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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 13 nov. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
Minute :
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LK
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[G] [D]
[U] [V]
C/
S.A.R.L. CLK FINANCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
Jugement rendu le 13 Novembre 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d'[L] [K], auditeur de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [D]
née le 06 Novembre 1995 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
M. [U] [V]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Margaux DUMETZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. CLK FINANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie GOMBERT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Aurore DEVILLEPOIX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DÉBATS : 25 Septembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01341 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756LK et plaidée à l’audience publique du 25 Septembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2023, Mme [G] [D] a donné mandat à la société à responsabilité limitée (SARL) CLK Finance pour effectuer les études, démarches et négociations auprès d’établissements de crédit pour l’obtention d’un prêt immobilier de 187 600,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2023, M. [U] [V] et Mme [G] [D] ont conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Partners Finance une convention d’intermédiation pour la recherche d’une solution de financement d’un prêt d’un montant de 44 870,00 euros de type « regroupement de crédits ».
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, M. [U] [V] et Mme [G] [D] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) CLK Finances devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pour demander, au visa des articles L111-1 et suivants du code de la consommation et des articles 814 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger qu’ils sont bien fondés et recevables dans l’ensemble de leurs demandes ;
— juger que la SARL CLK Finances a manqué à son obligation de conseil en qualité de courtier ;
— condamner la SARL CLK Finances à leur verser les sommes suivantes :
— 2000,00 euros au titre de dommages et intérêts consécutivement à son manquement à son obligation d’information précontractuelle au regard du code de la consommation ;
— 392,08 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à des assurances souscrites sans mandat, et sans leur accord ;
— 1178,14 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement au préjudice subi compte-tenu du manquement à son obligation de conseil par la SARL CLK Finances ;
— 100,00 euros à titre de remboursement de sommes indument prélevées au titre de la facture correspondant à la recherche d’un prêt immobilier ;
— 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement de la SARL CLK Finances dans le cadre du regroupement de prêts ;
— 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la SARL CLK Finances aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 25 septembre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, M. [U] [V] et Mme [G] [D], représentés par leur conseil, se référant oralement à leurs dernières conclusions maintiennent les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leur demande tendant à la condamnation de la SARL CLK Finances au paiement de la somme de 100,00 euros au titre du remboursement des sommes indument prélevées, ils font valoir que le contrat de courtage souscrit le 30 juin 2023 prévoyait le paiement d’honoraires pour un montant de 3900,00 euros et qu’ayant payé la somme globale de 4000,00 euros à la défenderesse, cette dernière leur doit la somme de 100,00 euros.
Qu’ils ont par ailleurs subi un préjudice d’anxiété qu’ils évaluent à la somme de 1500,00 euros en raison des manquements du courtier à ses obligations contractuelles lequel leur a abusivement facturé une somme de 2500,00 euros à titre de conseil pour un financement auprès de la société CGI.
Qu’ils sont en outre fondé à obtenir la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts laquelle a méconnu son obligation générale d’information précontractuelle posée par l’article L111-1 du code de la consommation en ne leur fournissant aucune information à ce titre ;
M. [U] [V] et Mme [G] [D] soutiennent encore que la SARL CLK Finances a souscrit deux contrats d’assurance, d’une part auprès de la société CGI Finance pour Mme [G] [D] et, d’autre part auprès de la société Keiris France pour M. [U] [V] pour lesquels ils ont réglé la somme totale de 392,08 euros alors même qu’elle n’avait aucun mandat pour le faire ; Que ces souscriptions sont fautives leur occasionnant un préjudice pour laquelle la responsabilité de la SARL CLK Finances est engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Enfin, au soutien de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 1178,14 euros, les demandeurs font valoir qu’à aucun moment la SARL CLK Finances ne les a informés de la compatibilité de la souscription d’une assurance avec le prêt immobilier alors même qu’ils ont dû régler la somme totale de 1178,14 euros au titre d’échéances de quatre contrats d’assurance dont la souscription n’est également justifiée par aucun mandat et ce en violation des dispositions des articles R519-28 et R519-29 du code monétaire et financier.
