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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 avr. 2025, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [U] c/ [D] [V], [B] [O]
N° 25/261
Du 28 Avril 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/00682 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OALP
Grosse délivrée à:Maître Nicolas DEUR
expédition délivrée à: Me Jean-louis DAVID
le 28/04/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [P] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Madame [D] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur [B] [O]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 15 février 2021 par lequel madame [P] [U] a fait assigner madame [D] [V] et monsieur [B] [O] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2023 enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur ;
Vu les dernières conclusions de madame [U] (rpva 9 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 671, 672 et 673 du Code civil,
DEBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
RECONNAITRE qu’elle ou ses auteurs ont planté à la distance réglementaire ses végétaux,
Lui octroyer le bénéfice de la prescription trentenaire concernant les végétaux plantés sur son fonds, faisant obstacle à toute demande d’étêtage et d’élagage de ceux-ci par ses voisins successifs,
Ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 16],
Vu l’article 678 du Code civil,
Condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer d'1m90 le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb de son fonds sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer de 60 cm le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb de son fonds sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé du jugement à intervenir,
Condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] au paiement de la somme de 6.159,60 € correspondant à la mise en place d’une palissade bois pour «camoufler » le mur de soutènement brut,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] au paiement d’une indemnité de 10.000 € pour les préjudices subis,
Les condamner sous la même solidarité au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nicolas DEUR, Avocat, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de madame [D] [V] et monsieur [B] [O] (rpva 6 septembre 2023) qui sollicitent de voir :
Faisant expressément corps avec le présent dispositif,
LA PRETENDUE PRESCRIPTION TRENTENAIRE DES VEGETAUX FAISANT OBSTACLE A LA DEMANDE D’ELAGAGE :
Vu les articles 544, 671, 672 et 673 du code civil,
Vu les articles L.l31-1 ct suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
A. LES RIZHOMES DE BAMBOUS
JUGER que la prolifération et la présence de racines de bambous sur leur fonds, qui déforment les plaques de gazon synthétique et qui menacent la structure de la piscine, constituent un trouble anormal de voisinage,
JUGER que Madame [P] [U] ne démontre pas que l’intégralité des racines de la
haie de bambous plantée en contravention des dispositions légales a été arrachée,
JUGER que Madame [P] [U] ne démontre pas que leur demande est sans objet,
JUGER qu’ils démontrent que la haie de bambous, uniquement taillée en surface, prolifère de nouveau et que seule l’éradication complète des racines permettra de résoudre le problème
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [U] à arracher la haie de bambous plantée à
l’extrême limite de leur fonds,
ORDONNER que la haie de bambous soit replantée à une distance minimale de 2 mètres de leur fonds et que les racines soient entourées d’une barrière anti-rhizome qui descend à 1 mètre de profondeur ainsi que d’une bache imputrescible.
ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai
d’un mois à compter de la signification,
SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte,
B. [Localité 15] PLANTES A L’EXTREMITE SUD
JUGER que le droit de solliciter l’entretien et l’élagage des arbres afin de faire cesser l’empiètement des branches et un trouble anormal de voisinage est imprescriptible,
JUGER que l’obligation d’entretien des arbres s’impose quelle que soit la distance de leur tronc ainsi que leur âge
JUGER que Madame [P] [N] ne peut opposer le bénéfice de la prescription trentenaire pour refuser d’entretenir et de tailler les arbres présents sur son terrain afin d’éviter l’empiètement de branches sur leur terrain,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande tendant à lui octroyer le benefice de la prescription trentenaire concernant les végétaux plantés sur son fonds, pour faire obstacle à toute demande d’ététage et d’élagage de ceux-ci par voisins successifs.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [P] [U] à entretenir et à tailler les branches des pins
plantés en extrème limite sud qui empiètent sur leur fonds,
ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai
d’un mois à compter de sa signification,
SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte,
C. LA HAIE PLANTEE A L’EXTREMITE OUEST
JUGER que la haie plantée sur le terrain de Madame [P] [U] à une distance de 40 centimètres de leur fonds et mesurant prés de 8 mètres de hauteur ne respecte pas les dispositions légales en la matière,
JUGER non prouvée la prescription trentenaire.
