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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 12 sept. 2025, n° 25/03376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/09/2025
à : Maitre Pierre BESSARD DU PARC
Madame [K] [J]
Monsieur [B] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03376
N° Portalis 352J-W-B7J-DAELT
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre BESSARD DU PARC de l’AARPI BESSARD DU PARC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0907
DÉFENDERESSES
Madame [K], [X], [G] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
La S.A.R.L. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [B] [O] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03376 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAELT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du juge du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS rendu le 27/03/2025 (RG 24/06497, numéro de minute 2/2025), la vente aux enchères des meubles et effets mobiliers confiés à la société [6] par [K] [J] selon le contrat de garde-meubles du 11/07/2028 et se trouvant actuellement dans les locaux situés [Adresse 3], était ordonnée. La créance de la société [6] était fixée à la somme de 7984,57 euros selon décompte arrêté à mai 2024 inclus.
Par assignations délivrées à la société [6] et [K] [J], [F] [J] formait tierce opposition contre ordonnance et sollicitait la rétractation de l’ordonnance et la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 01/07/2025 devant la juge du pôle civile de proximité du tribunal judiciaire de PARIS.
[F] [J], représentée par son avocat, réitère ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle estime que le garde-meubles objet de l’ordonnance ne contient en réalité que des meubles appartenant à la succession de [S] [U] devant faire l’objet d’une répartition après liquidation entre les héritiers. Elle indique que la vente de ces meubles et effets personnels serait illégale en ce qu’elle constituerait une vente des biens d’autrui. Elle précise que des contrats de garde-meubles ont été conclus dans le même lieu par [S] [U] avant son décès.
[K] [J], comparant en personne, sollicite la rétractation de l’ordonnance.
Elle confirme les déclarations de sa sœur, [F] [J]. Elle précise que certains meubles laissés dans le garde-meubles lui appartiennent, mais que d’autres étaient à sa mère. Elle indique ne pas avoir de liste de répartition des meubles et ne pas pouvoir dire lesquels sont à elle et lesquels étaient à sa mère.
La société [6], représentée par son gérant [B] [O], sollicite le rejet de la tierce opposition, des demandes adverses et la confirmation de l’ordonnance.
Elle indique qu’en fait de meubles, la possession vaut titre, de sorte que les meubles contenus dans le garde-meubles loués et remplis par [K] [J] sont présumés lui appartenir. Elle précise que les conflits de succession de la famille [J] ne modifient pas le bien fondé de l’ordonnance rendue le 27/03/2025. Elle ajoute enfin avoir une créance de près de 20000 euros à l’encontre de [K] [J], et que cette situation créé un risque financier important pour l’entreprise.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/09/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée ; elle l’est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.
Aux termes de l’article 590 du code de procédure civile, le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l’exécution du jugement attaqué.
L’article 591 alinéa 1 dispose que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance et de suspension de l’exécution provisoire
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 2276 alinéa 1 du code civil dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Il n’est pas contesté par les parties que le contrat de garde-meubles objet du litige a été signé par [K] [J] auprès de la société [6].
En l’espèce, il résulte des débats contradictoires à l’audience, et des pièces transmises par [F] [J], que cette-dernière ne justifie pas précisément des meubles et effets mobiliers et personnels appartenant à la succession de [S] [U].
A l’audience, [K] [J] évoque un mélange de meubles lui appartenant et de meubles appartenant à la succession de sa mère, sans pouvoir préciser lesquelles.
En l’absence d’éléments précis sur les meubles et effets personnels pouvant appartenir à la succession de [S] [U], la présomption de propriété de tous les meubles par [K] [J] n’est pas renversée. La décision autorisant la vente des meubles et effets mobiliers déposés par [K] [J] dans le garde-meubles est bien fondée et ne lèse pas [F] [J].
Par conséquent, et après débat contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de [F] [J].
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige et de la situation des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [F] [J] et [K] [J] ;
MAINTIENT en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de PARIS rendue en date du 27/03/2025 (RG 24/06497, numéro de minute 2/2025) ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge
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