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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 22/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
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N° RG 22/01685 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LH5M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/01685 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LH5M
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Nicolas ALTEIRAC, vestiaire 284
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. GB COMMUNICATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.E.L.A.R.L. DMJ, prise en la personne de Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GB COMMUNICATION
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
M. [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 06 juin 2016, la société GB COMMUNICATION a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG un compte courant professionnel n° 000204870 01 et a bénéficié d’une autorisation de découvert d’un montant de 6 000 € selon contrat signé le 09 juin 2018.
Le 22 juillet 2016 la banque a par ailleurs consenti à la même société un prêt professionnel n° 000204870 04 d’un montant de 27 000 € au taux fixe de 1,5 % l’an, à raison de 78 échéances de remboursement hors assurance d’un montant de 363,52 € garanti par FRANCE ACTIVE à hauteur de 65 % et par un engagement de caution personnelle et solidaire souscrit sous seing privé le 22 juillet 2016 par monsieur [J] [R] pour un montant de 13 200 € incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 107 mois.
Un avenant portant aménagement du remboursement des échéances a été signé dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, la banque ayant consenti à la suspension et au report de certaines échéances selon un nouveau tableau d’amortissement.
Un second prêt numéro 000204870 06 pour l’acquisition d’un véhicule a été octroyé le 12 janvier 2018 portant sur un montant de 14 150 € au taux fixe de 1,2 % l’an, à raison de 60 échéances de remboursement, garanti par un engagement de caution personnelle et solidaire souscrit sous seing privé le 12 janvier 2018 par monsieur [J] [R] pour un montant de 16 800 € principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Un avenant portant aménagement du remboursement des échéances a été consenti dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, la banque ayant accepté la suspension et le report de certaines échéances selon un nouveau tableau d’amortissement.
Enfin un troisième prêt 00020487008 garanti par l’Etat dit PEG d’un montant de 13.000€ a été octroyé à la société par contrat du 20 février 2021.
Par courrier du 1er mars 2022, la banque a notifié à la société GB COMMUNICATION et à Monsieur [R] la dénonciation du compte avec un préavis de 60 jours valant mise en demeure de régler le solde débiteur de 6.232,58€.
Suivant lettre recommandée du 23 mars 2022 non réclamée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la débitrice principale de régulariser la somme impayée au titre du compte ainsi que les échéances impayées des prêts n° 04, 06 et 08 avec dénonciation par courrier réceptionné du même jour à M. [J] [R] en sa qualité de caution solidaire des prêts n° 04 et 06.
Par courrier recommandé du 18 mai 2022 non réclamé, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme et de l’exigibilité des créances de résiliation au titre des prêts et du compte courant débiteur pour un montant total de 35.836,60 euros.
Monsieur [J] [R] en sa qualité de caution solidaire des prêts n° 04 et 06 a été quant à lui mis en demeure de rembourser la somme de 14.419,75€ selon courrier recommandé réceptionné le 20 mai 2022.
Par exploits délivrés le 22 août 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG a fait assigner la société GB COMMUNICATION et Monsieur [R] en paiement par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
La société GB COMMUNICATION a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 23janvier 2023 qui a désigné la SELARL DMJ, prise en la personne de Maitre [E] [N], en qualité de liquidateur.
Le 10 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG a déclaré une créance de 33 818,58 € outre les intérêts, frais et accessoires entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 17 février 2023, la banque a fait intervenir le liquidateur judiciaire selon assignation enrôlée sous le numéro RG 23/389, procédure jointe à l’instance initiale le 16 mai 2023.
Suivant conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par RPVA le 7 février 2025, la banque sollicite de voir :
Vu les articles L. 622-22, L. 64 7-3 er R. 622-20 du code de commerce,
— DECLARER l’intervention forcée de la SELARL DMJ, prise en la personne de Maitre [E] [N], es qualités de liquidateur judiciaire de la société GB COMMUNICATION recevable et bien fondée.
— DECLARER les demandes présentées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG recevables et bien fondées.
— FIXER Ia créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION a la somme de 5 547,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du compte courant professionnel n° 10278 01440 000204870 01.
— FIXER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 9 379,78 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principal de 8 831,60 6 et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 04.
— CONDAMNER monsieur [J] [R] à payer a Ia CAISSE DE CREDIT MUTUEL DUPAYS DE LA MOSSIG cette même somme dans la limite de la somme de 13 200 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 04.
