiers demandeur à l’admission ;
— à Me Mattéo CERIMELE, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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