Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 9 févr. 2026, n° 24/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
4ème chambre civile
N° RG 24/06405 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MFBM
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 9/02/26
à :
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 09 Février 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. SURE AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON (plaidant) et par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 septembre 2021, Madame [D] [I] [L] a acheté un véhicule d’occasion Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] auprès de la société Sure Automobiles au prix de 18.675, 76 euros, incluant le coût de la carte grise.
Par courrier recommandé daté 25 juillet 2024 et réceptionné par la société Sure Automobiles le 30 juillet 2024, Madame [D] [I] [L] sollicitait l’annulation de la vente en expliquant avoir découvert que le véhicule avait été accidenté avant la vente, information qui lui avait été dissimulée par le vendeur de sorte que son consentement avait été vicié.
Par courrier recommandé daté du 1er août 2024, la société Sure Automobiles lui répondait que le véhicule se trouvait en parfait état de fonctionnement au moment de la vente, et que l’information relative à l’accident n’était pas déterminante pour le consentement de l’acheteur.
Par courrier recommandé daté du 14 octobre 2024, le conseil de Madame [D] [I] [L] renouvelait la demande d’annulation de la vente pour dol, et ajoutait qu’il s’agissait également d’un vice caché.
Par courrier daté du 17 octobre 2024, la société Sure Automobiles s’opposait à nouveau à cette demande, en précisant que le véhicule qui avait été parfaitement réparé ne souffrait d’aucun vice-caché lors de la vente.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 6 décembre 2024, Madame [D] [I] [L] a fait assigner la société Sure Automobiles devant ce tribunal aux fins de voir prononcer l’annulation du contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, Mme [D] [I] demande au tribunal de :
— La recevable et bien-fondé dans ses demandes,
— Prononcer l’annulation de la vente du véhicule Audi A3 Sportback, immatriculée [Immatriculation 2] avec la société Sure Automobiles le 8 septembre 2021, et subsidiairement de prononcer sa résolution pour vices cachés,
— Condamner la société Sure Automobiles à lui restituer le prix de vente soit la somme de 18.675,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Dire que la restitution du véhicule interviendra après le remboursement complet du prix,
— Condamner encore la société Sure Automobiles à lui verser :
— En réparation de son préjudice matériel la somme de 5.044, 32 euros
— En réparation de son préjudice moral la somme de 3.000 euros
— Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 euros
— Condamner la société Sure Automobiles aux entiers dépens.
Elle fonde sa demande d’annulation, sur les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation le vendeur professionnel doit communiquer au consommateur une information lisible, compréhensible concernant caractéristiques essentielles du bien vendu, de l’article 1104 du code civil qui disposent que les contrats doivent être exécutés de bonne foi et de l’article 1112-1 du code civil qui érige une obligation d’informer l’autre partie d’une information déterminante. Elle estime que le vendeur aurait dû l’informer de l’existence d’un accident grave survenu au véhicule litigieux au mois mai 2018 et la mise en œuvre de la procédure de réparation contrôlée (VGE). Elle considère que ces informations étaient déterminantes pour son consentement, car elles affectent la valeur du bien et la confiance de l’acheteur. Elle affirme également qui son consentement a été vicié du fait du dol du vendeur qui a volontairement dissimulé une information essentielle, sachant que cette omission était déterminante pour la décision d’achat.