— FIXER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 6 265,72 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,2 % l’an et au taux de 0,5 % au titre de l’assurance vie sur la somme en principal de 5 898,84 6 et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 06.
— CONDAMNER monsieur [J] [R] à payer a Ia CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG cette même somme dans la limite de Ia somme de 16 800 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 06.
— FIXER la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION de la somme de 14 935,42 6
assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 08.
— FIXER la créance du CREDIT MUTUEL LEASING au passif de la procédure collective de Ia
société GB COMMUNICATION a la somme de 3 000 € en application des dispositions de
l‘article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [J] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER monsieur [J] [R] à verser a Ia CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 3 000 € en application de l‘article 700 du code de procédure civile.
— FIXER la créance du CREDIT MUTUEL LEASING au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à hauteur des entiers frais et dépens de l’instance.
— CONDAMNER monsieur [J] [R] in solidum avec la société GB COMMUNICATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
— DIRE n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire de la décision a intervenir.
La demanderesse fait valoir qu’elle produit les décomptes actualisés au 16 avril 2024 attestant du montant de ses créances.
Elle demande au Tribunal d’écarter les moyens soulevés par Monsieur [R] au motif de l’historique de la relation contractuelle et de la réalité de la situation des parties.
Elle expose que contrairement à ce que prétend monsieur [J] [R] la CCM ne sollicite pas sa condamnation a une somme de 30 000 euros mais poursuit sa condamnation dans la double limite de ses engagements de caution et des montants demeurant dus au titre des prêts garantis.
S’agissant de la disproportion alléguée, elle rappelle que la charge de la preuve pèse sur le défendeur et que ce dernier ne peut faire état d’une jurisprudence qu’il ne produit pas.
S’agissant du cautionnement consenti par Monsieur [R] à hauteur de 13 200 euros elle relève qu’il ressort de la fiche patrimoniale remplie par ce dernier qu’il déclarait percevoir un revenu mensuel de 1300 € et disposer d’une épargne de 6000 euros au titre d’un plan épargne logement pour un crédit voiture de 583 € par mois et que s’agissant du cautionnement consenti en 2078 à hauteur de76 800€ Monsieur [R] déclarait un revenu mensuel de 450 euros , sachant qu’en sa qualité d’associé unique de la société GB COMMUNICATION et gérant, il fixait lui-même sa rémunération, qu’il ne déclarait aucune charge et qu’il convient également de tenir compte de la valeur des parts des sociétés GB COMMUNICATION et SERIAG SERIGRAPHIE.
Elle soutient que le patrimoine et les revenus de Monsieur [R] lui permettaient tout a fait de faire face aux engagements de cautions souscrits à hauteur de 13 200 et 16 800 euros.
Elle fait observer d’une part qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte des charges non mentionnées dans la fiche patrimoniale et d’autre part qu’au jour où le défendeur est appelé les montants dus en principal représentent 33% des concours souscrits alors que la situation de la caution s’est nettement améliorée dès lors qu’il justifie percevoir un salaire de 1600 euros par mois pour une somme due égale à 15.645 € ;
Concernant l’obligation de mise en garde, elle considère selon la jurisprudence de la Cour de cassation qu’il n’existe à la charge de l’établissement de crédit aucune obligation de conseil et de mise en garde en l’absence de risque d’endettement excessif, ce qui est le cas en l’espèce, les emprunts garantis ayant été remboursés pendant près de 6 et 4 ans caractérisant ainsi l’absence de risque d’endettement effectif pour l’emprunteur principal.
S’agissant de la responsabilité de l’établissement de crédit, elle soutient que compte tenu des circonstances de l’espèce et des conditions dans lesquelles monsieur [J] [R] a convaincu la CCM de financer le matériel indispensable à l’exploitation de la société GB
COMMUNICATION ainsi que son implication dans l‘activité de l’entreprise en qualité d’associé unique et dirigeant, la perte de chance de ne pas souscrire les engagements contestés du fait du défaut de mise en garde est par conséquent nulle et monsieur [J] [R] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Concernant l’information annuelle de la caution, les justificatifs permettent d’établir selon elle que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a procédé à l’information annuelle de monsieur [J] [R] au titre des emprunts garantis et aucune déchéance n’est encourue.