La SARL CLK Finances, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à ses dernières conclusions, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre reconventionnel, de :
— condamner in solidum les demandeurs à lui régler la somme de 2400,00 euros au titre du solde de la facture de commission du 24 août 2023, portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner sous la même solidarité les demandeurs aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre du solde de la facture du 24 août 2023, la SARL CLK Finances fait valoir que les demandeurs ont souscrit un contrat de mandat de recherche de capitaux et de financement en date du 30 juin 2023 moyennant le versement d’une commission de 3900,00 euros sous réserve de l’acceptation par les clients du contrat de prêt et du déblocage des fonds ; Que de fait les demandeurs ont souscrit au prêt immobilier auprès de la Banque Populaire du Nord pour un montant initial de 186 131,00 euros qu’elle leur avait conseillé. Elle ajoute qu’une assurance emprunteur était bien comprise dans l’offre de prêt et qu’ainsi c’est à tort que M. [U] [V] et Mme [G] [D] se sont opposés au paiement de la facture de 3900,00 euros par le notaire, lors de la signature de la vente ; Qu’ayant réglé la seule somme de 1500,00 euros par chèque daté du 13 septembre 2023, ils restent devoir la somme de 2400,00 euros.
En réponse aux demandes indemnitaires de 1500,00 euros et de 2000,00 euros formées à son encontre, la SARL CLK Finances réplique que M. [U] [V] et Mme [G] [D] ont signé un mandat avec elle le 30 juin 2023 et également une convention d’intermédiation le 7 juillet 2023 suivant avec la société Partners Finances ; Que c’est sur ses conseils que les demandeurs ont signé une offre de regroupement de crédits avec la société CGI Finance pour un montant de 44 870,00 euros et que cette offre était assortie d’une assurance emprunteur pour un montant mensuel de 170,52 euros.
La SARL CLK Finances fait encore valoir que les demandeurs ont reçu l’ensemble des documents et informations contractuelles relatif au prêt de regroupement de crédits et qu’elle a légitimement établi une facture le 11 juillet 2023 pour l’ensemble des démarches qu’elle a accomplies aux fins de l’obtention de ce prêt, laquelle n’a pas été contestée en son temps puisque les demandeurs l’ont réglé sans réserve le 18 juillet 2023.
Qu’enfin les mandats pour souscrire des assurances au titre du regroupement de crédits ont été signés électroniquement par M. [U] [V] et Mme [G] [D] de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans de telles souscriptions, d’autant que les contrats initiaux ont été résiliés afin de leur permettre de bénéficier de conditions contractuelles plus avantageuses.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Sur la demande de condamnation à la somme de 100,00 euros à titre de remboursement du trop-perçu par la SARL CLK Finances.
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1104 du code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Enfin selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mme [D] a souscrit auprès de la SARL CLK Finances un contrat de courtage pour l’obtention d’un prêt immobilier le 30 juin 2023 d’un montant de 187 600,00 euros (article 2 du contrat).
L’article 4 de ce contrat stipule :
« L’intermédiaire s’engage à ne demander aucune somme à quelque titre que ce soit si le financement recherché n’est pas trouvé. La rémunération n’est due que si l’intermédiaire remplit sa mission et obtient un accord de crédit qui se concrétisera par la signature d’un contrat de prêt et le déblocage des fonds.
Sous réserve de l’acceptation par le Client du contrat de prêt et déblocage des fonds, le Client s’engage au versement d’une commission à l’Intermédiaire de 3900 euros.
% du montant du prêt envisagé
Le montant en euros de la commission correspond au pourcentage du montant du prêt. Soit en fonction des caractéristiques du financement indiquées à l’article 2 :
Le Client accepte sans qu’il soit nécessaire d’établir une nouvelle convention d’intermédiation, que le montant en euros puisse varier en fonction du montant du prêt en cas de modification du montant du prêt dans les conditions prévues à l’article 2. (…) ».
