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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00571 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPIP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [U] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Z] [Y] épouse [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat de bail du 19 mars 2014, Madame [S] [P] épouse [M] a loué à Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] un logement situé [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [N] [W] s’est porté caution solidaire du couple [A].
Par jugement du 30 juillet 2018, le Tribunal d’instance de Saint-Etienne a condamné solidairement les époux [A] et Monsieur [N] [W] à payer à Madame [S] [M] les somme de :
— 5 563,86 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2018, échéance d’avril 2018 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017 sur la somme de 2 390,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 23 juillet 2024, Monsieur [N] [W] a mis en demeure Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] de lui régler la somme de 8 372,00 €.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 7 octobre 2024, Monsieur [N] [W] a fait assigner Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 4 février 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [N] [W], représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] à lui payer les sommes de :
— 8 372,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par ce dernier ;
— 1 500,00 € de dommages et intérêts ;
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 1101, 1103, 1217 et 2308 du Code civil, il fait valoir qu’il a payé la totalité de la dette et qu’il dispose d’un recours personnel contre les époux [A]. Il estime avoir subi un préjudice, en réglant leurs dettes, ce qui a mis sa trésorerie en difficulté et l’a contraint à abandonner certains projets personnels.
Madame [Z] [Y] épouse [A], dont l’assignation a été signifiée à personne, et Monsieur [U] [A], dont l’assignation a été signifiée à domicile, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 1er avril 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le recours personnel de Monsieur [N] [W]
Selon l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
En l’espèce, il ressort du décompte du 7 mai 2024 que Monsieur [N] [W] et les consorts [A] ont apuré la dette. Monsieur [N] [W] reconnaît avoir versé la somme de 8 372,00 €.
En conséquence, Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] sont solidairement condamnés à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 8 372,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du dernier paiement effectué par ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 2308 du Code civil, si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
Monsieur [N] [W] ne démontre pas l’existence de son préjudice, de sorte que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 8 372,00 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du dernier paiement effectué par ce dernier ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [N] [W] ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [Y] épouse [A] et Monsieur [U] [A] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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