JUGER qu’ils souffrent d’un préjudice moral relatif à leur privation de vue depuis de longs mois,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] [U] de sa demande tendant à lui octroyer le bénéfice de la prescription trentenaire concernant les végétaux planté sur son fonds, pour faire obstacle à toute demande d’ététage et d’élagage de ceux-ci par voisins successifs.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [P] [U] à tailler l’intégralité de la haie plantée en extrême limite ouest de leur fonds, pour la réduire à une taille légale de 2 mètres,
ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de sa signification,
SE RESERVER compétence pour la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNER Madame [P] [U] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et interets au titre du préjudice moral.
LA DEMANDE TENDANT A FAIRE RECULER DE 1,90 METRE LE GARDE [Localité 14] FIXE EN LIMITE DE PROPRIETE
Vu l’article 678 ct 679 du code civil
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le garde-corps placé par eux n’est constitutif que d’une simple clôture.
JUGER qu’une simple clôture ne peut octroyer une vue directe prohibée par l’article 678 du
code civil.
JUGER que la vue de leur fonds ne s’exerce que sur le mur arrière de la maison et sur le toit de Madame [P] [U] qui sont, tous deux, dépourvus d’ouverture,
JUGER que les conditions de distance prescrites par les articles 678 et 679 du code civil sont
inapplicables à des vues qui s’exercent sur un toit dépourvu d’ouverture,
JUGER que Madame [P] [U] ne souffre d’aucune gêne dans son intimité,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande tendant à voir les condamner à reculer de 1,90 mètre le garde-corps fixé en limite de propriété sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où il serait considéré que les règles relatives aux vues sur le fonds voisin s’appliqueraient,
JUGER que la vue de leur fonds ne s’exerce que sur une façade et un toit dépourvu d’ouverture car il s’agit de l’arrière de la maison de Madame [P] [U],
JUGER que seule la piscine de Madame [P] [U] est construite en oblique par rapport à leur fonds,
En conséquence,
JUGER qu’ils n’ont qu’une vue oblique sur le fonds de Madame [P] [U] au sens de l’article 679 du code civil,
LA DEMANDE D’ENDUISAGE DU MUR DE SOUTENEMENT
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
JUGER que la demande de Madame [P] [U] tendant à solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 6.159,60 € au titre de l’embellissement du mur de soutenement qui se trouve sur leur fonds est irrecevable car prescrite,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande tendant à solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 6.159,60 € au titre de l’embellissement du mur de soutènement
LA DEMANDE CONDAMNATION DES CONSORTS [W] A UNE SOMME DE 10.000 € A TITRE DOMMAGES ET INTERETS
Vu l’article 9 du code de procedure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces produites aux debats,
JUGER que Madame [P] [U] ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice,
JUGER que Madame [P] [U] est défaillante dans la charge de la preuve qui lui
incombe,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] [U] de sa demande tendant à les voir condamner à lui payer la somme de 10.000 € a titre de dommages et intérets.
LA DEMANDE DE DEPLACEMENT DES APPAREILS DE CLIMATISATION
Vu l’article 544 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux debats,
JUGER que la pose de moteurs de climatisation à proximité visuelle et auditive de Madame
[D] [V] et Monsieur [B] [O] cause un trouble anormal de voisinage.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [U] à déplacer l’intégralité des appareils de climatisation places sur la toiture arrière de sa maison à un emplacement ne leur causant aucun trouble visuel et/ou sonore,
ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 500 € par jour de retard passe de quinze
jours à compter de la signification,
LA DEMANDE DE DEPLACEMENT DE LA CONSTRUCTION ADOSSEE AU MUR DE
SOUTENEMENT PRIVATIF
Vu les articles 544 et 657 du code civil
Vu l’article R.111-17 du code de l’urbanisme,
Vu les articles L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
JUGER que la construction édifiée par Madame [P] [U], adossée directement à leur
mur de soutènement privatif constitue un empiètement qu’il convient de faire cesser,
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [U] à déplacer le batiment à usage de rangement construit directement contre leur mur de soutenement privatif à une distance minimale de 3 mètres des limites privatives de leur terrain,
ASSORTIR la décision à intervenir d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé de quinze
jours à compter de la signification,
LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA CAMERA DE SURVEILLANCE
Vu l’article 8 de la Convention Europeenne des Droits de l’Homme
Vu l’article 9 du code civil,
Vu les articles L.131-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites aux debats,
JUGER que l’emplacement et l’orientation de la camera de surveillance de Madame [P]
[U] causent une atteinte à leur intimité de la vie privée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence,
CONDAMNER Madame [P] [U] à réorienter la camera placée sur le mur de sa
propriété afin qu’elle ne puisse plus filmer leur propriété et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un delai de 24 h à compter de la signification de la décision à intervenir.
Dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes formulees par Madame [P] [U],
Vu les articles 514 et suivants du code de procedure civile,
JUGER que les demandes fonnulées par Madame [P] [U] sont incompatibles avec le principe de l’exécution provisoire,
NE PAS ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothese où il serait fait droit aux demandes formulées par Madame [P] [U].
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [P] [U] à leur payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrepetibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTER Madame [P] [U] de toutes ses demandes, fins et pretentions contraires aux présentes ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 avril 2024 fixant la clôture différée au 31 octobre 2024, pour plaidoirie au 25 novembre 2024 ;
Vu le report de l’audience au 27 janvier 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Depuis 2017, Madame [P] [U] est propriétaire d’un ensemble immobilier cadastré Section DB numéro [Cadastre 1], situé au [Adresse 7].
Sa propriété jouxte celle des consorts [W], cadastrée Section DB numéros [Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 5], [Cadastre 8] [Adresse 13], dont la voie d’accès est [Adresse 10], propriétaires aux termes d’un acte notarié en date du 24 juillet 2017.
Par ordonnance en date du 12 mars 2021, le juge des référés a :
— Condamné Madame [P] [U] à supprimer les racines de la haie de bambous se situant à moins de 40 centimètres de la propriété de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O],
— Dit n’y avoir lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte,
— Débouté Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] du surplus de leurs demandes,
— Condamné Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer de 1,90 m le garde-corps fixé en limite de la propriété du fonds de Madame [P] [U],
— Laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles exposés ;
Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 23 juin 2022, la Cour d’Appel d'[Localité 12] a confirmé
l’ordonnance querellée en ce qu’elle a :
— Condamné Madame [P] [U] à supprimer les racines de la haie de bambous se situant à moins de 40 centimètres de la propriété des consorts [W],
— Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,
— Débouté les consorts [W] de leur demande de provision à valoir sur leur préjudice moral.
L’ordonnance a été infirmée pour le surplus.
La Cour d’Appel a condamné Madame [P] [U], sans astreinte, à couper les branches des arbres empiétant sur la propriété des consorts [W], à tailler sa haie, située à moins de 50 centimètres de la limite séparative des fonds, afin qu’elle n’excède pas une hauteur de deux mètres, madame [P] [U] a été déboutée de sa demande tendant à voir reculer le garde-corps de 1,90 m, et condamnée à réorienter sa caméra de surveillance de façon qu’elle ne filme que son jardin ou éventuellement, le mur de soutènement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, pendant un délai de 4 mois.
Madame [P] [U] a saisi la présente juridiction pour qu’elle statue au fond, définitivement tant sur le respect des distances réglementaires et l’acquisition de la prescription trentenaire de ses plantations, que sur la vue directe illégale causée par les consorts [W] sur son fonds.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, la présente juridiction a enjoint aux parties d’assister à une réunion d’information sur la médiation, qui n’a pas abouti.
Madame [U] conclut que les arbres situés sur son fonds sont situés à plus de deux mètres de la limite séparative, et qu’elle dispose en plus d’une prescription trentenaire, faisant obstacle aux réclamations de ses voisins.
Sur les rizhomes de bambous, elle conclut que la distance et la hauteur réglementaires sont respectées et que les bambous bénéficient de la même prescription trentenaire, faisant obstacle aux demandes d’étêtage et d’élagage des consorts [W].
Elle soutient que les défendeurs se sont fait justice à eux mêmes et ont déversé un herbicide fongique de traitement illégal pour détruire la quasi totalité de la haie de bambous.
Elle expose que les rizhomes sont difficiles à éradiquer mais qu’elle s’y astreint, qu’elle est de bonne foi et souhaite mettre fin à ce trouble.