Au vu des pièces produites au débat, il est établi, qu’au vu de la situation financière de M. [U] [V] et de Mme [G] [D], ceux-ci devaient souscrire un prêt « regroupement de crédits » afin d’abaisser le montant de leurs charges mensuelles pour prétendre obtenir un prêt immobilier, ce que leur a conseillé la SARL CLK Finances laquelle leur a facturé cette prestation de conseil pour un montant de 2500,00 euros suivant facture n°82/2023 en date du 11 juillet 2023, libellée : « Conseil pour votre financement auprès de CGI 44 870 euros 2500 euros », tout en leur facturant le 24 août 2023 suivant facture n°2023/96 la somme de 3900,00 euros au titre de sa commission pour l’obtention d’un prêt auprès de la Banque populaire, pour un montant de 186 131,00 euros.
Cependant le contrat liant la SARL CLK Finances et Mme [G] [D] ne contient aucune disposition relative à la facturation d’une prestation supplémentaire et notamment pas « de conseil ».
Par ailleurs l’orientation de la SARL CLK Finances vers un prêt « regroupement de crédits » pour l’obtention d’un prêt immobilier objet du contrat du 30 juin 2023 fait partie des missions relatives à l’opération de courtage convenue. À ce titre, l’article 2 dudit contrat stipule : « le client charge l’intermédiaire qui l’accepte d’effectuer en ses lieux et place, les études, démarches et négociations auprès des établissements de crédits lui ayant délivré mandat, aux fins d’obtention d’un prêt adapté à ses besoins (…) ».
Et le fait pour M. [U] [V] et Mme [G] [D] d’avoir réglé la facture litigieuse du 11 juillet 2023 ne vaut pas accord ni dans le principe ni dans le montant d’une prestation supplémentaire. Ces derniers pouvaient légitimement penser que le conseil vers un prêt de type « regroupement de crédits » faisait partie des missions imparties à la SARL CLK Finances en vertu du contrat de courtage du 30 juin 2023 et donc comme une avance sur la commission de 3900,00 euros.
Au demeurant il convient de préciser que la SARL CLK Finances ne pouvait, au vu des dispositions contractuelles, solliciter aucun paiement avant l’obtention du prêt immobilier objet du contrat de courtage du 30 juin 2023 et qu’elle est payée avec une commission dont le prix peut varier qu’en fonction des caractéristiques du contrat de prêt conclu à l’issue de l’opération de courtage.
Ainsi, il y a lieu de constater que M. [V] et Mme [D] ont versé la somme totale de 4000,00 euros à la SARL CLK Finances alors que Mme [D] n’était redevable que de la somme de 3900,00 euros au titre de la commission prévue au contrat de courtage du 30 juin 2023, de telle sorte que la défenderesse sera condamnée à rembourser à ces derniers la somme de 100,00 euros qu’elle a trop perçu.
Sur la demande de condamnation à la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement de la SARL CLK Finances dans le cadre du regroupement de prêts formée par M. [V] et Mme [D]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [U] [V] et Mme [G] [D] soutiennent avoir subi un préjudice d’anxiété en raison de la facturation indue de la somme de 2500,00 euros, suivant facture du 19 juillet 2023.
Ils soutiennent à ce titre qu’ils ont été menacés par le commissaire de justice, sur demande de la société SARL CLK Finances, d’avoir à payer cette somme injustifiée.
Toutefois aucun élément n’est produit par les demandeurs pour justifier des pressions exercées dans le recouvrement de cette somme dont il a été d’ores et déjà jugé qu’elle avait un caractère injustifié.
En conséquence, les demandeurs n’apportant pas la preuve de l’existence du préjudice qu’ils allèguent leur demande indemnitaire formée de ce chef est rejetée.
Sur la demande de condamnation à la somme de 2000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement de la SARL CLK Finances à son obligation d’information précontractuelle formée par M. [V] et Mme [D]
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En l’espèce, les demandeurs font valoir au soutien de leur demande que la SARL CLK Finances a méconnu ses obligations d’information contractuelle en ne leur donnant pas les informations nécessaires pour connaître le prix de l’ensemble des prestations pouvant leur être facturées, tel que celle faisant l’objet de la facture du 19 juillet 2023.
