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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AB
N° RG 25/01746
N° Portalis DBX4-W-B7J-UETY
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
S.A.E.M. SOCIETE ADOMA, prise en la personne de son représentant légal
C/
[T] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à l’AARPI BAYLE-BESSON ESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 9], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M. SOCIETE ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
représentée par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE- BESSON ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [B]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 14 février 2023, la SAEM ADOMA a signé un contrat de résidence avec monsieur [T] [B] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 7]. n° 0105 à [Localité 4]. Il signait également le règlement intérieur de la résidence foyer.
Des incivilités puis des menaces et des violences était commises sur des résidents et le personnel. Deux mises en demeure lui étaient adressées les 12 septembre 2023 et 23 décembre 2024 lui notifiant la résiliation du contrat de résidence. Cependant, Monsieur [T] [B] ne quittait pas les lieux et continuait ses agressions, notamment sous l’emprise d’alcool.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SAEM ADOMA a fait assigner en référé monsieur [T] [B] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du Code civil et 834 et 835 du Code de procédure civile :
la résiliation du contrat de résidence en application de la convention ;l’expulsion de monsieur [T] [B] et tout occupant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique ;le paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
La SAEM ADOMA, représentée par son avocat, maintient ses demandes formulées dans l’assignation et explique que plusieurs attestations de résidents, un dépôt de plainte et deux mains courantes ont été déposées. Monsieur [T] [B] n’a pas respecté l’article 2 du règlement intérieur en commettant des violences, des menaces et des injures tant sur le personnel que sur les autres résidents.
Monsieur [T] [B], assigné à personne, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expulsion
Le contrat de résidence prévoit :
en son article 1 : « Tout résident devra parapher et signer le présent règlement qui fait partie intégrante du contrat de résidence. Il devra le respecter en tout point. En cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur, le contrat pourra être résilié de plein droit par ADOMA, ladite résiliation portant effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception »en son article 2: « De façon générale, le résident s’engage à se conformer à la réglementation en vigueur, à user des lieux paisiblement et selon leur stricte destination. Le résident s’engage également à respecter toute disposition portée à sa connaissance par voie d’affichage, ainsi qu’à observer les dispositions ci-après : Respecter les personnes et les biens. Tout comportement constitutif d’une violence et/ou d’une voie de fait sera considéré comme une faute grave justifiant la résiliation du contrat de résidence ». en son article 11 : « Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein le contrat pour l’un des motifs suivants : En cas d’inexécution par le résident de l’une de ses obligations lui incombant au regard du présent contrat ou manquement grave et répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception. »
Deux mises en demeure ont été adressées au résident mais seule la seconde en date du 23 décembre 2024 comporte la preuve de l’envoi en recommandé réceptionné le 30 décembre 2024 l’informe de la résiliation conformément au contrat de résidence du fait des comportements très agressifs, insultant et menaçant envers le personnel d’Adoma ».
La résiliation du contrat est donc acquise à compter du 30 janvier 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion du local d’habitation et de ses annexes, avec au besoin le concours de la force publique.
Sur les frais accessoires
Monsieur [T] [B] est partie perdante et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
La SAEM ADOMA a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence et les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
Constate la résiliation du contrat de résidence entre les parties à la date du 30 janvier 2025 ;
Ordonne l’expulsion de monsieur [T] [B] et tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 7]. n° 0105 à [Localité 4] le cas échéant avec le concours de la force publique deux mois après la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L 451-1 et R 451-1 au cas d’abandon des lieux ;
Condamne Monsieur [T] [B] à payer à la SAEM ADOMA la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ensemble de ces dispositions est exécutoire par provision ;
Condamne Monsieur [T] [B] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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