Concernant l’autre haie de bambous à l’extrémité ouest, elle conclut que les consorts [W] ne disposent d’aucun intérêt à agir pour cette haie de bambous, qui ne leur pose strictement aucun trouble anormal de nature à justifier leur demande, puisqu’elle ne jouxte pas leur propriété.
Sur la perte de vue invoquée par les défendeurs, elle soutient qu’il leur appartient de justifier de l’existence d’une vue lors de leur emménagement, qui aurait disparu du fait de la végétation présente sur sa propriété, ce qui n’est pas le cas, et que son jardin est très bien entretenu, que les photographies communiquées par les consorts [W] démontrent au contraire que la vue depuis leur propriété est pleinement dégagée, et qu’ils disposent d’une vue magnifique sur la mer, que ce préjudice n’est pas constitué.
Sur la suppression de la vue directe sur sa propriété créée par les défendeurs, elle indique que la réglementation des vues s’applique aux terrasses, plateformes ou autres exhaussements de terrains, d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin, qu’à la suite de l’exécution des travaux d’aménagement extérieurs réalisés par les défendeurs, ceux ci disposent désormais d’une piscine et d’un jardin d’agrément donnant sur son fonds avec une vue droite directe sur celui-ci et dans sa salle de bains.
Elle sollicite que le mur de soutènement appartenant aux défendeurs soit enduit, car il est brut, sans enduit de protection ni embellissement, qu’il est particulièrement laid et indique qu’afin de faciliter la suite des travaux à mener, elle réclame l’allocation d’une somme de 6.159,60 € TTC correspondant au devis le moins disant pour ces travaux.
Elle invoque à ce titre le PLU de l’agglomération de la métropole [Localité 16] Côte d’Azur, et son trouble anormal de voisinage, considérant que ce mur dénature les lieux sur le plan esthétique.
Sur ses appareils de climatisation, situés sur son toit, elle conclut qu’ils ont été installés en 2019, et n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque réclamation avant la présente procédure, que le trouble sonore invoqué n’est pas démontré, qu’il ne peut être d’un trouble visuel dépassant les inconvénients normaux de voisinage puisque pratiquement toutes les habitations du quartier en disposent, dont les consorts [W] eux-mêmes.
Sur la demande des défendeurs de voir déplacer son bâtiment à usage de rangement, elle fait valoir qu’il n’est pas construit sur leur mur séparatif, ni adossé, qu’il est simplement accolé, ce qui est son droit le plus strict et conclut au débouté de la demande.
Sur la demande de réorientation de la camera, elle indique produire un constat d’huissier récent qui indique qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée de ses voisins ni à leur intimité.
Elle indique qu’elle subit un préjudice incontestable depuis plusieurs années, que les consorts [W] ont créé une vue directe sur son jardin, la privant de toute intimité, qu’ils se sont faits justice à eux-mêmes en détruisant la haie de bambous en y déversant du
glyphosate, qu’il s’agit d’un comportement anormal de voisinage, qu’ils ont violé sa propriété en mandatant leur jardinier pour couper unilatéralement des branches, celui-ci ayant pénétré dans son jardin sans en avoir obtenu l’autorisation, qu’elle menait une vie paisible, et tranquille, qu’elle se retrouve désormais confrontée aux agissements nuisibles de ses voisins, et sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
En réponse, les défendeurs exposent que pendant de longs mois, Madame [U] n’ajamais entretenu, ni taillé sa haie, qu’elle atteint 8 mètres de hauteur, obstruant complètement leur vue, que des branchages dépassent sur leur fonds, que des racines des bambous, plantés sur le fonds de Madame [U], se sont étendues sur leur terrain, ce qui a pour conséquence la déformation des plaques de gazon synthetique qui jouxtent leur piscine, et de menacer la structure de la piscine et ses abords.
Ils indiquent qu’ils ont accepté de rentrer en voie de médiation, que Madame [P] [U] l’a refusée.
Ils réfutent l’argumentation tirée de la prescription trentenaire des végétaux invoquée par la demanderesse pour faire obstacle à leur demande d’élagage, au motif que le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes est imprescriptible.
Concernant les rizhomes de bambous, ils concluent que les racines sont vivaces et que les plantations prolifèrent, que la haie de bambous ne respecte nullement les dispositions reglementaires en matiere de plantations car plantée en extreme limite de propriété et dépasse les deux mètres de hauteur.
