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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00503
N° RG 26/02182 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
ET
DEFENDEUR
Madame [H] [D]
Chez Madame [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [D], soeur, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 décembre 2025, signifié le 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment :
– constaté que les conditions de délivrance à M. [Z] [S] et Mme [R] [S] par Mme [H] [D] d’un congé pour reprise et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] étaient réunies et que le bail a expiré le 30 juin 2025 ;
– autorisé l’expulsion de M. [Z] [S] et Mme [R] [S] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux,
– condamné M. [Z] [S] et Mme [R] [S] à payer à Mme [H] [D] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [Z] [S] et Mme [R] [S] le 16 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 février 2026, M. [Z] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 15 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, M. [Z] [S] maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière. Il indique régler l’indemnité d’immobilisation et qu’une procédure DALO est en cours.
En défense, Mme [H] [D], représentée par sa sœur [P] [D] munie d’un pouvoir, indique s’opposer à la demande de délais de M. [O] et demande à être indemnisée à hauteur de 2500 euros en raison de la résistance abusive de M. [S] à quitter les lieux.
Elle explique avoir délivré un congé pour reprise à M. [S] en septembre 2024 pour juin 2025, qu’elle s’est vue dans l’obligation de saisir la justice afin d’obtenir l’expulsion de M. [O], ce dernier étant resté dans les lieux. Elle rappelle résider actuellement en Allemagne et souhaiter revenir vivre en France avec sa famille et ainsi réintégrer son appartement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Par note en délibéré expressément autorisée, M. [Z] [O] a adressé à la juridiction une attestation récente de la CAF, ainsi qu’un courrier du tribunal administratif de Montreuil et une demande de levée d’obligation de relogement déposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que M. [Z] [S] occupe les lieux avec Mme [R] [S] et leurs trois enfants âgés de 13, 11 et 3 ans, dont les plus âgés sont tous deux en situation de handicap.
Les ressources de M. [Z] [S] et son épouse sont constituées du revenu de solidarité active (686,46 euros),de l’allocation de logement (621 euros), de l’allocation pour l’éducation des deux enfants handicapés (611,94 euros), de l’allocations familiales avec conditions de ressources (420,09 euros), du complément familial (294,91 euros). Elles sont insuffisantes pour trouver un logement dans le parc privé.
M. [Z] [S] ne justifie toutefois d’aucune démarche pour obtenir un logement social et produit même une demande de levée d’obligation de relogement formée par la DRIHL de Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Montreuil le 13 octobre 2025 indiquant que M. [S] a, malgré ses relances, omis de renouveler sa demande de logement social et que cette inaction constitue un obstacle à l’exécution par le préfet de l’obligation à le reloger prononcée le 26 janvier 2022 par la commission de médiation de Seine-Saint-Denis.
Dans ces conditions, en l’absence de toute démarche de relogement, le demandeur n’a pas fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été rendu le 9 décembre 2025 et M. [S] s’est vu délivré un commandement de quitter les lieux le 16 février 2026. Il a déposé sa demande de délais pour quitter les lieux et l’audience a pu se tenir avant l’expiration du délai de deux mois laissé par ledit commandement pour quitter les lieux.
Il n’apparait pas dans ces conditions qu’il a fait preuve d’une résistance abusive, sa demande de délais étant seulement motivée par le fait qu’il n’a pas encore trouver à se reloger dans le délai qui lui était imparti.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [S] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par M. [Z] [S] et portant sur les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [H] [D] ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens ;
Fait à [Localité 3] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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