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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 11 févr. 2025, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02868 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°25/13
AFFAIRE N° RG 23/02868 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAU
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [F] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Georges-André HOARAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (974)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 18 et 29 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Georges-andré HOARAU, Me Florent MALET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02868 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 18 juillet 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 22 décembre 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [F] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (974)
et
Monsieur [L] [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1983 à [Localité 9] section [Localité 11] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les époux de leur demande tendant au report des effets du divorce entre eux concernant leurs biens à la date du 5 juillet 2015 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande initiale en divorce, soit le 18 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] [D] épouse [H] de ses demandes tendant à désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, partage et liquidation de l’indivision et à nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] [H] à payer à Madame [F] [D] épouse [H] une somme de 57 600 (cinquante-sept-mille-six-cents) euros à titre de prestation compensatoire;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 600 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des [12], l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
DEBOUTE Madame [F] [D] épouse [H] de sa demande tendant à ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire et du présent jugement ;
DEBOUTE les époux de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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