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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 28 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE GUEBWILLER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/00065 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FLIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 10 Novembre 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
Représenté par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Q]
né le 31 Mars 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie-Ange HOUTMANN, Magistrate exerçant à titre temporaire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : À l’audience publique du mardi 10 mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Marie-Ange HOUTMANN, présidente, et Emmanuelle EBER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [A] exposait que, selon contrat de bail avec prise d’effet, au 18 juillet 2016, il a donné en location à M. [Q] [G] et à Mme [V] [K] un appartement, au [Adresse 4] à [Localité 5], que Mme [V] s’était désolidarisée du bail à compter du 18 août 2018, M. [Q] restant seul locataire – que le défendeur n’ayant plus régulièrement payé ses loyers, un commandement de payer lui était délivré, en date du 23 mai 2024, portant sur une somme de 1403,24 € et qu’en décembre 2024, la dette s’élevait à la somme de 1810,78 €, que c’était dans ces conditions que se présentait la procédure.
Par assignation du 14 janvier 2025, M. [A] [Y] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Guebwiller d’une action dirigée à l’encontre de M. [Q], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de :
— constater à titre principal la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties, voire de la prononcer ;
— dire que le défendeur devra quitter les lieux qui lui ont été donnés en location, tant de sa personne et de ses biens que de tout occupant de son chef, sans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1810,78 € avec intérêts au taux légaux successifs à compter de chaque échéance mensuelle ;
— condamner le défendeur à lui payer chaque mois, jusqu’à évacuation complète des lieux une indemnité d’occupation de 931,25 €, qui aurait été due, si le contrat s’était maintenu, à dater du 24 juillet 2024, sous réserve du décompte de charges définitives ;
— condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux représentant le coût du commandement de payer ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [Q] expliquait, le 3 novembre 2025, effectivement avoir conclu un contrat de bail avec M. [A], que Mme [V] s’était désolidarisée du contrat de bail, qu’il restait seul dans le bien loué, que l’impayé locatif était faible puisqu’il était de 1810,78 € pour un loyer de 855,38 €, qu’il convenait tout de même de préciser qu’aucun travaux d’entretien ni de rénovation n’avait eu lieu, malgré la dégradation progressive du bien – qu’en hiver 2024, il restait sans chauffage, malgré ses relances répétées, que face à ses manquements, il bloquait le paiement de certains loyers, qu’il appartenait au bailleur de s’assurer que l’appartement était en bon état locatif, alors qu’il échouait dans ses obligations, que M. [A] se montrait aussi menaçant et insultant à son endroit, à plusieurs reprises, que le jour prévu pour l’état des lieux de sortie, il prenait l’initiative de le reporter, en raison du comportement agressif de son bailleur, que l’agence de location était présente et pouvait justifier de ses dires – que compte tenu de ses conditions de jouissance altérées, il était sollicité le montant de 3000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice – qu’il conviendra de déduire les loyers impayés de ce montant, qu’il était aussi rappelé qu’un dépôt de garantie avait été déposé à hauteur de 800 € et qu’il n’en était pas parlé dans l’assignation – qu’il quittait le local fin juillet 2025 et que le décompte n’était dû que jusqu’à remise des clés et le défendeur de conclure au rejet des conclusions de M. [A], à ce qu’il soit constaté que le bail était résilié en juillet 2025 – à ce que son dépôt de garantie lui soit restitué et, à titre reconventionnel, à ce qu’il lui soit octroyé le montant de 3000 € au titre de son trouble de jouissance et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés par les parties, référé à leurs conclusions, selon article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire était plusieurs renvoyée et évoquée à l’audience du 10 mars 2026. Le Juge désirait mettre une injonction de conclure à Me GATIN Avocat du locataire et renvoyer l’affaire au 5 mai 2026, ceci étant, l’Avocat du bailleur sollicitait la mise en délibéré de l’affaire, selon toute vraisemblance en accord avec le locataire et son représentant.
Le Juge constatait que le locataire déposait qu’un seul jeu de conclusions, daté du 3 novembre 2025, conclusions qui ne faisaient mention d’aucun bordereau de pièces et pas davantage sollicitait le dépôt de pièces annexes postérieurement à la mise en délibéré de l’affaire, contrairement à l’avocat du bailleur, dont acte.
A l’issu des débats, tenus publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Le demandeur justifie avoir accompli toutes les formalités au titre de l’article 24 alinéa II et III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande formée à l’encontre de M. [Q] [G] doit dès lors être considérée comme régulière et recevable.
Sur la demande tendant à faire constater la résiliation du contrat de bail
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, d’une part, et ainsi qu’il est expressément prévu au contrat de bail conclu entre les parties, d’autre part, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, au soutien de sa demande, le demandeur produit notamment :
— le contrat de bail signé par lui avec M. [Q] [G] et Mme [K] [V], portant sur un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5], avec effet du 18 juillet 2016 ;
— la désolidarisation de Mme [V] du contrat de bail à compter du 19 septembre 2018 ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 mai 2024 et portant sur une somme due de 1403,24 €, à titre de somme principale ;
— un décompte arrêté en date du 16 décembre 2024 et portant sur une somme due de 1810,78 € ;
— un nouveau décompte arrêté en date du 13 août 2025 et portant sur une somme due de 7109,48 € au titre des arriérés locatifs, des charges et des indemnités d’occupation, décompte qui tient compte de la déduction du dépôt de garantie à hauteur de 800 €.