Subsidiairement, elle fait valoir que le véhicule était atteint d’un vice caché, car le sinistre survenu en 2018, les réparations conséquentes et la mauvaise qualité de la remise en peinture constituent des vices cachés qui rendent le véhicule impropre à l’usage normal ou en diminuent l’usage de façon substantielle. Elle souligne que si elle en avait été informée, elle n’aurait pas acheté le véhicule ou aurait exigé un prix moindre. Elle explique que son préjudice matériel réside dans le coût de l’assurance à hauteur de 3.342 euros pendant la période d’utilisation du véhicule, des frais d’entretien et de réparations à hauteur de 1.702, 32 euros liés à la remise en état de la peinture et aux pièces défectueuses. Elle estime en outre avoir subi un préjudice moral du fait du stress et de l’angoisse permanente dus à la connaissance tardive de l’accident, contraires à « la règle familiale » de ne jamais acheter de véhicule accidenté.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 6 octobre 2025, la société Sure Automobiles demande au tribunal de :
— Débouter Madame [D] [I] [L] de ses demandes,
— Condamner Madame [D] [I] [L] aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir manqué à son devoir d’information en expliquant que l’existence d’un sinistre était publique puisque accessible en consultant le site internet [Localité 4]. Elle ajoute que l’acquéreur n’apporte pas la preuve que la connaissance de l’accident aurait modifié son consentement et du caractère déterminant de l’information. Elle conteste également réticence dolosive, la simple omission de transmettre un carnet d’entretien dématérialisé ne suffit pas à caractériser un dol. Elle estime que le véhicule n’était pas atteint d’un vice caché dans la mesure où le véhicule était apte à circuler, les réparations étaient conformes aux normes, la peinture défectueuse a été constatée après la vente et n’est pas antérieure. Subsidiairement, elle considère que les demandes au titre des préjudices ne sont pas fondées.
La clôture a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du 14 octobre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 novembre 2025, et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’annulation de la vente
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la consommation, tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Il résulte de ce texte qu’il pèse sur le vendeur professionnel une obligation d’information qui doit permettre d’apporter à l’acheteur les éléments nécessaires à un consentement éclairé.
Il résulte en outre de l’article 1112-1 du code civil, que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
En application des articles L.111-5 du code de la consommation et 1353 du code civil, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu’il a exécuté son obligation d’information.
En l’espèce, il est constant que le véhicule litigieux avait été accidenté et qualifié de véhicule gravement endommagé (VGE), et que la société Sure Automobiles n’en avait pas informé Madame [D] [I] [L] avant la vente.
S’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, l’historique de ce bien fait partie de ses caractéristiques essentielles, et il appartient au vendeur professionnel non seulement de se faire remettre par celui auprès duquel il l’a acquis tous les documents en sa possession concernant cet historique, mais également de procéder à un examen de son état afin d’informer le client sur son état réel et de porter à la connaissance de ce dernier les réparations auxquelles il a été procédé.
Le fait que l’existence d’une procédure VGE soit mentionné sur le site internet Histovec accessible au public n’est pas de nature à dispenser le vendeur professionnel de son obligation d’information, l’acheteur n’ayant pas l’obligation de mener des investigations pour obtenir des informations qui auraient dû faire l’objet d’une communication spontanée de la part du vendeur en qui il devait pouvoir faire confiance à cet égard.
Il est ainsi établi que la société Sure Automobiles a manqué à son obligation d’information pré-contractuelle.
Cette obligation d’information n’est pas prévue à cause de nullité.
Toutefois, selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Selon les articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Dès lors, le silence du professionnel peut constituer un dol, s’il a dissimulé à son contractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le dol n’est constitué que si le défaut d’information est intentionnel, et a eu pour but de tromper le contractant et de le déterminer à conclure le contrat. (Cf Civ. 1re, 12 novembre 1987, n°85-18.350)
En l’espèce, la société Sure Automobiles, vendeur professionnel, ne pouvait pas ignorer le fait que le véhicule avait fait l’objet d’une procédure VGE. Il ne pouvait pas non plus ignorer qu’il s’agissait d’un élément important de l’historique du véhicule pour tout acheteur. En effet, même si le véhicule a été parfaitement réparé, il existe un risque d’existence de défaut dû à la qualité des réparations entreprises de nature à dissuader un acheteur profane. En outre, comme l’indique la demanderesse, ce type de véhicule sera plus difficile à revendre à un particulier, sauf à consentir un prix plus bas, ce qui risque d’entraîner une perte financière à la revente. Il apparaît par conséquent vraisemblable que Madame [D] [I] [L] n’aurait pas acheté le véhicule litigieux aux conditions proposées si elle avait eu l’information de l’historique du véhicule préalablement à la vente, ce que le vendeur ne pouvait ignorer, sa réticence apparaissant donc intentionnelle. (Cf 1re Civ., 14 octobre 2015, n° 14-22.695)
Il convient dès lors de prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement.
