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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juin 2025, n° 24/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUIN 2025
DOSSIER N° RG 24/00627 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DJZU
Minute n°
AFFAIRE :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAUX [Localité 12] & ANG ELUS
C/
S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BELLEVUE
Nature 74D
copie certifiée conforme délivrée le
à Me [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
GREFFIER lors du délibéré : Christelle MAZELIN
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 20 Mars 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 07 Mai 2024
DEMANDERESSE :
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAUX [Localité 12] & ANG ELUS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier NICOLAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, vestiaire : 719, Me Alice GREZILLIER, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE :
S.C. SOCIETE CIVILE DU CHATEAU BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
La [Adresse 15] exploite une propriété viticole sur la commune de [Localité 14], en Gironde.
Après avoir été associés, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS et la [Adresse 15] se sont séparés par acte authentique reçu par Maître [V] [D] le 28 septembre 2022.
Aux termes de l’acte, le GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS a reçu un ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 14] et notamment la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] en nature de chemin.
La [Adresse 15] a conservé le surplus des actifs, notamment un autre ensemble de biens immobiliers bâtis et non bâtis situés sur la commune de [Localité 14] dont la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 3].
Aux termes du même acte, des servitudes de passage ont été créées entre les deux entités juridiques, propriétaires de biens immobiliers voisins. Il a ainsi été créée une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AO numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 6] appartenant au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS, au profit des parcelles cadastrée section AO numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 8]-[Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant à la [Adresse 15].
Déplorant le trafic généré par la nouvelle activité commerciale de visites œnologiques mise en oeuvre par la SOCIETE CIVILE DU [Localité 9] BELLEVUE, bouleversant les conditions normales d’utilisation de la servitude de passage, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS a fait installer une chaîne cadenassée sur le passage.
Dans un courrier le 12 juin 2023, la [Adresse 15] a adressé une mise en demeure au GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS, afin qu’il supprime la chaîne posée sans son autorisation.
Ne parvenant pas à trouver une solution amiable, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX MAZERAT ET ANGELUS a, par acte du 7 mai 2024, assigné [Adresse 15] devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement de l’article 702 du Code civil, afin de la condamner à remettre en état la chaîne cadenassée située à l’entrée de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 4] ou, à titre subsidiaire, à l’autoriser à installer une barrière automatisée.
Dans l’état de ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX MAZERAT ET ANGELUS demande au Tribunal, en application de l’article 702 du Code civil, des articles 117, 121, 126 et 413 du Code de procédure civile, de :
In limine litis,
Débouter la société [Adresse 15] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS le 7 mai 2024,
A titre principal,
Condamner la [Adresse 15] à remettre en place la chaîne cadenassée située à l’entrée de la parcelle AO [Cadastre 4],
A titre subsidiaire,
Autoriser le GFA CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS à installer une barrière automatisée à l’entrée de la servitude,
En toute hypothèse,
Débouter la société [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société SOCIETE CIVILE DU [Localité 9] BELLEVUE à verser au GFA CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS fait valoir que l’irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité de la personne assurant la représentation d’une partie en justice peut être couverte si la cause de nullité a disparue au moment où le juge statue, que le Cabinet DNS AVOCATS, pris en la personne de Maître Olivier NICOLAS, du barreau de Bordeaux, postule désormais pour la société dénommée GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] & ANGELUS et en est le maître de l’affaire au sens de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019.
Sur le fond, il fait valoir que l’accès à la parcelle AO [Cadastre 7] sur laquelle se situe le [Localité 9] BELLEVUE via le chemin, objet du droit de passage, n’est pas empêché par la pose d’une chaîne cadenassée dans la mesure où la clé permettant d’ouvrir ledit cadenas a été remise à la [Adresse 15] avec la faculté pour cette dernière de faire réaliser des doubles comme elle le souhaite. Il ajoute qu’il n’aurait jamais accordé un tel droit de passage s’il avait su que la SOCIETE CIVILE [Localité 9] BELLEVUE envisageait de développer une activité générant autant de passage sur ledit chemin, avec des risques pour la sécurité en résultant, que la création d’une nouvelle activité est de nature à aggraver les conditions normales de la servitude conventionnellement établie et qu’il convient donc de la limiter en posant une chaîne.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, la [Adresse 15] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 700 et suivants du Code civil, de :
Prononcer la nullité de l’assignation du 7 mai 2024, faute de constitution régulière par le GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS, Rejeter l’intégralité des demandes du GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS,
A titre reconventionnel,
Ordonner que les frais de réparation du chemin litigieux soient mis à la charge commune, pour moitié, entre le GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS et la [Adresse 15], Faire obligation au GFA CHÂTEAUX [Adresse 13] ET ANGELUS de procéder à la taille et à l’élagage de l’ensemble des végétaux de toute sorte bordant l’assiette du chemin litigieux en parcelle AO [Cadastre 4] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. Condamner le GFA CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS requérant à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la [Adresse 15] soutient que l’assignation délivrée le 7 mai 2024 par le demandeur est nulle faute d’avoir constitué un avocat postulant au barreau de LIBOURNE.