Ils indiquent maintenir leur demande à ce titre au motif que les bambous sont des plantes invasives et doivent être plantées avec precaution et notamment, avec une barriere anti-rhizomes.
Concernant les plantations en extreme limite de propriété, ils concluent s’agissant des deux pins se trouvant à l’extremité sud de leur fonds, ces pins occultent complètement la vue et des branchages empiètent sur leur fonds, que la demande d’élagage est imprescriptible, que le fait que lesdits pins auraient été plantés depuis plus de trente ans n’exonère pas Madame [U] d’entretenir et de tailler ses arbres afin que les branchages n’empiètent plus sur leur fonds.
Concernant la haie plantée à l’extrème ouest plantée à environ 40 centimetres de leur fonds, ils concluent qu’elle dépasse la hauteur légale de 2 mètres, que deux constats d’huissiers confirment que les bambous sont implantés directement contre la limite de leur propriété et dépassent la hauteur de la palissade de plus de 2 mètres, que la contiguité de cette haie avec leur fonds est démontrée, qu’aucune preuve d’une prescription trentenaire n’est demontrée par Madame
[U] concernant cette haie.
Ils sollicitent la condamnation de Madame [U] à tailler cette haie plantée afin de la ramener à une hauteur légale.
Ils sollicitent de voir condamner Madame [P] [U] à leur payer la somme de 10.000€ a titre de dommages et intérets au titre du prejudice moral qu’ils subissent du fait de la privation de vue depuis de longs mois et de l’angoisse permanente pour la sécurité et de leur bien.
Ils précisent qu’ils ne subissent pas une perte de vue du fait de l’édification d’un nouvel immeuble,mais du fait de la négligence dans l’entretien des plantations plantées sur le fonds voisin et précisent qu’ils en sont pas en centre ville, que la perte de vue et d’ensoleillement est caracterisée.
Concernant la demande de voir reculer leur garde-corps placé à la limite de leur terrain, ils exposent que ce garde-corps ne sert que de clôture, qui ne crée aucune vue droite sur le fonds voisin, que les pièces produites aux débats demontrent que la vue ne s’exerce que sur le mur arrière de la maison et sur le toit qui sont dépourvus d’ouverture, que madame [U] ne souffre d’aucune gêne dans son intimité.
A titre subsidiaire, ils concluent que si la vue existe, elle est oblique, et qu’en vertu de l’article 679 du code civil, le recul ne pourrait être que de 60 centimètres et non de 1,90 mètres.
Concernant la demande d’enduisage de leur mur de soutènement, ils font valoir que cette demande est prescrite, car ayant acquis sa maison le 11 avril 2017, la demanderesse disposait d’un delai jusqu’au 11 avril 2022 pour formaliser sa demande selon l’article 2224 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils indiquent que la vue invoquée ne s’exerce que sur le mur arrière de la maison et sur le toit qui sont dépourvus d’ouverture, que la pretendue violation de propriete qu’aurait subi Madame [U] n’a été causée que par la simple maladresse du jardinier qui a malencontreusement fait tomber son secateur sur le terrain de la demanderesse.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à déplacer ses appareils de climatisation situés sur le toit arrière de sa propriété au motif que les trois moteurs donnent directement sur leur propriété, qu’ils sont bruyants et disgracieux, que cela leur cause un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
Ils invoquent la mauvaise foi de la demanderesse.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à déplacer la construction adossée au mur de séparation privatif, car il s’agit de leur mur qui n’est pas mitoyen.
Ils sollicitent la condamnation de la demanderesse à retirer la caméra de surveillance braquée sur leur fonds, invoquant leur droit à leur intimité, comme l’a jugé la cour d’appel, alors que madame [U] ne l’a pas fait.
Sur la demande d’élagage des arbres situés sur le terrain de mme [U] :
Aux termes de l’article 671 alinéa 1 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Aux termes de l’article 672 alinéa 1 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Les procés-verbaux de constat d’huissier des 20 novembre 2020 et 19 octobre 2021 démontrent que la bande des 2 mètres à compter de la limite de propriété est sans végétation supérieure à 2 mètres.
L’empiètement des arbres et végétaux au sud de la propriété des défendeurs (notamment les pins) est avéré par le constat d’huissier du 12 juillet 2022 produit par les défendeurs et les photographies annexées.
