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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 11 sept. 2025, n° 25/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7J-254Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01332
— ---------------
Nous,Madame Christelle HILPERT, Première vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA [Adresse 8]
L’I SLE ADAM (SPACIA & Cie), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud LEROY de la SCP PETIT – MARCOT – HOUILLON – & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
ET :
LA SOCIETE BAO [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
LA SOCIETE BAO RETAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Jérémie COHEN de l’AARPI TEAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2181
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date 18 mars 2024, la SNC SPACIA & Cie a donné à bail un local commercial sis [Adresse 4] à la société BAO [Localité 9] en cours de constitution, représentée par la société BAO RETAIL, représentée par la société BAO HOLDING, elle-même représentée par Monsieur [V] [J], en sa qualité de président.
Ce bail était assorti de plusieurs conditions suspensives. Il était convenu, une fois les conditions suspensives levées, une franchise de loyer de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du bail en contrepartie de travaux d’aménagement effectués par le preneur, ainsi que le paiement par ce dernier des charges et du dépôt de garantie.
La société BAO [Localité 9], qui n’a jamais été immatriculée, n’a jamais exploité les lieux loués.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des sommes mises à la charge du preneur, la SNC [Adresse 7] l’Isle Adam ( SPACIA & Cie) a fait assigner, par actes des 7 et 10 avril 2025, la société BAO VILLETANEUSE en cours de constitution et la société BAO RETAIL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Elle sollicite la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion de la société BAO [Localité 9] en cours de constitution et de la société BAO RETAIL, leur condamnation à lui payer une provision de 108.641,98 euros à valoir sur les charges et le dépôt de garantie dus dès la signature du bail, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
A l’audience, la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie) sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la société BAO [Localité 9] en cours de constitution et la société BAO RETAIL demandent de dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse existant quant à la validité du bail, qui a été signé par les représentants d’une société qui n’a jamais été immatriculée et qui est dépourvue de la personnalité morale.
Elles demandent la condamnation de la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie) à régler la somme de 3.5000 euros à la société BAO RETAIL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1843 du code civil, les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant son immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Aux termes de l’article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Enfin, aux termes d’un arrêt du 29 novembre 2023 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société.
En l’espèce, le bail mentionne comme preneur : " La société BAO [Localité 9], au capital de 10.000€, en cours de constitution à la date des présentes, dont le siège est lots N°17/17B/18B situé dans la Galerie Marchande du Centre Commercial Bienvenu [Adresse 5], intervenant aux présentes, représentée par la société BAO RETAIL, elle-même représentée par la société BAO HOLDING, elle-même représentée par Monsieur [V] [J], en sa qualité de Président."
La société BAO [Localité 9], qui n’a jamais été immatriculée, est dépourvue de la personnalité morale.
Il ne résulte par ailleurs pas des stipulations du contrat que la société BAO RETAIL aurait agi « pour le compte » de la société BAO [Localité 9] en cours de constitution.
Il convient dans ces conditions, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, de procéder à une interprétation du contrat pour déterminer si la commune intention des parties était que le bail soit conclu par la société BAO RETAIL au nom ou pour le compte de la société BAO [Localité 9] en cours de constitution.
Compte tenu de cette contestation sérieuse, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de débouter la SNC SPACIA et Cie de l’ensemble de ses demandes.
L’équité commande de condamner la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie) au paiement d’une indemnité procédurale de 2.000 euros et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie),
Condamnons la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie) à payer à la société BAO RETAIL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SNC [Adresse 7] [Localité 6] ( SPACIA & Cie) aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 11 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Christelle HILPERT
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