Enfin, elle considère que la demande de suppression des indemnités conventionnelles de résiliation subsidiairement de modération n’est pas fondée.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [R] sollicite de voir,
Vu les articles L. 341-2 ancien, L. 341-4 ancien, L. 332-1 nouveau et L341-3 nouveau du code de la Consommation et 1217 et suivants et 1302 nouveaux, 1326 et 1376 anciens du code civil,
— DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— DECLARER les engagements de caution des 22 juillet 2016 et 12 janvier 2018 inopposables à Monsieur [R],
Subsidiairement,
— ORDONNER la déchéance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG de son droit aux intérêts,
— SUPPRIMER l’indemnité de défaillance ainsi que l’indemnité de remboursement, subsidiairement la MODERER,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à indemniser Monsieur [R] à hauteur de 30.000 €,
— CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Subsidiairement, DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG conservera la charge de ses frais et dépens,
— La DEBOUTER de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soulève en premier lieu la disproportion des engagements de caution au regard de ses revenus en relevant que :
— S’agissant du 1er engagement, aucune fiche de renseignement n’a été remplie de sorte que sa situation doit être examinée au vu des pièces qu’il produit s’agissant d’un revenu très faible tiré exclusivement de l’activité de la société GB COMMUNICATION en 2016,
— S’agissant du second cautionnement, il était engagé à hauteur de 30.000 euros au titre des deux cautions alors qu’il percevait un revenu de 450 euros par mois et n’avait aucun patrimoine.
S’agissant de la valeur des parts sociales dont l’existence ne figure pas au titre du second cautionnement, il demande au tribunal de considérer qu’à la lecture des bilans qu’il produit, l’actif des sociétés était inférieur au passif.
Il considère que sa situation s’est dégradée, ayant perçu l’ARE puis exerçant des missions d’intérim d’environ 1600 euros par mois depuis mars 2024 et étant locataire.
A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque au motif que cette dernière ne justifie de l’information exigée par l’article L313-22 du CMF.
Reconventionnellement, il met en cause la responsabilité de la banque, soulevant que cette dernière a fait preuve de négligence dans l’octroi des prêts, en participant au placement sous liquidation judiciaire de la société GB COMMUNICATION en lui bloquant l’accès aux comptes et en faisant souscrire à la caution des engagements excessifs de sorte qu’i sollicite la somme de 30.000 euros.
La SELARL DMJ n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 13 juin 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 08 août 2025.
Vu les conclusions des parties pour le surplus auxquelles il convient de se référer ;
DISCUSSION – MOTIFS :
Attendu qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu’en vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la société GB COMMUNICATION :
Sur la demande principale en paiement au titre du compte courant professionnel numéro 000204870 01 :
Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse produit la convention d’ouverture de compte, l’avenant autorisant le découvert, la lettre notifiant la clôture du compte ainsi qu’un décompte au 16 avril 2024 présentant un solde débiteur de 5.547,72 € ;
Attendu que la société défenderesse représentée par son liquidateur n’a pas comparu et n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ;
Qu’il convient dès lors de faire droit à la demande et de fixer la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 5 547,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du compte courant ;
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt numéro 10278 01440 00020487004
Attendu que la demanderesse verse au débat :
— Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement
— Le tableau d’amortissement initial
— L’avenant de réaménagement du 24 septembre 2020 et le tableau d’amortissement actualisé
— Le relevé des échéances en retard à compter du 31 octobre 2021
— Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt
— Le décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 8.627,54euros ;
— Le décompte actualisé au 16 avril 2024 ;
Attendu que la demanderesse démontre ainsi que les parties sont contractuellement liées au titre du prêt susvisé et les impayés n’ayant pas été régularisés , en vertu des clauses du contrat, la banque était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit :
-3896.36€ au titre des échéances échues impayées
-4.108,01€ au titre du capital restant dû
-287.57€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % réclamée qui ne doit être calculée sur le montant du capital restant dû
-877.43€ au titre des intérêts courus au 16 avril 2024,
-45.63€ au titre du solde assurance au jour de la résiliation
Soit la somme totale de 9.214,64 € assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,5 % l’an sur la somme en principal de 8004.37 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024, somme qui sera fixée au passif de la liquidation ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt numéro 10278 01440 00020487006
Attendu que la demanderesse verse au débat :
— Le contrat de prêt et l’acte de cautionnement
— Le tableau d’amortissement initial
— L’avenant de réaménagement du 24 septembre 2020 et le tableau d’amortissement actualisé