2- Sur les effets de l’annulation de la vente
Selon l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
2.1- Sur les restitutions
La société Sure Automobiles sera tenue de restituer le prix de vente, soit la somme de 18.675, 76 euros, et Madame [D] [I] [L] sera tenue de restituer le véhicule litigieux.
L’exécution d’une des restitutions ne saurait être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre. (Cf Cass. Com., 19 mai 2021, 19-18.230). La demande de Madame [D] [I] [L] à ce titre sera par conséquent rejetée.
2.2- Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 9 du code de procédure, il appartient à Madame [D] [I] [L] d’apporter la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec le manquement contractuel du vendeur et l’annulation de la vente.
* Sur le remboursement des cotisations d’assurance
L’obligation pour les propriétaires véhicule terrestre à moteur de les assurer pour les dommages qu’ils sont susceptibles de causer à autrui est une obligation légale qui n’est pas conditionnée par la propriété du véhicule ou la l’utilisation du véhicule.
Dès lors le paiement des cotisations d’assurance est la contrepartie de cette garantie légale obligatoire et ne saurait donner lieu à indemnisation. La demande de Madame [D] [I] [L] à ce titre sera par conséquent rejetée.
* Sur le coût d’entretien et de réparation du véhicule
Les frais d’entretien et de réparation, s’ils ne sont pas directement liés au manquement contractuel du vendeur, étaient nécessaires pour la conservation du véhicule en bon état de fonctionnement.
Or selon l’article 1352-5 du code civil, pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose.
Dès lors, Madame [D] [I] [L] est bien fondée à solliciter le remboursement des frais d’entretien du véhicule, soit la somme de justifiée à hauteur de 1.702, 32 euros.
* Sur le préjudice moral
Le fait pour Madame [D] [I] [L] d’avoir appris qu’elle avait acheté un véhicule dont l’historique lui avait été caché par le vendeur n’a pas être pour elle qu’une source de désagrément et d’angoisse liée au risque de désordres dont le véhicule était susceptible d’être atteint en raison des réparations importantes qu’il avait subi et dont elle ignorait la nature précise.
Dès lors, la société Sure Automobiles sera tenu d’indemniser ce préjudice qui doit être évalué à la somme de 1.000 euros.
Le préjudice total de Madame [D] [I] [L] doit par conséquent être évalué à la somme de 2.702, 32 euros.
3- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société Sure Automobiles qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [I] [L] la totalité des sommes qu’elle a exposées pour faire valoir ses droits devant la justice, de sorte que la société Sure Automobiles sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par jugement contradictoire prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de vente portant sur véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 2] conclu le 2 septembre 2021 entre les parties,
CONDAMNE la société Sure Automobiles à restituer le prix de vente d’un montant de 18.675, 76 euros,
CONDAMNE Madame [D] [I] [L] à restituer à la société Sure Automobiles le véhicule objet de la vente annulée,
CONDAMNE la société Sure Automobiles à verser à Madame [D] [I] [L] la somme de 2.702, 32 euros au titre de son préjudice,
CONDAMNE la société Sure Automobiles aux dépens,
CONDAMNE la société Sure Automobiles à verser à Madame [D] [I] [L] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- Technique ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Régie ·
- Référé ·
- Chèque ·
- Habitat ·
- Prénom ·
- Virement
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Côte ·
- Indemnisation ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Siège
- Expertise ·
- Inondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Belgique ·
- Vienne ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Paiement ·
- Budget ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Disque
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Habitation ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.