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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 févr. 2026, n° 24/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 20 Février 2026
N° RG 24/00281 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société CRCAM DE LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-luc TASSIGNY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 14
Société [3], dont le siège social est sis Chez [2] pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société MEURTHE ET MOSELLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 05 Décembre 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration datée du 22 juillet 2024, Madame [P] [D] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle, laquelle a en sa séance du 27 août 2024, déclaré Madame [P] [D] recevable et a orienté le dossier vers un traitement selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les mesures de la commission tendant à l’orientation en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été élaborées le 22 octobre 2024 et notifiées aux parties.
Par courrier recommandé posté le 14 novembre 2024, Madame [U] [B] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 octobre 2024. Elle indique avoir demandé à Madame [P] [D] de mettre fin au contrat de garde d’enfant dès le premier mois d’impayé, mais la débitrice lui a promis de régulariser et a demandé à poursuivre le contrat. Madame [P] [D] a perçu les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales qui auraient dû lui être versées et elle demande à être payée de son travail.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 3 octobre 2025.
Par courriers reçus :
le 4 septembre 2025, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 591,63 € pour de la restauration collective à [Localité 2],le 5 septembre 2025, la Caisse d’Allocations Familiales s’en rapporte à la décision de la juridiction,
Ces créanciers n’ont émis aucune observation sur les mesures imposées par la commission.
Par conclusions en date du 22 septembre 2025, Madame [G] [E], dans la même situation que Madame [U] [B], conteste l’effacement de sa créance.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 3 octobre 2025, Madame [P] [D] indique avoir trois enfants à charge et ne pas contester les dettes mais ne pas savoir comment payer. Elle précise avoir fait garder ses enfants pour suivre une formation, avoir obtenu son diplôme et chercher du travail en qualité d’éducatrice. Elle déclare percevoir le RSA et être en cours de séparation.
Madame [U] [B] est présente et souligne que Madame [P] [D] n’a eu aucun scrupule pour partir deux mois au Maroc alors même qu’elle ne lui avait pas payé son salaire. Elle souligne le fait que Madame [P] [D] n’a jamais fait montre de la moindre volonté de payer ses dettes.
Le Conseil de Madame [G] [E] reprend les termes de ses écritures.
Madame [P] [D] a sollicité un report de l’examen de l’affaire afin de voir si ses démarches de recherche d’emploi se concrétisaient.
Le tribunal a mis dans les débats la mauvaise foi de Madame [P] [D].
L’affaire a été reportée au 5 décembre 2025 afin que Madame [P] [D] puisse justifier de sa situation professionnelle et que Madame [U] [B] puisse vérifier son éligibilité à l’intervention du fonds de garantie, s’agissant de salaires impayés.
A l’audience du 5 décembre 2025, Madame [P] [D] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a adressé aucun autre courrier à la juridiction que les pièces reçues le 1er octobre 2025.
Madame [U] [B] maintient ses demandes, tout comme Madame [G] [E].
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La contestation est régulière en la forme et elle est survenue dans le délai de trente jours.
Elle est alors recevable en vertu des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Le tribunal a mis d’office dans les débats la mauvaise foi de Madame [P] [D] lors de l’audience du 5 octobre 2025.
Il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et la mauvaise foi doit être démontrée par celui qui l’allègue (article 2274 du code civil).
Il est également de jurisprudence constante qu’en matière de surendettement, la notion de bonne foi implique que soit recherché chez le surendetté l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de formation de la situation de surendettement et à la volonté manifestée par lui non de l’arrêter, mais de l’aggraver sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En outre, il est rappelé que la bonne foi est évaluée au regard des éléments connus au jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [P] [D] a eu recours aux services de Madame [U] [B] et de Madame [G] [E] en qualité d’assistantes maternelles pour la garde de ses enfants et il apparait que la totalité des salaires dus n’ont pas été payés ni à l’une ni à l’autre, Madame [G] [E] ayant même obtenu une décision de condamnation du Conseil de prud’hommes de Nancy.
Madame [P] [D] reconnait que des sommes non négligeables restent dues au titre des salaires à Madame [G] [E] et à Madame [U] [B], alors même qu’elle a perçu les prestations de la Caisse d’Allocations Familiales devant lui permettre de payer les salaires des assistantes maternelles.
Il en résulte donc que Madame [P] [D] a utilisé pour son usage personnel des prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales et destinées à couvrir les salaires dus aux assistantes maternelles. Compte tenu par ailleurs de son absence de ressources, Madame [P] [D] ne pouvait ignorer qu’elle ne pourrait plus ensuite faire face au paiement des salaires de Madame [G] [E] et de Madame [U] [B]. Ce comportement caractérise la mauvaise foi de Madame [P] [D] dès le début de la phase d’endettement.
Par ailleurs, il apparait que la dette de loyer était de 3 270,24 € lors de l’établissement de l’état des créances au 19 novembre 2024 et que cette dette s’élève désormais à la somme de plus de 6 300 € en août 2025. Il apparait donc qu’en plus de ne pas respecter ses obligations contractuelles en qualité d’employeur de Madame [G] [E] et de Madame [U] [B], et en conservant par devers elle les fonds des prestations sociales qui leur étaient destinés, elle n’honore pas non plus ses obligations contractuelles en tant que locataire. La dette de loyer a en effet doublé en moins d’un an, et ce après le prononcé de sa recevabilité à la procédure de surendettement, alors même que le loyer est particulièrement modique en raison des nombreuses aides dont bénéficie Madame [P] [D] et qu’elle avait donc la possibilité de le payer.
Il est donc établi non seulement que Madame [P] [D] n’a pas été de bonne foi pendant la phase d’endettement mais également tout au long de la procédure de surendettement, n’ayant en aucun cas fait preuve de sincérité dans sa volonté de trouver une issue conforme à l’esprit de la loi.
La mauvaise foi de Madame [P] [D] étant établie au sens des dispositions précitées du Code de la consommation, il y a lieu de la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [U] [B] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Meurthe et Moselle le 22 octobre 2024 concernant Madame [P] [D] ;
DIT que Madame [P] [D] ne satisfait pas à la condition de bonne foi de l’article L7111-1 du Code de la consommation ;
DÉCLARE par conséquent Madame [P] [D] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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