Il n’est pas établi que la haie plantée en extrême limite ouest du fonds de Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O] soit plantée à plus de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds.
La prescription trentenaire ne peut pas être opposée par madame [U], car le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
La taille des branches des végétaux et des arbres, qui pénètrent sur la propriété des consorts [W] s’impose quelle que soit la distance de leur plantatation par rapport à la limite de propriété et quelque soit leur âge.
En conséquence, madame [U] sera condamnée à entretenir et à tailler les branches des arbres et arbustes plantés en limite sud de sa propriété qui empiètent sur le fonds de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O], de sorte que ces branches n’empiètent plus sur leur propriété, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Concernant la haie plantée en extrême limite ouest du fonds de Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O], elle devra respecter les 2 mètres de hauteur, et être élaguée pour ne pas empiéter sur leur fonds, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Il n’y a pas lieu de se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte.
En conséquence, madame [U] sera déboutée de sa demande aux fins de se voir octroyer le bénéfice de la prescription trentenaire concernant les végétaux plantés sur son fonds, faisant obstacle à toute demande d’étêtage et d’élagage de ceux-ci par ses voisins successifs, et de sa demande aux fins de voir ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 16].
Sur les rizhomes de bambous :
Les photographies produites démontrent qu’une partie des bambous a depéri (constat d’huissier en date du 20 novembre 2020), mais qu’il reste des rizhomes des bambous qui sont des végétaux très résistants.
En effet, madame [U] ne conteste pas que des rhizomes persistent encore sur sa parcelle, les photographies prises par le commissaire de justice montrent de petites repousses sur sa propriété.
Le traitement des rhizomes résulte de l’attestation rédigée par son jardinier (pièces n°20 et 24).
L’authenticité de l’attestation, même non manuscrite, sera retenue, d’autant plus que les bambous ont bien été éradiqués, et qu’il n’en reste que quelques rejets.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande aux fins de voir juger condamner Madame [P] [U] à arracher la haie de bambous plantée à l’extrème limite de leur fonds.
Ils seront également déboutés de leur demande aux fins de voir ordonner que la haie de bambous soit replantée à une distance minimale de 2 mètres de leur fonds et que les racines soient entourées d’une barrière anti-rhizome qui descend à 1 mètre de profondeur ainsi que d’une bache imputrescible, ce qui n’est pas sollicité par la demanderesse.
Sur le garde-corps situé sur la parcelle des défendeurs :
Aux termes de l’article 678 du code civil, on nepeut avoir des vues droites ou fenêtres d 'aspect,
ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s 'il n 'y a
dix-neuf décimétres de distance entre le mur où on les pratique et ledit heritage, à moins que
le fonds ou la partie du fonds sur lequel s 'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds
qui en bénéficie d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Aux termes de l’article 679 du même code, on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Mme [U] reproche aux défendeurs d’avoir installé un garde corps en limite de la terrasse qui supporte sa propriété, créant ainsi une vue droite sur son fonds.
Il resulte cependant des photographies produites aux debats, que ce dispositif s’analyse comme une
simple clôture qui n’ajoute rien à la vue dont disposaient déjà les défendeurs, et dont ils disposeraient en cas de suppression ou de recul de ce garde-corps.
Il ne peut être déduit de l’attestation de l’auteur de Madame [U] (pièce n°12) qui indique que le vendeur des consorts [W] a nivelé son terrain « il y a une quinzaine d’années » via un mur de soutènement, que cette vue n’existait pas déjà, la seule construction d’un mur de soutènement et le remodelage de la planéité du terain ne pouvant permettre de retenir que la vue n’existait pas depuis l’installation du garde-corps litigieux.
La demande de madame [U] aux fins de voir condamner Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer d'1m 90 le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb du fonds de Madame [P] [U] sera donc rejetée.
Sa demande à titre subsidiaire aux fins de voir condamner madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer de 60 cm le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb du fonds de Madame [P] [U], sera également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de vue invoquée par les consorts [W] :
Les consorts [W] réclament l’allocation d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral qu’ils subissent du fait de la privation de vue depuis de longs mois et de l’angoisse permanente pour la sécurité et leur bien.
Cette demande, non suffisamment étayée, sera rejetée.
