Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 2 avr. 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Philippe LAVAL
hospitalisation à la demande d’un tiers
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d’hospitalisation complète
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBZE-W-B7K-J4CE
ORDONNANCE du 2 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non Comparante – Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [H]
né le 11 Juin 1984 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant – Assisté de Me Camille JACQUES
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [J] [H] fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] depuis le 24 mars 2026 ;
Par requête en date du 30 mars 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [J] [H] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [J] [H], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Camille JACQUES, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ; a été également avisé Madame [S] [F], tiers demandeur à la mesure d’hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d’audience de ce jour duquel il résulte que l’audience s’est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 2] et que l’affaire a été mise en délibéré à l’après-midi ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur le fond
Monsieur [H] a sollicité la mainlevée de la mesure, expliquant ne pas se souvenir des motifs de son admission, que son hospitalisation était « une comédie » et qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de la psychiatre.
Me JACQUES n’a soulevé aucun moyen quant à la régularité de la procédure.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux et de l’avis motivé rédigé le 30 mars 2026 par le docteur [G] que Monsieur [H] a été admis dans un contexte de symptomatologie dépressive atypique se matérialisant par une thymie basse, une catatonie, un mutisme et une désorientation. Il s’agit d’un patient présentant des antécédents de trouble dépressif et de trouble de la personnalité. Les certificats de la période d’observation relèvent notamment une amnésie rétrograde, un contact hyposyntone, un ralentissement psychomoteur fluctuant, un déni de la gravité de son état, un discours pauvre et la verbalisation d’hallucinations acoustico-verbales. Ces éléments démontrent l’existence d’un trouble mental au sens du code de la santé publique. Au jour de la rédaction de l’avis motivé, il est relevé que le patient est très en retrait depuis son admission que son contact est hyposyntone. Il présente un ralentissement idéo moteur important, des bizarreries comportementales et un discours peu spontané et incohérent. Il est souligné que la symptomatologie est atypique, présentant de nombreuses fluctuations rapides, et que celle-ci rend nécessaire le maintien de la mesure pour poursuite de l’observation et adaptation thérapeutique. Il est estimé que le ralentissement marqué entrave le raisonnement du patient et ne lui permet pas de consentir à des soins de façon pérenne. Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Monsieur [H] rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ou régulière.
Il résulte des éléments précédemment exposés que les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique sont remplies.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation sans consentement sera autorisé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers dont fait l’objet Monsieur [J] [H] au Centre Psychothérapique de [Localité 2] à [Localité 1] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel (référé hospitalisation); qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 2 avril 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 2 avril 2026 Le juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— à Mme la directrice d’établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à M. [J] [H] ;
— à Me Camille JACQUES, conseil du patient.
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
— à Madame [S] [F], tiers demandeur à l’admission.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Expertise médicale ·
- Incidence professionnelle ·
- Demande ·
- Notification ·
- Commission ·
- Recours
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Droit de préemption ·
- Notaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Commune ·
- Promesse unilatérale ·
- Préjudice
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Taux légal ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Luxembourg ·
- Renouvellement ·
- Expert ·
- Agence ·
- Bail renouvele ·
- Coefficient ·
- Modification ·
- Valeur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Avis
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Banque nationale ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Succursale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Dépôt
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Logement social ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.