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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 21 janv. 2026, n° 24/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 21 Janvier 2026 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/00102 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5CN / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Fabienne CURINA, avocate au barreau de METZ, avocate plaidante , vestiaire : 194
représenté par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocate au barreau de NANCY, avocate postulante, vestiaire : 194
DÉFENDEUR
Madame [B] [A] [W] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Julie JOUANNET
Greffier Monsieur Cédric TOUVET
DÉBATS : A l’audience du 18 Novembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Julie JOUANNET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Cédric TOUVET, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : avocats
Copie exécutoire délivrée le : à : avocats
Transmission aux Impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 22 juillet 2021 ;
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de [B] [C] ;
REJETTE la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de [Y] [F] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
– [Y] [X] [Z] [F] né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6]
et
– [B] [A] [W] [C] née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 8]
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (54) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [Y] [F] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par [B] [C] ;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 08 mai 2017 ;
AUTORISE [B] [C] à conserver l’usage du nom de [Y] [F] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1362 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à [B] [C] une somme en capital de TRENTE-CINQ-MILLE EUROS (35 000 euros) au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE la demande formée par [Y] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par [B] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
Le présent jugement a été prononcé par Julie JOUANNET, juge aux affaires familiales, assistée de Cédric TOUVET, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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