— Le relevé des échéances en retard à compter du 30 septembre 2020
— Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt
— Le décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 5.792,21euros ;
— Le décompte actualisé au 16 avril 2024
Attendu que la demanderesse démontre également qu’elle était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme ;
Que sa créance est justifiée comme suit :
-3.232,45€ au titre des échéances échues impayées
-2.176,32€ au titre du capital restant dû
-152.34€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % réclamée qui ne doit être calculée sur le montant du capital restant dû
-537.62€ au titre des intérêts courus au 16 avril 2024 ,
-68.18€ au titre du solde assurance au jour de la résiliation
Soit la somme totale de 6.166,91assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de de 4,2 % l’an sur la somme en principal de 5.408,77euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024, somme qui sera fixée au passif de la liquidation ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié
Sur la demande principale en paiement au titre du prêt numéro 10278 01440 00020487008
Attendu que la demanderesse verse au débat :
— Le contrat de prêt
— Le tableau d’amortissement initial
— Le relevé des échéances en retard à compter du 31 décembre 2021
— Les courriers de mise en demeure et de résiliation du prêt
— Le décompte arrêté à la date de déchéance du terme pour un total de 14.047,25euros
— Le décompte actualisé au 16 avril 2024
Attendu que la créance de résiliation de la demanderesse est justifiée comme suit :
-13.000€ au titre du capital restant dû
-910€ au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % réclamée qui ne doit être calculée sur le montant du capital restant dû
-869.79€ au titre des intérêts courus au 16 avril 2024 ,
-14.34€ au titre du solde assurance au jour de la résiliation
Soit la somme totale de 14.794,13assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, somme qui sera fixée au passif de la liquidation ;
Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié
Sur les demandes en paiement dirigées à l’encontre de la Monsieur [J] [R]
Sur la contestation au titre de la disproportion manifeste des engagements de caution :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 332-1 du Code de la Consommation dans sa version applicable au moment des faits, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Attendu qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution résultant de son absence de revenus et patrimoine suffisants à la date de la souscription des engagements et si celle-ci est démontrée, il incombe au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée ;
Attendu qu’il sera rappelé que la banque n’est pas tenue de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement ni, en l’absence d’anomalies apparentes, l’exactitude des informations contenues dans la fiche de renseignements, la communication de celles-ci reposant sur le principe de bonne foi, à charge pour la caution de supporter les conséquences d’un comportement déloyal ;
Attendu qu’en l’espèce, le défendeur se prévaut du caractère disproportionné des engagements souscrits au regard de ses faibles ressources, de son absence de patrimoine et soutient que la banque ne lui a pas demandé de renseigner une fiche patrimoniale en 2016 lors du premier engagement de caution ;
Or attendu que contrairement à ce que soutient Monsieur [R], la demanderesse produit la fiche patrimoniale renseignée manuscritement et signée le 22 juillet 2016 au nom de la caution soit le jour du premier engagement de caution souscrit par le défendeur , ce dernier ne contestant pas la signature qui est apposée ;
Qu’il résulte de ce document que Monsieur [R] a déclaré être célibataire, sans enfant et percevoir un revenu mensuel de 1.300 € en tant qu’auto-entrepreneur pour des charges mensuelles de 583€ (crédit voiture en cours ; 2 ans restant à courir) soit un reste à vivre de 717 € et détenir une épargne de 6.000 € ( PEL ouvert au « CA de [Localité 10] ») ;
Qu’il résulte de ces informations d’une part que Monsieur [R] n’a déclaré aucune charge de logement et que le seul montant déclaré de son épargne permettait d’absorber la moitié du montant souscrit au titre de la caution ;
Qu’il en résulte que la disproportion manifeste de l’engagement de caution n’est pas suffisamment démontré;
Attendu que s’agissant du second contrat de caution souscrit le 12 janvier 2018 à hauteur de 16.800€ , Monsieur [R] a déclaré être toujours célibataire, sans enfant, être hébergé à titre gratuit et percevoir un « salaire » mensuel de 450 € ; qu’il a précisé n’avoir ni épargne ni charge, à l’exception du premier engagement de caution ;
Qu’il ne peut être tenu compte des deux prêts d’honneur invoqués par Monsieur [R] le 24 janvier 2018 qu’il n’a pas mentionnés dans sa fiche ;
Qu’il se déduit toutefois des seuls éléments portés à la connaissance de la banque que lors de la souscription du second engagement de caution, le montant de l’engagement était manifestement disproportionné au regard des ressources connus de la banque, en l’absence de tout patrimoine déclaré , le montant du reste à charge mensuel étant très faible et ce alors que Monsieur [R] étant déjà engagé à titre de caution ;
Attendu cependant qu’ il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce la banque a mis en demeure la caution le 18 mai 2022 d’avoir à payer la somme de 20707.72€ puis par courrier du 18 mai 2022, la somme totale de 14.419,75€ au titre des deux engagements de caution dont celle de 5.792,21€ u titre du second engagement ;