En effet, l’atteinte à leur sécurité n’est pas démontrée, et la perte de vue liée à la végétation n’est pas davantage étayée puisque les arbres existent sur la parcelle de Madame [P] [U] depuis de nombreuses années.
Sur la demande d’enduisage du mur de soutènement :
Il n’est pas contesté que le mur de soutènement situé entre les deux propriétés voisines ne dispose d’aucun enduit.
Les photographies produites au débat démontrent que le mur en parpaings est à l’état brut, notamment depuis que les bambous qui le cachaient ont été enlevés.
Si rien n’oblige les défendeurs à enduire ce mur, il ne peut être contesté qu’il est particulièrement inesthétique, dans cet environnement bourgeois, avec les jardins respectifs et piscines bien entretenus.
Les consorts [W] indiquent que la demande formulée est prescrite, puisque le mur a été érigé depuis plus de 5 ans.
Or, la prescription de cette demande ne peut être invoquée, comme étant de la compétence du juge de la mise en état à qui elle aurait dû être soumise, conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
La fin de non recevoir tirée de la prescription de cette demande est donc irrecevable.
Il convient donc de faire droit à cette demande et de condamner in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à payer à la demanderesse la somme de 6.159,60€ correspondant à la mise en place d’une palissade bois pour « camoufler » le mur de soutènement brut selon devis pièce 17 de la demanderesse.
Sur la demande au titre des climatiseurs :
Les demandeurs sollicitent le déplacement des appareils de climatisation installés sur le toit de l’habitation de Madame [P] [U], au motif qu’ils provoquent un trouble visuel et sonore.
Le trouble sonore n’est pas démontré.
La production du constat d’huissier du 12 juillet 2022 ne peut permettre de retenir l’existence d’un trouble visuel, d’autant plus que les défendeurs ont contesté l’existence de toute vue sur cette partie de l’habitation de la demanderesse.
En conséquence, ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de déplacement du bâtiment à usage de rangement :
Aux termes de l’article 657 du code civil, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l’épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu’a le voisin de faire réduire à l’ébauchoir la poutre jusqu’à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mur de soutènement n’est pas mitoyen, et qu’il se situe sur la propriété des défendeurs et qu’un bâtiment à usage de rangement a été bâti proche de ce mur par madame [U].
Les consorts [W] demandent le déplacement de ce bâtiment à une distance minimale de 3 mètres de la limite séparative, sous astreinte.
Madame [P] [U] rétorque que ce bâtiment n’est pas construit sur leur mur séparatif, ni adossé, qu’il est simplement accolé, ce qui est son droit le plus strict.
Le seul constat d’huissier produit par les défendeurs ne permet pas de retenir que le bâtiment litigieux prend appui sur le mur de soutènement appartenant aux consorts [W].
Il semble qu’il y soit simplement accolé.
Les consorts [W] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre de la caméra de surveillance installée par madame [U] :
Madame [U] indique que cette caméra de vidéosurveillance a été installée dès après qu’elle eut constaté des incursions dans sa propriété et des tailles intempestives de sa végétation qui n’étaient pas faites par ses jardiniers, que cette caméra ne visent que son jardin, sa végétation et l’intérieur de sa propriété.
Elle invoque le constat d’huissier dressé le 25 octobre 2023, qui indique : « Je me rends à l’arrière de la villa de la requérante et constate la présence d’une caméra fixée à un bras métallique lui-même rattaché à la façade. Cette caméra est installée à plusieurs mètres de hauteur. La requérante m’indique qu’elle ne peut être orientée que par un professionnel habilité. Je constate que cette caméra est orientée sur la planche de terrain supérieur de la propriété de la requérante qui se situe en dessous de la propriété [V]/[O] matérialisée sur cette zone par un mur en parpaings non enduits. Je me rends ensuite au niveau inférieur de la villa. La requérante ouvre un placard technique à l’intérieur duquel j’observe un écran de vidéosurveillance montrant 3 zones de la villa dont la zone litigieuse où se situe la caméra que je viens de constater (indiquée « arrière villa» sur écran). Sur l’écran, je constate que je n’aperçois uniquement que la planche de terrain de la requérante, une partie de la haie végétale de la requérante, une partie seulement du mur en béton voisin ainsi que la partie basse du tronc du pin de la requérante ».
