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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 10 mars 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
DU : 10 Mars 2026
RG : N° RG 26/00030 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JYA3
AFFAIRE : [L] [J] C/ S.A.R.L. LES FRERES BOUCHERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Anne-Marie MARTINEZ
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Lydia PIERRON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J], demeurant 12 RUE DU VIEUX COUR – MALZEVILLE
représenté par Me Delphine EL FEKRI – RODICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 095
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES FRERES BOUCHERS, dont le siège social est sis 73 RUE SAINT NICOLAS – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Et ce jour, dix Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 1er avril 2022, M. [L] [J] a donné à bail à M. [T] [E], gérant de la société LES FRÈRES BOUCHERS un local situé 71 rue Saint-Nicolas à Nancy (54000).
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 janvier 2026, M. [L] [J] a fait assigner la société LES FRÈRES BOUCHERS devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu (entre) M. [L] [J] et la société LES FRÈRES BOUCHERS sur l’immeuble situé 73 rue Saint-Nicolas par acquisition de la clause résolutoire à la date du 20 décembre 2025 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS ainsi que de tous occupants de son chef dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à M. [L] [J], prise en la personne de son gérant, une provision de 5 000 euros correspondant au décompte des loyers arrêté au 20 décembre novembre 2025 (sic) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 octobre 2025 ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à M. [L] [J], prise en la personne de son gérant, une indemnité provisionnelle et mensuelle d’occupation de 1 000 euros à compter du 20 décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— Condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, pris en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, à titre de provision sur ses dommages et intérêts une somme équivalente à trois mois de loyers soit 3 000 euros.
M. [L] [J] expose que la société locataire ne payant plus ses loyers depuis le mois d’août 2025, il a, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La société LES FRÈRES BOUCHERS, régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
L’article XI du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire deux mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, M. [L] [J] a fait délivrer à la société LES FRÈRES BOUCHERS un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2025 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 décembre 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les loyers impayés et l’indemnité d’occupation
Le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 750 euros par mois payable d’avance, outre provision sur charges de 150 euros.
M. [L] [J] produit à l’instance un décompte arrêté au 20 octobre 2025 duquel il résulte que les loyers et charges depuis août 2025 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 décembre 2025, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société LES FRÈRES BOUCHERS sera condamnée à verser à M. [L] [J] :
— Une provision d’un montant de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 20 octobre 2025 et du 7 janvier 2026 pour le surplus, au titre des loyers demeurés impayés au 20 décembre 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dommages et intérêts
M. [L] [J] sollicite la condamnation de la société LES FRÈRES BOUCHERS à payer à La SCI RAHMA une provision de 3 000 euros au motif qu’elle va être tenue de chercher un nouveau locataire l’exposant ainsi à des frais de remise en location ajoutés au risque de ne pas trouver de nouveau locataire rapidement.
La SCI RAHMA n’étant pas partie au litige et M. [L] [J] n’indiquant pas à quel titre elle serait liée à la société LES FRÈRES BOUCHER, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LES FRÈRES BOUCHERS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 et celui de la dénonciation de procédure de résiliation judiciaire de bail aux créanciers inscrits du 13 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 20 octobre 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er avril 2022, portant sur un local situé 71 rue Saint-Nicolas à Nancy (54000) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société LES FRÈRES BOUCHERS ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS à payer à M. [L] [J] une provision d’un montant de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 euros à compter du 20 octobre 2025 et du 7 janvier 2026 pour le surplus, au titre des loyers demeurés impayés au 20 décembre 2025 ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS à payer à M. [L] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
REJETONS la demande tendant à voir condamner la société LES FRÈRES BOUCHERS, prise en la personne de ses gérants, à verser à la SCI RAHMA, prise en la personne de son gérant, à titre de provision sur ses dommages et intérêts une somme équivalente à trois mois de loyers soit 3 000 euros ;
CONDAMNONS la société LES FRÈRES BOUCHERS aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 20 octobre 2025 et celui de la dénonciation de procédure de résiliation judiciaire de bail aux créanciers inscrits du 13 janvier 2026.
La greffière La présidente
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