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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/05168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05168 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMDD
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 05 Décembre 1958 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDERESSE
ANTIN RESIDENCES, inscrite sous le n° 315518803, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son président directeur général
Non comparante, ni représentée
ACTE INITIAL DU 16 Septembre 2024
reçu au greffe le 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Antin Résidences
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 4 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société ANTIN RESIDENCE a donné à bail à Monsieur [E] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 3 septembre 2005.
Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a ordonné l’expulsion de Monsieur [E] [O], de son épouse, et de tout autre occupant.
Par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, au visa du jugement précité, la société ANTIN RESIDENCE a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, Monsieur [E] [O] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2024 au cours de laquelle seul Monsieur [O] s’est présenté. Celui-ci a demandé la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Par courriel reçu le 18 septembre 2024, la société ANTIN RESIDENCE, sollicitant d’être dispensée de comparaitre à l’audience, s’oppose à la demande de délais en faisant valoir la mauvaise foi des occupants.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [O] a été autorisé à produire par une note en délibéré avant le 6 décembre 2024, une copie du jugement d’expulsion. Cela n’a pas été fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société ANTIN RESIDENCE que la dette s’élève à 5.013,96 en 31 octobre 2024. Selon la société ANTIN RESIDENCE, les paiements sont irréguliers depuis l’entrée dans les lieux du couple. De plus, elle mentionne que le jugement d’expulsion accordait un échéancier, lequel n’a pas été respecté. Monsieur [E] [O] ne s’explique pas sur l’absence de respect de l’échéancier. Il déclare payer l’indemnité d’occupation auquel il ajoute 100 euros depuis juin afin de régler sa dette, aidé par ses enfants. Le revenu fiscal de référence de Monsieur [E] [O] pour l’année 2022 est de 30.176 euros. Son salaire est d’environ 1.800 euros et sa femme perçoit une retraite d’environ 600 euros. Le montant de la dette apparait stable.
La société fait valoir la mauvaise foi du couple qui n’a pas restitué les trois places de stationnements visées par le bail, et ne s’est pas rendu au rendez-vous fixé par l’ancien bailleur le 5 août 2024 pour discuter de la situation. Une demande de réquisition de la force publique a été adressée le14 août 2024.
Monsieur [E] [O] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une nouvelle demande de logement social.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [E] [O].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [E] [O] sur le logement situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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