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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande
du représentant de l’état
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00158 – N° Portalis DBZE-W-B7K-JZ5A
ORDONNANCE du 12 février 2026
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Sous couvert de l’Agence Régionale de Santé – Grand Est
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparant – Non Représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [J]
né le 09 Mars 1995 à [Localité 1] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant – Assisté de Me Anne RIOU
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3213-1 et suivants de ce même code ;
Monsieur [D] [J] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande du représentant de l’état au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] depuis le 04 février 2026 ;
Par requête en date du 10 février 2026 , M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [D] [J] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [J], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, Monsieur le Procureur de la République, Me Anne RIOU, avocat de la personne hospitalisée ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 1] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Il résulte de l’article L3213-1 du code de la santé publique qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du représentant de l’Etat que si ses troubles mentaux :
1° Nécessitent des soins
2° Compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3213-1 du code de la santé publique sont remplies.
Sur le fond
Monsieur [J] a sollicité la mainlevée de la mesure, estimant que son état s’est amélioré et que la mesure n’est plus indispensable.
Me RIOU n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure et étayé la demande de son client sur le fond.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé que Monsieur [J] a été admis dans les suites d’une garde à vue pour propos délirants et hallucinations acoustico-verbales (pense que sa femme est hantée), dans un contexte où le patient aurait frappé sa concubine, pensant que celle-ci cachait la preuve d’une relation extra-conjugale sur son téléphone. Il est précisé que Monsieur [J] a fait l’objet d’une récente hospitalisation en janvier 2026. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une tension psychique, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et un discours désorganisé teinté d’écholalies. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé une amélioration clinique en ce que le patient est plus calme, ne présente plus de tension intrapsychique et semble avoir pris de la distance avec les idées délirantes exprimées. Toutefois, il est estimé que la critique des troubles est superficielle et que la mesure reste nécessaire face à un syndrome psychotique accentué par une comorbidité addictologique. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [J] nécessitent des soins et compromettent toujours la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en présence d’une nouvelle hospitalisation pour un syndrome psychotique se matérialisant notamment par des idées délirantes de persécution envers sa compagne ayant nécessité l’intervention des forces de sécurité intérieures et en présence d’une comorbidité addictologique.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’état dont fait l’objet Monsieur [D] [J] au Centre Psychothérapique de [Localité 1] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 12 Février 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 12 Février 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE ;
— à Mme la directrice du centre hospitalier pour le CPN et aux fins de notification à M. [D] [J] ;
— à Me Anne RIOU, conseil du patient.
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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