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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Mme [J] [D]
Assesseur salarié : Madame [X] [Z]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
Représentée par Mme [F] [P], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 Janvier 2024
Convocation(s) : 18 Mars 2025
Débats en audience publique du : 17 Avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 05 septembre 2023, la [7] a notifié à Madame [L] [N] un indu de 878.63 euros correspondant à un trop perçu de pension d’invalidité sur la période du 02 mars 2023 au 04 juillet 2023.
Madame [L] a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 27 novembre 2023.
Madame [L] a formé un recours devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble par lettre réceptionnée au greffe le 12 janvier 2024 aux fins de contester la décision de rejet de sa demande de remise de dette par la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025.
Lors de l’audience, Madame [L] a indiqué que l’indu avait été réduit en raison des retenues opérées par la caisse, qu’elle bénéficiait de l’allocation d’adultes handicapés et a maintenu sa demande de remise de dette ou à tout le moins un échéancier.
La [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, reprenant oralement la décision de la commission de recours amiable, a demandé au tribunal de :
Débouter Madame [L] de son recoursConfirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 27 novembre 2023 refusant la demande de remise de dette du solde de sa créance s’élevant à la somme de 438.63 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L 256-4 du Code de sécurité sociale « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
L’article R861-22 du même code dispose qu’à peine de nullité la notification d’indu informe le débiteur qu’il peut demander la remise ou la réduction de sa dette, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’avis des sommes à payer. Cette demande est déposée auprès de l’organisme qui a émis l’avis des sommes à payer.
L’article R 243-20 dudit code prévoit que cette compétence relève du directeur de l’organisme ou de la commission de recours amiable sur proposition de celui-ci à partir d’un seuil fixé par arrêté ministériel.
Par ailleurs, il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Depuis un avis du 28 novembre 2019, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation dit que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent.
Dès lors, il est de l’office du juge judiciaire de se prononcer sur ce point.
En l’espèce, Madame [L] sollicite une remise totale du solde de sa dette en raison de sa situation de précarité.
Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que Madame [L], titulaire d’une allocation aux adultes handicapés perçoit 657 euros de pension d’invalidité et 386 euros d’AAH, soit un total de 1 043 euros.
Elle vit seule et supporte des charges incompressibles d’un montant de 609 euros, soit un loyer résiduel de 378 euros, des assurances habitation et voiture de 57 euros, des frais de mutuelle et de prévoyance de 145 euros et de téléphonie de 29 euros.
Il résulte également des explications de la caisse que Madame [L] s’est déjà acquittée de la moitié de sa dette puisqu’elle reste devoir la somme de 438.63 euros.
Il convient dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, de faire droit à la demande de Madame [L] et de lui accorder une remise de sa dette à hauteur du solde restant dû de 438.63 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ACCORDE à Madame [N] [L] une remise de sa dette à hauteur du solde restant dû de 438.63 euros.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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