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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
RG N° : N° RG 25/00059 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IAUE
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 avril 2023, M. [I] [J] a été victime d’un accident, pris en charge par la [4], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 19 septembre 2024, la Caisse a notifié à M. [J] une date de consolidation au 15 octobre 2024.
Dans sa séance du 13 décembre 2024, la Commission médicale de recours amiable ([5]), saisie par M. [J], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 février 2025, reçue au greffe le 7 février 2025, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience, M. [J] conteste la date de consolidation retenue par la Caisse.
Il fait valoir qu’il souffre toujours de douleurs, qu’il suit des séances de kinésithérapie et un traitement médicamenteux (antidouleurs). Il indique que son état de santé n’est pas stabilisé puisqu’une arthrodèse est envisagée.
Enfin, il mentionne qu’il est au chômage depuis qu’il a été licencié pour inaptitude le 5 février 2024.
En défense, la [4] sollicite de :
— Débouter M. [J] de son recours et de ses demandes,
— Fixer la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] au 15 octobre 2024 suite à l’accident du travail du 26 avril 2023,
— Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que le médecin conseil, confirmé par la [5], a estimé que l’état de M. [J] était stabilisé et rappelle que cet avis s’impose à elle. Par ailleurs, la Caisse fait valoir que M. [J] présente un état pathologique préexistant.
A l’audience du 5 juin 2025, le tribunal, s’estimant insuffisamment éclairé, a ordonné une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, désigné à cet effet le Docteur [Z], médecin consultant du tribunal, afin de décrire l’état de santé de M. [J] et de donner son avis son avis sur sa date de consolidation.
Le Docteur [Z], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission, a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il considère que la date de consolidation doit être fixée au 15 octobre 2024, comme retenu par la Caisse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
La fin de la situation créée par l’accident ou la maladie peut résulter soit d’une guérison, soit d’une consolidation.
Il est constant que l’état de l’assuré est déclaré consolidé lorsque ses lésions sont stabilisées, indépendamment de la persistance de séquelles.
En l’espèce, dans son courrier du 19 septembre 2024, la Caisse a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] à la date du 15 octobre 2024.
Le médecin conseil a décidé de cette consolidation en relevant l’absence de projet thérapeutique et l’absence d’évolutivité des séquelles.
Pour s’opposer à cette appréciation, M. [J] produit aux débats un certain nombre de documents postérieurs à la date de consolidation, et notamment diverses prescriptions pour des médicaments antalgiques et une prescription pour de la kinésithérapie. Il soutient de plus qu’une opération d’arthrodèse est envisagée pour fixer la cheville.
Aux termes de son rapport, le Dr [Z] rappelle que M. [J], âgé de 47 ans, a été victime d’un accident du travail le 26 avril 2023, alors qu’il était conducteur de ligne. Il a subi une entorse de la cheville droite pour laquelle il a suivi un traitement orthopédique. Il mentionne qu’il a subi plusieurs années avant une fracture bimalléolaire de la cheville droite, prise en charge au titre de l’assurance maladie ordinaire, ainsi qu’une arthrose. L’imagerie montre une arthrose importante.
Le médecin consultant considère qu’une entorse peut être considérée comme consolidée au bout de 6 mois. Ainsi, il estime que c’est l’arthrose qui est à l’origine de ses douleurs. Il considère en ce sens que l’éventuelle opération d’arthrodèse envisagée est ainsi en lien avec l’état antérieur et non avec l’entorse. Ainsi, il estime que l’état de M. [J] peut être considéré comme consolidé au 15 octobre 2024.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier, de l’avis du médecin consultant, il convient de retenir une date de consolidation au 15 octobre 2024.
Il sera rappelé à M. [J] qui fait état d’un licenciement pour inaptitude que cet élément n’a pas d’influence pour fixer la date de consolidation, mais qu’il lui appartient en revanche de faire valoir cet élément au stade de la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [I] [J] en lien avec son accident du travail du 26 avril 2023, à la date du 15 octobre 2024,
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [3] ;
Condamne M. [I] [J] aux dépens de la présente instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier La Présidente
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