De fait, la question de la restitution du dépôt de garantie ne pourra dès lors plus faire l’objet d’une quelconque restitution eu égard au montant de la dette restant due, le dépôt de garantie étant non seulement destiné à couvrir les dégradations locatives, mais encore les dettes locatives, arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.
Faute par le locataire d’avoir procédé à un paiement libératoire, qui n’aurait pas été pris en compte par le bailleur, le Juge ne pourra que constater l’acquisition de la clause résolutoire, en date du 7 juillet 2024, soit six semaines postérieurement à la date du commandement de payer.
Sur la dette locative, les charges et indemnités d’occupation
Selon extrait de comptes détaillés du bailleur, M. [Q] reste devoir le montant de 7109,48 €, somme arrêtée au 13 août 2025, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation.
En conséquence de quoi, le Juge constate que le solde débiteur définitif du compte locatif, arrêté au 13 août 2025, s’élève à la somme de 7109,48 € au préjudice de M. [A] [Y]
M. [Q] [G] sera condamné à payer le montant de 7109,48 €, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation à M. [A] [Y], selon décompte arrêté au 13 août 2025, à la présente somme seront ajoutés les intérêts au taux légal, à compter de la date du 13 août 2025.
Sur la demande d’expulsion.
M. [Q] ayant quitté les lieux, fin juillet 2025 et remis les clés au mandataire du bailleur, il n’y a plus lieu de se prononcer sur son expulsion et de ses suites.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Q].
M. [Q] sollicite le montant de 3000 € au titre de son trouble de jouissance, ce dernier expliquant qu’aucun travaux d’entretien ni de rénovation n’avait été réalisé, malgré la dégradation du logement, qu’il était resté sans chaudière, ni chauffage, pendant une longue période, en hiver 2024, que pour ce faire, il bloquait certains loyers et que le propriétaire avait même été menaçant dans le cadre de l’état des lieux de sortie, ceci étant, il appartient au locataire, qui avance de tels arguments, de démontrer qu’il était resté sans chauffage, pendant une certaine période.
M. [Q] ne démontre pas avoir signalé une panne de chaudière … alors que le bailleur produisait un contrat de maintenance du 27 novembre 2027, une facture d’entretien annuelle du 15 octobre 2024, qui comportent les annotations du technicien qui attestent du bon fonctionnement de la chaudière et la facture d’entretien de l’année 2023 afférente à une révision importante de la chaudière.
D’autre part, le bailleur apprenait que le locataire, en raison d’impayés importants, s’était vu couper le gaz, que s’il devait exister un trouble de jouissance subi par M. [Q], ce dernier en était la cause exclusive.
Au visa des documents et des explications éclairées fournies par le bailleur et du manque de preuves flagrantes produites par le locataire, qui affirme de façon purement gratuite et péremptoire, qu’il avait manqué de chauffage pendant l’hiver 2024, au vu de ses contestations infondées et dilatoires, M. [Q] étant dès lors défaillant à démontrer un trouble caractérisé et imputable au bailleur, sa demande de dommages et intérêts au titre de son trouble de jouissance à hauteur de 3000 € sera rejetée
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire
Il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les frais irrépétibles que le demandeur a dû engager afin de recouvrer sa créance, M.[Q] sera condamné à lui payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant de 1200 €.
M.[Q], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, outre ceux afférents au commandement de payer.
Le jugement étant de première instance, il est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE la demande de M. [A] [Y] recevable et bien fondée ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail qui le liait à M. [Q] [G] à compter du 7 juillet 2024 ;
Néanmoins ;
CONSTATE que M. [Q] [G] quittait les lieux loués fin juillet 2025 et remettait les clés au mandataire du bailleur ;
En conséquence ;
JUGE que la demande d’expulsion et ses suites sont devenues sans objet ;
Toutefois ;
FIXE le solde débiteur définitif du compte locatif de M. [Q] [G], en date du 13 août 2025, à la somme de 7109,48 € au préjudice de M. [A] [Y] ;
CONDAMNE M. [Q] [G] à payer à M. [A] [Y] la somme de 7109,48 €, au titre des arriérés locatifs, des charges et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2025 ;
REJETTE la demande de restitution de son dépôt de garantie de 800 € de la part de M. [Q] [G] ;
Sur la demande reconventionnelle de la part de M. [Q] [G]
REJETTE la demande de M. [Q] [G] à la condamnation de M. [A] [Y] à lui payer le montant de 3000 € au titre de son trouble de jouissance ;
En tout état de cause :
CONDAMNE M. [Q] [G] au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [A] [Y] ;
CONDAMNE M. [Q] [G] au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, y compris ceux afférents au commandement de payer ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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