Dans la mesure où la facturation de la somme de 2500,00 euros n’était pas justifiée pour ne pas rentrer dans le champ contractuel, la SARL CLK Finances n’a pas méconnu son obligation d’information précontractuelle.
En conséquence la demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de condamnation à la somme de 392,08 euros à titre de dommages et intérêts consécutivement à des assurances souscrites sans mandat formée par M. [V] et Mme [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article R519-28 du code monétaire et financier, les intermédiaires mentionnés à l’article R. 519-27 ci-dessus sont tenus d’analyser un nombre suffisant de contrats offerts pour pouvoir fonder une analyse objective du marché et recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client, y compris du client potentiel.
Ils fournissent au client, y compris le client potentiel, des informations portant sur la description et la comparaison des différents types de contrats disponibles sur le marché pour les opérations et services proposés, de manière personnalisée et adaptée à leur degré de complexité.
Ils doivent informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
Ils veillent à proposer de manière claire et précise au client, y compris au client potentiel, les services, opérations ou contrats les plus appropriés parmi ceux qu’ils sont en mesure de présenter. Ils doivent s’abstenir de proposer un service, une opération ou un contrat qui ne serait pas adapté aux besoins du client ou du client potentiel.
Toutefois, lorsque l’intermédiaire mentionné à l’article R. 519-27 ci-dessus ne fournit au client qu’une aide pour des travaux préparatoires à la réalisation d’une opération de banque ou d’un service de paiement, à l’exclusion de toute autre forme d’intermédiation, et sans percevoir à ce titre de rémunération d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6, il peut, par dérogation au premier alinéa, limiter son analyse aux contrats pour lesquels il a été sollicité par le client. Dans ce cas, il n’est pas soumis aux dispositions du présent article, à l’exception de l’obligation de fournir de manière personnalisée des informations sur les opérations et services pour lesquels il a été sollicité, adaptées à leur degré de complexité, ainsi que l’obligation d’informer le client des règles applicables aux opérations de banque et aux services de paiement et de l’éclairer sur l’étendue de ses devoirs et obligations.
Aux termes de l’article R519-29 du code monétaire et financier, l’intermédiaire précise au client, y compris au client potentiel, les raisons qui motivent ses propositions et lui indique comment il a pris en compte les informations qu’il a recueillies auprès de lui.
Par renvoi à l’article R519-4 du code monétaire et financier, les intermédiaires mentionnés à l’article R519-28 du même code, sont :
I. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 comprennent les catégories suivantes :
1° Les courtiers en opérations de banque et en services de paiement, immatriculés au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat du client, à l’exclusion de tout mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6, et qui ne sont pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6.
2° Les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu d’un mandat d’un établissement de crédit, d’une société de financement, d’un établissement de paiement, d’un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, d’un intermédiaire en financement participatif, d’une entreprise d’assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d’une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6 et qui sont soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec l’une de ces entreprises pour une catégorie déterminée d’opérations de banque ou de services de paiement ;
3° Les mandataires en opérations de banque et en services de paiement qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement, intermédiaires en financement participatif, entreprises d’assurance dans le cadre de leurs activités de prêts ou sociétés de gestion dans le cadre de leurs activités de gestion de FIA mentionnées à l’article L. 511-6 ;
4° Les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils ont été prélevés des échéances d’assurance suivante, liées à leur prêt de regroupement de crédit :
— 89,03 euros prélevé le 2 octobre 2023 par CGI Finance ;
— 99,54 euros le 5 octobre 2023 sur le compte de Mme [D] pour l’assurance Kereis France ;
— 104,23 euros sur le compte de M. [V] pour l’assurance Kereis Finance.
Et soutiennent que ces assurances ont été souscrites en leur nom par la SARL CLK Finances en dehors de tout mandat.
La SARL CLK Finances s’en défend en faisant valoir que pour permettre à M. [U] [V] et à Mme [G] [D] de réaliser des économies elle a repris à leur compte leurs contrats d’assurance afférents au prêt immobilier et au regroupement de crédits et a souscrit en leurs noms des contrats d’assurances auprès de la société Kereis pour le financement du regroupement de crédits et de la société Cardif pour le prêt immobilier aux lieu et place des précédents contrats souscrits pour ces financements.
