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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 déc. 2024, n° 24/02791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02791 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAF
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Décembre 2024
[O] [Y]
C/
[Z] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Décembre 2024
à Me MANELFE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 05 décembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Romain FESSAGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z], demeurant [Adresse 6]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé le 24 mai 2019 prenant effet au 1er juin 2019, Madame [O] [Y] a donné à bail à Madame [P] [Z] un appartement à usage d’habitation (N°11) et un parking (N°11) situés [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 540 euros et une provision sur charges mensuelle de 60 euros.
Le 27 mars 2024, Madame [O] [Y] a fait signifier à Madame [P] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de Commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Madame [O] [Y] a ensuite fait assigner Madame [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, la résiliation du contrat de bail, son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 5693 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers arrêtés au 21 juin 2024, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience du 18 octobre 2024, Madame [O] [Y], représentée par son conseil, indique que Madame [P] [Z] a quitté les lieux le 20 août 2024 et qu’elle se désiste de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation et maintient ses autres demandes en paiement notamment en actualisant le montant de sa demande en paiement à la somme de 4330,61 euros, pour inclure les mesualités impayées jusqu’à celle d’août 2024.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 1er juillet 2024, Madame [P] [Z] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L’EXPULSION et L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Il convient de donner acte à Madame [O] [Y] de son désistement de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnités d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [O] [Y] a produit un décompte au sein de ses conclusions démontrant que Madame [P] [Z] reste devoir la somme de 4330,61 euros, mensualité d’août 2024 comprise.
Madame [P] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 4330,61 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [Y], Madame [P] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [O] [Y] de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Madame [P] [Z] à verser à Madame [O] [Y] à titre provisionnel la somme de 4330,61 euros (décompte arrêté au 20 août 2024, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [P] [Z] à verser à Madame [O] [Y] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, La Juge,
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