Le fait que la caméra ne puisse être orientée que par un professionnel habilité n’a pas été constaté par l’huissier, il ne s’agit que de déclaration de la part de la demanderesse.
Cela n’est donc pas établi.
Les photographies produites par les défendeurs démontrent que cette caméra est parfaitement visible.
Le seul fait de son existence, sans qu’elle soit effectivement activée ou dirigée précisément sur leur propriété, suffit à déclencher un sentiment d’être épiés, de sorte que l’atteinte à la vie privée et à l’intimité des consorts [W] doit être retenu.
En conséquence, Madame [P] [U] sera condamnée à réorienter la caméra placée sur le mur de sa propriété afin qu’elle ne puisse plus filmer leur propriété, dans le délai de 7 jours à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Eu égard à la solution du litige, s’agissant d’un pur conflit de voisinage, les parties succombant respectivement sur certains points du litige, leurs demandes respectives de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable que les parties supportent leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, s’agissant d’un conflit de voisinage.
Elles seront déboutées de leur demande respectives à ce titre.
Pour le même motif, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’est pas établi que la haie plantée sur la propriété de madame [P] [U] en extrême limite ouest du fonds de Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O] soit plantée à plus de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds,
DIT que la prescription trentenaire acquisitive ne peut pas être opposée par madame [U], car le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible,
DIT que la taille des branches des végétaux et des arbres, qui pénètrent sur la propriété des consorts [W] s’impose quelle que soit la distance de leur plantation par rapport à la limite de propriété et quelque soit leur âge,
CONDAMNE madame [P] [U] à entretenir et à tailler les branches des arbres et arbustes plantés en limite sud de sa propriété qui empiètent sur le fonds de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O], de sorte que ces branches n’empiètent plus sur leur propriété, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au-delà duquel il sera à nouveau statué,
CONDAMNE madame [P] [U] à entretenir sa haie plantée en extrême limite ouest du fonds de Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O], afin qu’elle respecte les 2 mètres de hauteur, et qu’elle soit élaguée pour ne pas empiéter sur leur fonds, et ce dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
DIT n’y avoir lieu de se réserver compétence pour la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande aux fins de se voir octroyer le bénéfice de la prescription trentenaire concernant les végétaux plantés sur son fonds, faisant obstacle à toute demande d’étêtage et d’élagage de ceux-ci par ses voisins successifs,
DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande aux fins de voir ordonner la publication du jugement aux services de la publicité foncière de [Localité 16],
DEBOUTE Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O] de leur demande aux fins de voir juger condamner Madame [P] [U] à arracher la haie de bambous plantée à l’extrème limite de leur fonds,
DEBOUTE Madame [D] [V] et de Monsieur [B] [O] de leur demande aux fins de voir ordonner que la haie de bambous soit replantée à une distance minimale de 2 mètres de leur fonds et que les racines soient entourées d’une barrière anti-rhizome qui descend à 1 mètre de profondeur ainsi que d’une bache imputrescible, ce qui n’est pas sollicité par la demanderesse,
DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande aux fins de voir condamner Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer d'1m 90 le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb du fonds de Madame [P] [U],
DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande subsidiaire aux fins de voir condamner madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à reculer de 60 cm le garde-corps fixé en limite de propriété en surplomb du fonds de Madame [P] [U],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de madame [P] [U],
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O],
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande au titre de l’enduisage du mur de soutènement des consorts [V] [O],
CONDAMNE in solidum Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] à payer à la demanderesse la somme de 6.159,60 € correspondant à la mise en place d’une palissade bois pour « camoufler » le mur de soutènement brut selon devis pièce 17 de la demanderesse,
DEBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] de leur demande au titre du déplacement des appareils de climatisation installés sur le toit de l’habitation de Madame [P] [U],
DEBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] de leur demande de déplacement du bâtiment à usage de rangement situé sur la propriété [U],
CONDAMNE madame [P] [U] à réorienter la caméra placée sur le mur de sa propriété afin qu’elle ne puisse plus filmer leur propriété, dans le délai de 7 jours à compter de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant un délai de 6 mois au delà duquel il sera à nouveau statué,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
DEBOUTE Madame [D] [V] et Monsieur [B] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE madame [P] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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