En l’espèce les demandeurs, ne contestent pas véritablement avoir souscrits d’assurances emprunteurs lors de la souscription de leur prêt immobilier et de leur prêt « regroupement de crédits ». Toutefois, en s’abstenant de produire les documents contractuels définitifs (seules des offres étant versées par la défenderesse), il ne peut être établi que les assurances ont été souscrites indument par la SARL CLK Finances en leur nom sauf lorsque cette dernière a reconnu avoir souscrit lesdites assurances, à savoir celle souscrite auprès de la société Kéréis pour le regroupement de crédit et celle souscrite auprès de Cardif pour le prêt immobilier.
Au vu des pièces produites, la SARL CLK Finances ne possédait aucun mandat pour souscrire une assurance emprunteur en lieu et place de M. [U] [V] et de Mme [G] [D] de telle sorte que son comportement est fautif à ce titre.
Par ailleurs, en agissant sans mandat et sans fournir les informations nécessaires pour la comparaison des produits souscrits, le comportement de la SARL CLK Finances a nécessairement causé un préjudice à M. [U] [V] et à Mme [G] [D] qu’il convient d’indemniser à hauteur des sommes prélevés au titre des contrats litigieux, à savoir la somme de 99,54 euros, le 5 octobre 2023 sur le compte de Mme [D] et 104,23 euros, le même jour sur le compte joint des demandeurs.
En conséquence, la SARL CLK Finances sera condamnée à payer la somme totale de 203,77 euros à titre de dommages et intérêts pour la souscription non justifiée de l’assurance auprès de la société Keiris, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024.
Sur la demande de condamnation à la somme de 1178,14 euros à titre de dommages et intérêts formée par M. [U] [V] et Mme [G] [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil précité, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs pour fonder sa décision, le tribunal rappelle les dispositions de l’article R519-28 du code monétaire et financier précité.
Également, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin et toujours, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’ils ont été prélevés des échéances d’assurance suivante, liées à leur prêt immobilier :
— pour la somme totale de 262,01 euros au titre d’une assurance BPCE ;
— 142,53 euros le 5 octobre 2023, 71,53 euros le 5 novembre 2023 sur le compte de Mme [G] [D] et 147,25 euros le 5 octobre 2023 et 76,25 euros le 5 novembre 2023 sur le compte de M. [U] [V] pour une assurance Cardif ;
— 40,54 euros le 5 décembre 2023, 99,54 euros le 5 novembre 2023 sur le compte de Mme [G] [D] et 45,23 euros le 5 octobre 2023, 104,23 euros sur le compte de M. [U] [V] pour une assurance souscrite auprès de la société Keiris ;
— 189,03 euros auprès de la société CGI Finances.
Ils rappellent que ces assurances ont été souscrites en leur nom par la SARL CLK Finances en dehors de tout mandat, les mandats produits concernant le prêt immobilier par la défenderesse n’étant pas signés ; Que par ailleurs la SARL CLK Finances a manqué à son obligation de conseil en souscrivant des assurances sans les en avertir et sans les informer des caractéristiques des contrats.
La SARL CLK Finances fait valoir en défense qu’afin de faire réaliser à M. [U] [V] et à Mme [G] [D] des économies elle a repris à leur compte leurs contrats d’assurance afférents au prêt immobilier et au regroupement de crédits et à ce titre a souscrit des assurances auprès de la société Kereis pour le regroupement de crédits et auprès de la société Cardif pour le prêt immobilier. Elle précise que l’assurance BPCE était l’assurance souscrite avec le prêt immobilier et l’assurance CGI Finance celle souscrite avec le regroupement de crédits.
En l’espèce le tribunal relève encore que M. [U] [V] et Mme [G] [D] ne contestent pas véritablement avoir souscrit d’assurances emprunteurs lors de la souscription de leur prêt immobilier et de leur prêt « regroupement de crédits ». Toutefois, le tribunal a déjà relevé qu’en s’abstenant de produire les documents contractuels définitifs il ne peut être établi que les assurances ont été souscrites indument par la SARL CLK Finances en leur nom sauf lorsque cette dernière a reconnu avoir souscrit lesdites assurances.