Qu’il ressort des pièces produites par Monsieur [R] que ce dernier a perçu en 2022 un revenu moyen mensuel de 1229€, aucune charge notamment de logement n’étant justifiée puisque le seul contrat de bail produit a été signé le 21 avril 2024 ;
Qu’il a par la suite effectué des missions interim en 2024 et ne justifie pas de sa situation en 2025 ;
Attendu par conséquent qu’au moment où il été appelé en tant que caution, la situation économique du défendeur, en ce non compris la valorisation de ses actions, s’était améliorée ce qui semble être toujours le cas à ce jour lui permettant de faire face à son obligation de paiement ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur [R] sera débouté de sa contestation du chef de la disproportion de son engagement ;
Qu’il sera également débouté de ses demandes tendant à “la suppression et modération de l’indemnité de défaillance et de remboursement” non juridiquement fondées ;
Sur la contestation subsidiaire au titre du défaut de l’information annuelle
Attendu qu’aux termes du premier alinéa de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information ;
Attendu qu’il est constant que la preuve de l’envoi de la lettre d’information peut être apportée par tous moyens ;
Or attendu qu’en l’espèce la banque produit les courriers simples annuels adressés à la caution au titre des deux prêts concernés que Monsieur [R] ne conteste pas avoir réceptionnés dès lors qu’il reste taisant sur les pièces produites en pièces 27 et 28 par la banque ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Sur le devoir de mise en garde :
Attendu que Monsieur [R] reproche à la demanderesse d’avoir méconnu son obligation d’information des risques liés au cautionnement et de ne pas avoir cherché à se renseigner sur sa situation personnelle ;
Attendu qu’en cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur ;
Or attendu qu’il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [R] a crée une autre société le 13 mars 2018 , la SARL SERIAG SERIGRAPHIE de sorte qu’il se présente comme un homme d’affaires averti et le recours aux prêts pour des montants mesurés comme les garanties limitées de cautionnement doivent être considérés comme des actes usuels dans le cadre de la création d’ entreprises ;
Qu’il n’est démontré aucun risque particulièrement élevé d’endettement, les échéances des prêts ayant été du reste honorées pendant plusieurs années de sorte que la banque n’a pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas spécialement les clients sur les risques de l’opération envisagée tant au niveau de l’emprunteur principal que de la caution ;
Qu’au surplus, le préjudice pouvant être réparé ne pourrait être que celui résultant d’une perte de chance pour Monsieur [R] de ne pas avoir souscrit les engagements de caution et ce dernier ne justifie pas du préjudice allégué ;
Que le défendeur sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens,
Attendu que les parties défenderesses succombantes en tout, seront condamnées in solidum à payer les dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu que les parties défenderesses seront condamnées à payer la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme précisé au dispositif.
Qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier et prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 5 547,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 au titre du compte courant professionnel n° 10278 01440 000204870 01 ;
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 9.214,64 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,5 % l’an sur la somme en principal de 8004.37 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 04 ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer a la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DUPAYS DE LA MOSSIG cette même somme dans la limite de la somme de 13 200 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 04.
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 6.166,91 euros assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 4,2 % l’an sur la somme en principal de 5.408,77 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 17 avril 2024 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 06 ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG cette même somme dans la limite de Ia somme de 16 800 € portant intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022 au titre du prêt n° 10278 01440 000204870 06 ;
FIXE la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION à la somme de 14.794,13assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024, au titre du prêt PEG n° 10278 01440 000204870 08 ;
DÉBOUTE la demanderesse pour le surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE monsieur [J] [R] en toutes ses demandes ;
CONDAMNE in solidum la société GB COMMUNICATION représentée par son liquidateur et monsieur [J] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum la société GB COMMUNICATION et monsieur [J] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE LA MOSSIG la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec fixation de ladite somme au passif de la procédure collective de la société GB COMMUNICATION ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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