Sur le fond elle soutient qu’elle a toujours utilisé le chemin, à des fins commerciales, qu’il n’est pas démontré que la nouvelle activité bouleverserait les conditions d’utilisation de la servitude. Elle ajoute que l’acte du 28 septembre 2022 comporte deux clauses majeures relatives à l’absence de fermeture de la propriété dans le but de donner une image de propriété, pleine et entière et non d’une propriété coupée en deux depuis le partage, que les parties ont donc contractuellement refusé tous systèmes de fermeture du chemin, que les parties ne peuvent pas revenir, unilatéralement, sur leurs engagements, sauf accord entre elles, étant précisé que le Juge n’a pas la possibilité de refaire le contrat, en dérogeant à la clause de constitution de servitude.
A titre reconventionnel, elle soutient que le chemin, qui était déjà abîmé avant l’acte de partage, continue à être détérioré puisqu’il n’est pas entretenu, qu’il convient d’ordonner que les frais de réparation du chemin soient pris en charge par moitié, comme le prévoit la clause de constitution de servitude, que de plus un certain nombre d’arbres et de végétation bordant le chemin appartenant au GFA CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS ne sont pas élagués et débordent sur celui-ci, gênant ainsi le cheminement des usagers et compromettant la sécurité, qu’il convient de condamner le GFA à procéder à leur taille et élagage et ce sous astreinte.
L’ordonnance de clôture, rendue le 10 décembre 2024, a fixé l’audience des plaidoiries, statuant à juge unique, le 20 mars 2025. A cette date, l’affaire a été retenue puis a été mise en délibéré le 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 10 juin 2025, les parties avisées.
Toutefois dans un nouvel état de conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX MAZERAT ET ANGELUS a demandé au Tribunal, de :
In limine litis,
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 ;DIRE que l’audience de plaidoirie est maintenue au 20 mars 2025 à 14 heures ; FIXER le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu’il plaira avant le 20 mars 2025 ;DEBOUTER la société [Adresse 15] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS le 7 mai 2024 ; CONSTATER le désistement d’instance de la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société [Adresse 15] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de son désistement d’instance, le demandeur fait valoir qu’après ses dernières conclusions, la SOCIETE CIVILE DU [Localité 9] BELLEVUE, prenant manifestement conscience de l’usage abusif du chemin litigieux, a fait installer un panneau intitulé « parking visiteurs », en direction d’une aire de stationnement située devant la Chartreuse. Il ajoute que la [Adresse 15] semble avoir l’intention de conférer un caractère pérenne à ce parking en l’affectant au stationnement non seulement des visiteurs mais également de ses salariés. Il conclut que cette option apaise les tensions, vide ses demandes de leur objet.
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation
L’article 117 du Code de procédure civile dispose ainsi : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ; / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 121 du même code ajoute : « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Il apparaît ainsi que l’irrégularité de fond, que constitue le défaut de capacité de la personne assurant la représentation d’une partie en justice, peut être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est constaté que Maître Alice GREZILLIER, avocat au Barreau de Sainte,s s’est retirée de l’affaire au profit du Cabinet DNS AVOCATS, pris en la personne de Maître [Z] [X], et qu’à ce jour le Cabinet DNS AVOCATS, pris en la personne de Maître [Z] [X], inscrit auprès du barreau de BORDEAUX, postule désormais pour la société dénommée GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] & ANGELUS.
Maître [Z] [X] est donc à ce jour le maître de l’affaire au sens de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l’ordonnance du 18 septembre 2019.
Par conséquent, le Tribunal constate que la cause alléguée de nullité de l’assignation délivrée par le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] & ANGELUS a disparu au jour de l’audience du 20 mars 2025.
L’exception soulevée par la [Adresse 15] sur la nullité de l’assignation sera donc rejetée.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS
L’article 803 du Code de procédure civile précise notamment : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…) / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
Il sera constaté que les dernières conclusions du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] & ANGELUS ont été communiquées après le prononcé de l’ordonnance de clôture, ainsi que ses pièces annexées. Dans ses conclusions, il fait valoir que la situation a évolué favorablement et qu’ainsi ses demandes apparaissent désormais sans objet.
Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] & ANGELUS peut se prévaloir d’une cause grave au sens de l’article 803 du Code de Procédure Civile justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture afin qu’il soit tenu compte de ses dernières conclusions et pièces.
Dans ces conditions, il est préférable, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture afin que les derniers développements du litige soient pris en considération.
Sur la demande de désistement, le conseil de la [Adresse 15] précise qu’il n’est pas en mesure de répliquer, sans solliciter au préalable les instructions de sa cliente. Il demande donc le renvoi de l’affaire à la mise en état pour pouvoir conclure.
Pour assurer le respect du contradictoire, il apparaît nécessaire de renvoyer le dossier à la mise en état en invitant la SOCIETE CIVILE DU [Localité 9] BELLEVUE à conclure.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception soulevée par la [Adresse 15] sur la nullité de l’assignation délivrée à la société GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAUX [Localité 12] ET ANGELUS le 7 mai 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2024,
RENVOIE ce dossier à la mise en état électronique du 24 juin 2025,
ENJOINT la [Adresse 15] à conclure pour cette date,
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle MAZELIN Tiphaine DUMORTIER
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