En conséquence, M. [U] [V] et Mme [G] [D] ne peuvent voir leur demande indemnitaire prospérer qu’au titre des assurances que la SARL CLK Finances reconnait avoir souscrites, à savoir, celle auprès la société Kereis pour le regroupement de crédits et celle auprès de Cardif pour le prêt immobilier.
Par contre et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, les demandes de dommages et intérêts relatifs aux prélèvements de la somme de 99,54 euros le 5 octobre 2023 sur le compte de Mme [G] [D] pour l’assurance Kereis France et 104,23 euros sur le compte de M. [U] [V] pour l’assurance Kereis Finance, déjà indemnisées précédemment, ne pourront prospérer.
S’agissant du prêt immobilier, la SARL CLK Finances produit quatre mandats portant sur la « substitution d’un contrat d’assurance emprunteur relatif à un crédit immobilier » comportant la mention « signé électroniquement » par M. [U] [V] et Mme [G] [D], respectivement les 30 août 2023 et 12 septembre 2023 et comportant la même mention.
M. [U] [V] et Mme [G] [D] contestent avoir signé ces mandats. Or, pour permettre à la juridiction de vérifier la fiabilité de la signature électronique, il revient à la partie qui se prévaut du contrat, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.
À cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la SARL CLK Finances se contentent de produire les mandats ayant pour seule mention « signé électroniquement » suivi du nom et prénom des demandeurs ainsi que la date. Or, de tels éléments ne permettent aucunement de rapporter la preuve desdits mandats.
Il en résulte que la SARL CLK Finances ne justifie pas avoir reçu un mandat pour souscrire des assurances emprunteurs en lieu et place de M. [U] [V] et de Mme [G] [D] au titre de leur prêt immobilier de telle sorte que le comportement de la SARL CLK Finances est également fautif.
En agissant sans mandat et sans fournir les informations nécessaires pour la comparaison des produits souscrits, le comportement de la SARL CLK Finances a nécessairement causé un préjudice à M.[U] [V] et à Mme [G] [D] qu’il convient d’indemniser à hauteur des sommes prélevés au titre des contrats litigieux, dès lors que le prélèvement de ces sommes est justifié.
En effet, certains relevés de compte produits par les demandeurs sont illisibles.
Au vu des relevés de compte exploitables versés au débat, la SARL CLK Finances sera condamnée à payer la somme totale de 289,78 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation au paiement de M. [U] [V] et Mme [G] [D] au paiement de la somme de 2400,00 euros
En l’espèce, la SARL CLK Finance sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2400,00 euros au titre du solde de la commission due en vertu du contrat de courtage conclu le 30 juin 2023.
Eu égard à ce qui a été précédemment jugé, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que la SARL CLK Finances, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
A ce titre la SARL CLK Finances est condamnée à payer à M. [U] [V] et Mme [G] [D] la somme de 2000,00 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CLK Finances à régler à M. [U] [V] et Mme [G] [D] la somme de 100 euros (cent euros) au titre du remboursement du trop-perçu réglé pour la commission du contrat de courtage conclu le 30 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement de la société à responsabilité limitée CLK Finances dans le cadre du regroupement de crédits formée par M. [U] [V] et Mme [G] [D] ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs au manquement à son obligation d’information précontractuelle de la société à responsabilité limitée CLK Finances formée par M. [U] [V] et Mme [G] [D] ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CLK Finances à payer à M. [U] [V] et Mme [G] [D] la somme de 203,77 euros (deux cent trois euros et soixante-dix-sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour la souscription non justifiée de l’assurance auprès de la société Keiris, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CLK Finances à payer à M. [U] [V] et Mme [G] [D] la somme de 289,78 euros (deux cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil, outre intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024 ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2400,00 euros au titre du solde de la commission formée par la société à responsabilité limitée CLK Finances ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CLK Finances aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée CLK Finances à payer à M. [U] [V] et Mme [G] [D] la somme de 2000,00 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société à responsabilité limitée CLK Finances au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière Le juge
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